Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-10.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.898
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ariste, Maximin X..., demeurant ... à La Rivière Saint-Louis (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Amédé Y..., demeurant ..., "Trois Mares" au Tampon (Réunion),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... des sommes à titre de loyers et le débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 27 octobre 1989) retient qu'un contrat de bail liait les parties et qu'après la résiliation de celui-ci, intervenue d'un commun accord entre elles, des loyers restaient dus ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., celui-ci n'avait pas, aux termes d'une convention verbale entre les parties et dès avant son entrée dans les lieux, payé à titre d'avance récupérable des sommes égales au montant des loyers pour permettre au propriétaire d'aménager les locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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