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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-15.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.760

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est ... (8ème), représentée par son directeur général adjoint Monsieur Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société SOBEA, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de Me Choucroy, avocat de la société SOBEA, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le premier pris en ses quatre branche, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de la cour d'appel, que la société SOBEA e entrepris la construction d'un bâtiment à usage d'habitation de dix sept niveaux, que le béton utilisé pour cette construction, a été livré jusqu'à l'achèvement du onzième plancher par la société "Béton 33" ; qu'à compter du douzième niveau, c'est la société "Béton contrôle du littoral" qui a effectué ce type de fourniture ; qu'à partir de cet étage de très graves désordres se sont manifestés dans la construction ; que l'expertise a fait apparaître que le béton livré, qui contenait 20 % de cendres était défectueux, non conforme à la commande et totalement impropre à l'usage de construction auquel il était destiné ; qu'à la suite d'une ordonnance de référé, confirmée en appel condamnant la société "Béton Centrale du Littoral" à verser à la SOBEA une somme de 1 600 000 francs à titre provisionnel, cette société a assigné son assureur, la "Caisse industrielle d'assurances mutuelles" en référé pour obtenir sa condamnation au versement de la provision ; que la cour d'appel a estimé que l'obligation de la caisse n'était pas sérieusement contestable ; Attendu qu'aucun des griefs du premier moyen ne peut être accueilli ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser en quoi le béton livré était impropre à l'usage auquel il était destiné, dès lors que ce point n'était pas contesté, et qui a répondu aux conclusions qui soutenaient essentiellement que la SOBEA avait commis une faute en négligeant de réclamer les bons techniques qui devaient, en principe, accompagner chaque livraison, a retenu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'obligation de délivrance mais bien à l'obligation de garantie ; qu'en présence d'un contrat qui prévoyait que seraient couvertes par l'assureur les responsabilités contractuelles des fabricants ou vendeurs au titre de leur obligation de garantie, qu'elles résultent "d'un vice de conception de fabrication, de montage de matière et plus généralement de toute faute, omission ou erreur affectant la qualité des produits livrés au point de les rendre impropres, totalement ou partiellement, à l'usage auxquels ils étaient destinés", la cour d'appel, qui a seulement relevé l'incompatibilité de ces dispositions claires et précises, avec l'interprétation extensive que la compagnie d'assurances cherchait à donner de l'exclusion qu'elle invoquait et qui ne concernait que l'obligation de délivrance, a pu en déduire que la dette de garantie de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; Attendu que le grief du second moyen ne peut non plus être accueilli ; que les conclusions n'avaient pas demandé de rechercher la part de l'indemnité réclamée qui aurait correspondu à des frais de remplacement ou de réparation des produits défectueux, autre exclusion prévue, elle aussi, par l'article 26 du contrat, et que la cour d'appel a écarté l'application de cet article en relevant, au surplus, qu'accepter l'argumentation de la compagnie d'assurances, reviendrait à supprimer toute possibilité du jeu de la garantie de la responsabilité de l'entreprise assurée après livraison ou achèvement des travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-31 | Jurisprudence Berlioz