Cour de cassation, 13 février 1997. 95-15.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.596
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant 50, cours Ladoucette, 05000 Gap,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., négociant en carrelage, a conclu avec ses salariés, le 27 avril 1990, un accord d'intéressement, aux termes duquel une prime égale à 1/6 des salaires perçus au cours de l'exercice leur serait versée à la double condition que la marge brute de l'exercice soit au moins égale à 26 % et que le résultat net avant intéressement soit au moins égal à 9 % du chiffre d'affaires hors taxes; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... les primes versées en application de cet accord; que la cour d'appel (Grenoble, 14 mars 1995) a annulé le redressement;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout intéressement repose sur l'aléa économique de l'entreprise, ce qui exclut que son montant soit fixé a priori, ou garanti dans des conditions lui donnant un caractère forfaitaire; que le mécanisme institué par l'entreprise X... n'induit qu'un aléa en réalité inexistant dans la mesure où la fixation de la marge brute est un seuil aisément accessible, compte tenu de l'activité de l'entreprise, et où le produit de l'intéressement est complètement indépendant du résultat dégagé; qu'en fait, le produit de l'intéressement ne résulte pas d'un calcul effectué à partir d'éléments mesurables et n'a aucune signification économique représentative d'un progrès pour l'entreprise; que le système instauré fait supporter aux salariés le mauvais résultat de l'exploitation, mais limite forfaitairement les primes d'intéressement quand les résultats sont en progression, alors qu'elles devraient être proportionnelles à la croissance ;
qu'ainsi la prime d'intéressement litigieuse est totalement indépendante du résultat dégagé, ce qui excluait la dispense de cotisations de sécurité sociale et impliquait le bien-fondé de la réintégration opérée par l'URSSAF ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et les articles 1, 2, 3, 4 et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les deux conditions mises par l'accord au versement de la prime, dont la survenance simultanée révèle la bonne marche économique de l'entreprise, sont objectivement mesurables; qu'ayant, en outre, mis en évidence le caractère aléatoire du versement de la prime, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l' URSSAF des Hautes-Alpes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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