Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me SIMONNEAU
Me GAFTARNIK
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07961 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KV
N° MINUTE : 12
Assignation du :
12 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [V] [E], et de son Directeur Général, Monsieur [L] [Y], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07961 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KV
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 8 novembre 2016, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à Madame [R] [I] un crédit immobilier intitulé « CIC Immo prêt modulable », d’un montant de 101.650 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 2% l’an et au taux effectif global de 2,32% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé dans le [Localité 2].
Par lettre recommandée du 24 janvier 2023, adressée à la maison d’arrêt de [Localité 8], le CIC a mis en demeure Madame [I] de régler, sous huitaine, les échéances impayées au montant de 3.783,64 euros, faute de quoi elle se réservait la possibilité de mettre en œuvre la déchéance du terme.
Par une autre lettre recommandée en date du 29 mars 2023, adressée au [Adresse 1] dans le [Localité 3], le CIC a rappelé à Madame [I] les termes de sa mise en demeure du 24 janvier 2023.
Par courrier électronique du 1er avril 2023, Madame [I] a indiqué au CIC avoir été mise en détention à la prison de [Localité 8] et s’être trouvée en conséquence dans l’impossibilité de recevoir les courriers de relance des échéances impayées, affirmant en outre bénéficier d’une promesse d’embauche, invitant par ailleurs l’établissement bancaire à faire le point sur le remboursement du prêt en ajoutant être disposée à commencer de rembourser sa dette.
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2023, le CIC a notifié à Madame [I] la résiliation du prêt et mis en demeure celle-ci d’avoir à lui régler, au plus tard le 3 mai 2023, la somme de 74.778,79 euros correspondant à la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Par courrier électronique du 25 avril 2023 destiné au CIC, Madame [I] a sollicité cet établissement en vue de trouver des solutions pour apurer les échéances du prêt et reprendre le règlement des échéances.
C’est dans ce contexte que par acte du 12 juin 2023, le CIC a fait assigner Madame [I] en recouvrement judiciaire du solde du prêt en litige et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, de :
Condamner Madame [R] [I] à lui payer la somme de 74.778,79 € à majorer des intérêts au taux de 2,00 % du 20 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10691 000203529 02.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter Madame [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [R] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 16 avril 2024, Madame [I] demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, de :
A titre principal débouter le CIC de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- réduire l’indemnité contractuelle de 4.818,84 € à la somme de 1 € symbolique ;
- débouter le CIC de toute demande de majoration d’intérêts ;
- réduire le taux des intérêts au taux légal pendant le cours des délais de paiement ;
- l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 650 €, le solde étant reporté à la 24ème mensualité ;
- imputer les paiements en priorité sur le capital ;
A titre très subsidiaire reporter de deux années le paiement des condamnations ;
Condamner enfin le CIC à lui payer une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 05 juillet 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le CIC poursuit le recouvrement judiciaire du solde du prêt qu’il a consenti à Madame [I], faisant valoir que c’est à tort que celle-ci invoque la mauvaise foi du concluant dès lors qu’elle a cessé de régler les échéances du crédit depuis le 5 août 2022 et a été mise en demeure d’y pourvoir, vainement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, à peine de déchéance du terme, démarche réitérée par la même voie le 29 mars 2023, sans davantage de succès. Il considère que Madame [I] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en particulier celle tenant à l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois alors que l’intéressée affirme percevoir en 2022 des revenus de 72.400 euros et, depuis octobre 2023, une rémunération brut mensuelle de 7.083,33 euros sans pour autant produire aux débats le justificatif de ses revenus complémentaires locatifs depuis 2023. Il ajoute que Madame [I] est propriétaire de deux biens immobiliers qu’elle peut céder pour apurer sa dette, ce qu’elle n’envisage pas de faire, la situation financière de l’intéressée lui permettant de régler sa dette sans délai. Quant à la demande de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt, le CIC fait valoir qu’elle est destinée à faire assurer par l’une des parties l’exécution de ses obligations, ce qui fait obstacle à sa réduction dès lors qu’elle ne s’analyse pas en une clause pénale, ce d’autant plus que ladite indemnité n’apparaît pas excessive.
En réplique, Madame [I] affirme que la clause de résiliation anticipée invoquée par le CIC est sans effet dès lors qu’elle a été mise en œuvre de mauvaise foi. Elle indique avoir été placée en garde à vue le 28 janvier 2022 et en détention provisoire jusqu’au 20 décembre 2022, se trouvant dès lors dans l’impossibilité d’honorer les échéances du prêt, alors qu’elle a fait part au CIC de ses difficultés ponctuelles, ajoutant que la mise en demeure du 24 janvier 2023 a été adressée à la prison de [Localité 8] alors que la concluante venait d’en être libérée le 20 décembre précédent. Elle souligne qu’à réception de la mise en demeure suivante du 29 mars 2023, elle a pris immédiatement attache avec le CIC par courrier électronique du 1er avril 2023 pour proposer de régler les échéances impayées et de reprendre le remboursement normal de celles à venir. Elle précise que le CIC a attendu le 19 avril 2023 pour lui opposer une déchéance du terme prétendument acquise alors que cette exigibilité anticipée a été prononcée à cette même date, ce qui démontre la mauvaise foi du CIC qui ne développe au demeurant aucune argumentation contraire, le tribunal devant dès lors ne tirer aucune conséquence de la déchéance du terme prononcée dans de telles conditions.
Madame [I] sollicite subsidiairement la réduction de l’indemnité de résiliation anticipée à 1 euro symbolique, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, au regard des faits et de sa bonne foi, ainsi que le rejet de toute majoration d’intérêts, demandant en outre l’imputation des paiements en priorité sur le capital et les plus larges délais de paiements. Elle souligne que contrairement aux dires du CIC, cette indemnité est réductible par le juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil, ce d’autant plus que l’article 13 du contrat de prêt a inscrit cette indemnité dans le cadre des dispositions des articles L.313-50 et L.313-51 du Code de la Consommation renvoyant elles-mêmes aux dispositions de l’articles 1231-5 du Code Civil. Elle indique par ailleurs avoir retrouvé une situation professionnelle lui procurant des revenus réguliers, percevoir des revenus fonciers de près de 66.000 euros en 2023 alors que le CIC bénéficie de solides garanties tenant dans des inscriptions d’hypothèques judiciaires sur deux biens lui appartenant, de telle sorte qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un délai de 24 mois avec réduction de son échéancier à 650 euros par mois pour régler sa dette, le reliquat étant reporté au 24ème mois, proposant, à défaut, de reporter de deux années le paiement des sommes dues, ce qui lui permettra de rechercher de nouveau concours.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant en outre être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas particulier et s’agissant de la résiliation anticipée du prêt, l’article 17 des conditions générales du crédit litigieux stipule notamment :
« 17. EXIGIBILITE IMMEDIATE
Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
- si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ; »
Madame [I] reproche au CIC d’avoir fait montre de mauvaise foi en mettant en œuvre cette clause alors que dès réception de la mise en demeure du 29 mars 2023, elle a informé l’établissement bancaire de ses bonnes dispositions pour apurer les échéances impayées de la dette.
Pour autant, bien qu’ayant reçu la mise en demeure du 29 mars 2023, réitérant les termes de celle du 24 janvier précédant l’invitant à régler les arriérés d’échéances de son prêt sous huitaine à peine de déchéance du terme, Madame [I] s’est contentée d’adresser un courrier électronique au banquier prêteur ne révélant aucune diligence précise quant à l’apurement de sa dette.
Ainsi, dans le courrier électronique adressé au CIC le 1er avril 2023, Madame [I] écrit :
« Chère Madame [T],
Je viens de recevoir des lettres recommandés pour mes prêts à CIC Iberbanco et CIC la muette. En prenant en compte ma situation dans la détention à l’envoi des premières courriers pour CIC Iberbanco et CIC (datés de l’année dernière – août et mars), en étant en détention je n’ai pas pu ni agir ni rembourser.
Ma situation est changé. Je viens de recevoir une promesse d’embauche. Je vous prie de m’aider à agir et rembourser au plus rapidement les échéances cumulées l’année dernière dans les deux établissements et reprendre le règlement des mes échéances selon le contrat d’origine.
Ma situation de détention m’a privé de toute l’activité, et je vous prie de m’aider à la rétablir car notre contrat ne peut pas être rempu sans proposition de votre part de rapport des échéances pour cette cause force majeure.
Je compte sur votre compréhension et je ferai le nécessaire pour rétablir la confiance que vous m’avez accordé.
Merci de m’appeler pour qu’on puisse en discuter et faire le récapitulatif des dettes :
Les derniers montants que je vois sont :
Iberbanco. 6115,34
CIC La Muette 3783,64
Est-ce que c’est bien les montants qu’il faut rembourser pour rétablir mes échéances classiques ? Je suis prête à commencer à rembourser.
Dans l’attente de vos instructions, je vous souhaite une très belle journée.
Cordialement,
[R] [I] »
Cependant, Madame [I] soutient, dans ses dernières écritures, avoir été mise en garde à vue le 28 janvier 2022, puis en détention jusqu’au 20 décembre 2022, cette dernière date étant celle de son élargissement.
Au jour de sa libération, Madame [I] était en mesure de prendre attache avec le CIC pour envisager les modalités, soit de suspension des échéances du prêt qu’elle a souscrit, soit du report de paiement de ces échéances.
Or elle a attendu la réitération de la mise en demeure du CIC, intervenue le 29 mars 2023, pour justifier des non-paiements des échéances de son prêt par une incarcération déjà connue de la banque puisque celle-ci a notifié la mise en demeure du 24 janvier 2023 à la maison d’arrêt, devant être observé que Madame [I] ne démontre pas s’être auparavant prévalue de difficultés liées à sa détention pour justifier d’éventuels retards de paiement.
En outre, si Madame [I] indique avoir bénéficié d’une promesse d’embauche en vue d’occuper un emploi devant lui permettre d’apurer sa dette et d’assurer le remboursement de son prêt, elle n’en justifie pas.
C’est donc à tort que la défenderesse invoque la mauvaise foi du CIC dans la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans le prêt et sa demande afférente doit être rejetée.
Concernant la réduction de l’indemnité de résiliation sollicitée par Madame [I], l’article 13 des conditions générales du crédit prévoit notamment :
« 13. RETARDS
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément aux articles L.313-50 et L.313-51 du code de la consommation :
- soit d’appliquer une majoration du taux débiteur ; dans ce cas le taux débiteur sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
- soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. »
En l’espèce, Madame [I] sollicite la réduction à 1 euro symbolique de l’indemnité prévue par cette clause, évaluée à la somme de 4.818,84 euros, en invoquant sa bonne foi.
Cependant, il sera relevé que la défenderesse n’allègue ni ne démontre que l’indemnité contestée révèle un montant supérieur au plafond légal de 7%, devant être en outre retenu que l’intéressée, qui produit aux débats notamment un bulletin de paie de février 2024 révélant un salaire mensuel net de 5.248,46 euros et se prévaut d’un revenu foncier de près de 66.000 euros au cours de l’année 2023, ne justifie pas avoir commencé à régler le solde, au demeurant non contesté, de sa dette auprès du CIC.
Par suite, Madame [I], dont la bonne foi alléguée est démentie par ses propres allégations, est mal fondée à solliciter la réduction de l’indemnité de résiliation anticipée en litige.
Quant à la demande en paiement, le CIC produit aux débats l’offre de prêt acceptée par Madame [I] le 8 novembre 2016, le tableau d’amortissement afférent, la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2023 et la lettre de réitération de cette mise en demeure en date du 29 mars 2023, la notification de la déchéance du terme intervenue le 19 avril 2023 et un décompte de créance établi le même jour.
La créance du CIC étant établie tant dans son principe que dans son quantum, Madame [I] sera condamnée à régler à cet établissement la somme de 74.778,79 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 20 avril 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Au sujet de l’octroi de délais de paiement et à la suspension pendant deux ans des paiements, sollicités respectivement à titre principal et à titre subsidiaire, Madame [I] ne justifie pas avoir commencé à payer sa dette lors même qu’elle produit des bulletins de paie démontrant l’existence de revenus réguliers tirés de son travail et prétend disposer de revenus fonciers dont le montant, en 2023, de 66.000 euros, est de nature à couvrir, à 9.000 euros près, la totalité de sa dette établie à la somme de 74.778,79 euros.
Au surplus, Madame [I] dispose de deux biens immobiliers, en particulier celui dont le prêt litigieux a financé l’acquisition, la valeur de cession de ce bien pouvant permettre à la défenderesse de régler sa dette.
Par suite, les demandes de report de paiement et de suspension des paiements de Madame [I], dont la situation économique lui permet d’honorer ses engagements, doivent être rejetées.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [R] [I] sera condamnée aux dépens et à verser au CIC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 74.778,79 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 20 avril 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT