Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°494
N° RG 22/05848 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFD5
S.A.R.L. BLEU ATLANTIC
C/
Société UAB LUXE POOLS
Société ODNA UAB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DARY
Me BLANCHET MAGON
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BLEU ATLANTIC, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°448 686 725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Société UAB LUXE POOLS, Société étrangère non immatriculée au registre du commerce, de Droit Lithuanien identifiée sous le numéro 824113914 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
LITUANIE
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ODNA UAB, de Droit Lituanien inscrite sous le code d'entreprise 302560926 Société étrangère non immatriculée au registre du commerce, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] - LITUANIE
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Depuis 2017, la société Bleu Atlantic se fournissait en coques de piscines et leurs accessoires auprès des sociétés Luxe Pools UAB et ODNA UAB, sociétés lituaniennes.
Estimant que les trois dernières factures n'avaient pas été intégralement payées par la société Bleu Atlantic, la société Luxe Pools a présenté une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, il a été enjoint à la société Bleu Atlantic de payer certaines sommes.
Estimant que les piscines livrées étaient atteintes de désordres, la société Bleu Atlantic a formé opposition à cette ordonnance, a assigné en intervention forcée la société ODNA et a demandé la désignation d'un expert.
Par jugement du 9 sepembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Ordonné la jonction des instances enrolées sous les numéros 2021 000010 et 2021 001799,
- Déclaré irrecevable l'action diligentée à l'encontre de la société ODNA, pour les causes sus-énoncées,
- Débouté la société Bleu Atlantic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- Déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société Bleu Atlantic,
Statuant à nouveau :
- Condamné la société Bleu Atlantic à payer à la société Luxe Pool la somme de 31.232,80 euros, au titre des factures impayées, majorée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020, pour les causes sus-énoncées,
- Débouté la société Luxe Pools UAB de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, pour les causes sus-énoncées,
- Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, nouvelle rédaction,
- Condamné la société Bleu Atlantic à payer à la société Luxe Pools la somme dc 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bleu Atlantic aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Bleu Atlantic a interjeté appel le 4 octobre 2022.
Les dernières conclusions de la société Bleu Atlantic sont en date du 4 septembre 2023. Les dernières conclusions des sociétés Luxe Pools et ODNA sont en date du 2 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Bleu Atlantic demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau :
- Désigner tel expert qu'il plaira à M. le président de désigner sous le bénéfice de la mission suivante :
- Entendre les parties et tous sachant,
- Se rendre sur les lieux de stockage des coques de piscines litigieuses, à savoir la piscine modèle « Wanaka 750 Granit Pearl 750 x 370 x 150 with KIT500 » facturée le 10 avril 2018, la piscine « Tilestone pool 500 x 200 » en Inox facturée le 02 août 2018, et la piscine modèle «Wanaka 850 Desert Sand 850 x 370 x 150 » en polyester facturée le 2 septembre 2019, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués,
- Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles,
- Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Dire si les désordres, non conformités aux règles de l'art et aux documents contractuels dénoncés par la société Bleu Atlantic existent,
- Dans l'affirmative, en préciser l'origine, les causes et conséquences,
- Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement,
- Donner son avis sur les factures n°FIB004284, FIB004308 et FIB004297 et leur compensation pécuniaire avec les travaux réparatoires à réaliser sur les piscines affectées de désordres,
- De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Apurer les comptes entre les parties,
- Dresser un rapport impérativement précédé d'un pré-rapport,
- Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,
- Répondre à tous dires des parties.
- Condamner les sociétés Luxe Pools et ODNA d'avoir à communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à savoir:
' L'attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Luxe Pools,
' L'attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ODNA,
- Débouter la société Luxe Pools de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en
l'absence de créance certaine et eu égard aux défauts de conformités constatés,
- Condamner la société Luxe Pools au règlement de la somme de 10.405 euros T.T.C. au profit de la société Bleu Atlantic en indemnisation de son préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société Luxe Pools au règlement de la somme de 13.158,50 euros H.T. au titre du remboursement des piscines affectées de désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la société Luxe Pools devra venir récupérer à ses frais les coques de piscines modèle « Wanaka 750 Granit Pearl 750 x 370 x 150 with KIT500 » en polyester facturée le 10 avril 2018 par la société Luxe Pools et « Wanaka 850 Desert Sand 850 x 370 x 150 » en polyester facturée le 02 septembre 2019,
- Condamner la société ODNA à régler à la société Bleu Atlantic de la somme de 10.812,00 euros H.T correspondant à la somme versée au titre de la livraison de la coque de piscine Tilestone affectée de désordres facturée le 02 août 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la société ODNA devra venir récupérer à ses frais la coque de piscine Tilestone affectée de désordres facturée le 02 août 2018,
- Condamner les sociétés Luxe Pools et ODNA au règlement de la somme de 20.000 euros au profit de la société Bleu Atlantic en indemnisation du trouble commercial subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner au stade de l'appel les sociétés Luxe Pools et ODNA au paiement au profit de la société Bleu Atlantic de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les sociétés Luxe Pools et ODNA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les sociétés Odna et Luxe Pools demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de la société Bleu Atlantic,
- Condamner la société Bleu Atlantic à payer à la société ODNA et la société Luxe Pools la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bleu Atlantic aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les factures impayées :
La société Luxe Pools produit un tableau des facturations et paiements intervenus au cours des relations contractuelles qu'elle a pu avoir avec la société Bleu Atlantic. Il en résulte que les factures des 23 juillet 2020, 3 août 2020 et 11 août 2020 n'ont été que partiellement payées. Il restait du la somme de 31.232,80 euros. Ces impayés ne concernent pas les piscines arguées de défauts qui ont été facturées les 10 avril 2018, 2 août 2018 et 2 septembre 2019 et dont les factures ont été payées.
Ni la livraison, ni la qualité des piscines concernées par ces factures ne fait l'objet de contestation de la société Bleu Atlantic.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bleu Atlantic à payer cette somme.
Sur les désordres affectants les piscines :
La société Bleu Atlantic fait valoir que trois des piscines livrées étaient affectées de désordres. Les livraisons correspondantes ont eu lieu les 10 avril 2018, 2 août 2018 et 2 septembre 2019.
Il résulte des pièces produites par la société Bleu Atlantic qu'à plusieurs reprises elle s'est plainte de défaut des piscines livrées, faisant notamment état de traces de rouille.
Les remarques antérieures aux dates de livraison des piscines litigieuses sont sans effet sur le présent litige qui ne porte que sur trois piscines précisément désignées.
La piscine en inox a été facturée par la société ODNA le 2 août 2018. Elle a fait l'objet de remarques de la part de la société Bleu Atlantic fin août et début septembre 2018 sur des traces de rouille, des traces de colle, des défauts électriques et un défaut d'étanchéité.
Ces remarques ne permettent pas d'établir quelle est l'origine des désordres dont elles font état.
Il n'est pas justifié que la société ODNA se soit engagée par une garantie contractuelle. En application des dispositions del'article 39 de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, les demandes formées contre elle sont donc irrecevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Bleu Atlantic se prévaut d'un courriel de la société AO Composites en date du 30 novembre 2020. Selon ce courriel, cette dernière s'est rendue sur place le 22 novembre 2020 et a constaté des fissures sur une coque polyester. Elle indique penser que ces fissures ont été provoquées par des efforts importants de la coque ou lors de manipulation. Elle ajoute que la structure lui semble insuffisante en certains endroits pour encaisser les contraintes et que des renforts pour donner plus de rigidité amélioreraient la tenue de l'ensemble.
Il apparait qu'il n'est pas précisé dans ce message quelle piscine a été examinée. Les termes de ce message sont en outre d'une grande prudence quant à l'origine des désordres.
A la réception de certaines piscines, la société Bleu Atlantic a émis des réserves. Ces réserves du mois de juillet 2020 ne concernent cependant pas les piscines ici en litige.
Le tableau pièce 16 de la production de la société Bleu Atlantic devant la cour fait état d'une piscine Wanaka livrée le 2 septembre 2019 ayant une coque fissurée. Ce tableau n'est pas daté.
Le constat d'huissier en date du 21 avril 2021 porte sur certains désordres de piscines.
Il apparait que les piscines litigieuses ont été entreposées en extérieur sans protection pendant de nombreuses années avant que l'huissier ne vienne faire ces constatations.
De plus, les sociétés Luxe Pools et ODNA contestent les conditions dans lesquelles elles ont été depuis manipulées et transportées.
Une expertise intervenant dans ces conditions ne permettrait pas d'établir l'état d'origine des désordres allégués ni de les imputer aux conditions de leur conception, fabrication, transport, exploitation et entreposage.
La cour est informée autant qu'il en est possible sur les désordres allégués et une expertise cherchant à établir leur origine exacte serait vouée à l'échec. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner une expertise.
Il apparait qu'il n'est pas établi que les désordres allégués soient imputables à des manquements de la société Luxe Pools. La demande de remboursement du prix de piscines litigieuses sera rejetée.
La société Bleu Atlantic demande le paiement de travaux de réfection qu'elle indique avoir du mener pour permettre l'utilisation de certaines piscines livrées par la société Luxe Pools. Elle produit en ce sens un projet de facture qu'elle a établi le 29 octobre 2020 au nom de la société Luxe Pools.
La société Luxe Pools fait valoir à juste titre que les piscines en cause ne sont pas idendifiées avec exactitude. Les désordres allégués sur trois piscines désignées ne peuvent pas être imputés à la société Luxe Pools, et encore moins pour ce qui concerne une piscine inox, la société Luxe Pools n'en ayant pas fourni à la société Bleu Atlantic.
Il n'est pas possible dans ces conditions d'imputer les désordres allégués, à les supposer avérés, aux produits livrés par la société Luxe Pools.
La demande de paiement des frais correspondants sera rejetée.
Les demandes d'indemnisation au titre du trouble commercial et de production des polices d'assurances seront également rejetées.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n'est pas établi que la société Bleu Atlantic ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Bleu Atlantic aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Bleu Atlantic aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT