Tribunal Administratif de Nîmes, 16 février 2024. 2200206
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2200206
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le numéro 2200206, Mme A B et M. D B, représentés par Me Zelteni, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la somme de 7.500 euros au titre de l'amende prévue aux articles 1649 A et 1736 IV du code général des impôts pour l'année 2017,
2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont clôturé, les 13 et 21 août 2018, trois des cinq comptes bancaires détenus ; cette clôture est intervenue bien avant la procédure de contrôle, qui a débuté le 11 janvier 2019 ; les deux comptes américains restants ont fait l'objet d'une déclaration spontanée, lors de leur déclaration des revenus 2018 ;
- s'ils n'ont pas régularisé leur situation au regard de leurs obligations déclaratives au titre de l'année 2017, c'est qu'ils ignoraient que leur situation pouvait être régularisée ; la méconnaissance des règles en vigueur en 2016 et 2017 résultant d'une même circonstance, l'administration fiscale ne peut adopter un raisonnement différencié pour ces périodes ;
- ils sollicitent le bénéfice du droit à l'erreur prévue par la loi du 10 août 2018, dite " loi ESSOC ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
- les observations de Me Zelteni pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B étaient titulaires, au titre des années 2016 et 2017, de cinq comptes bancaires ouverts auprès de banques américaines pour lesquels aucune déclaration n'a été souscrite auprès de l'administration fiscale française. Le manquement à cette obligation déclarative a été sanctionné par une amende de 7 500 euros, soit 1 500 euros par compte bancaire omis, au titre de chacune des années contrôlées soit un total de 15 000 euros, adressée par courrier du 29 novembre 2019. Dans le cadre de l'interlocution départementale, l'amende de 7 500 euros relative à l'année 2016 a été abandonnée. Cette décision a été notifiée aux époux B le 11 mars 2021. Par suite, M. et Mme B ont été destinataires d'un avis de mise en recouvrement daté du 15 juin 2021 pour un montant de 7 500 euros au titre de l'année 2017. Par réclamation du 2 novembre 2021, M. et Mme B ont contesté l'amende de 7 500 euros mise à leur charge. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 24 novembre 2021 par le service vérificateur Par la requête susvisée, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de cette amende.
2. En premier lieu, aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger () ".
3. En l'espèce, il est constant que M. et Mme B n'ont pas déclaré, en même temps que leurs déclarations de revenus des années considérées, les cinq comptes bancaires qu'ils ont ouverts dans des banques américaines et qu'ils ont utilisé en 2016 et 2017. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le service a établi les amendes en litige au titre de l'année 2017, alors même que les requérants ont clôturé, les 13 et 21 août 2018, trois des cinq comptes bancaires détenus et que cette clôture est intervenue avant la procédure de contrôle, qui a débuté le 11 janvier 2019, les deux comptes américains restants ayant fait l'objet d'une déclaration spontanée, lors de leur déclaration des revenus 2018.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur depuis le 12 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ". L'article L. 100-1 du même code prévoit qu'il régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
5. Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2018 dont elles sont issues, que l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en matière fiscale, le législateur ayant d'ailleurs institué des dispositifs spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Par suite, le moyen soulevé par M. et Mme B et tiré de ce qu'ils pourraient bénéficier d'un " droit à l'erreur " sur le fondement de cet article, compte tenu de leur ignorance de la règlementation, est sans influence sur le bien-fondé de l'amende litigieuse.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts que la mise en œuvre de l'amende litigieuse est uniquement fondée par la non déclaration de comptes détenus à l'étranger. Par suite, les moyens tirés de l'absence de volonté de frauder l'impôt des requérants et la circonstance qu'ils ont clôturé, les 13 et 21 août 2018, trois des cinq comptes bancaires détenus est sans influence sur le bien-fondé des amendes appliquées, étant observé que la bonne foi des requérants n'est pas remise en cause par le service.
7. Le fait que dans le cadre de l'interlocution départementale, l'amende de 7 500 euros relative à l'année 2016 a été abandonnée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale qui lui serait opposable au titre de l'année 2017.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2200206
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