Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-11.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.679
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander la remise sous astreinte par la société Afepose d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte ;
Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes "incompétent" pour statuer en formation de référé, l'ordonnance retient que le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'urgence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le refus de l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat était constitutif d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne la société Afepose aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Afepose à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR retenu son incompétence pour statuer sur la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation sous astreinte de son employeur, la SARL Afepose, à lui remettre un certificat de travail, une Attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en conséquence de ce retard ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Ghislain X... verse aux débats un courrier daté du 15 mars 2012 qu'il présente comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
QUE la SARL Afepose avait un délai de 15 jours pour exécuter l'ordonnance de référé du 6 mars 2012 ; qu'en l'espèce, le salarié a été rempli de ses droits, conformément à ladite ordonnance, en temps et en heure ;
QUE le juge des référés est juge de l'évidence et de l'urgence" ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que l'employeur doit, dès cette date, remettre au salarié son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Assedic ; que le refus d'exécuter ces obligations constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande, le Conseil de prud'hommes de Bastia a violé les articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9 et R.1455-6 du Code du travail.
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