Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.349
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jean-Claude X..., de Me Blondel, avocat de Mme Françoise X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 214 et 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond du caractère fautif des faits allégués comme cause du divorce et du montant de la contribution aux charges du mariage alloué à Mme X... dans la procédure l'opposant à son époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 500 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Jean-Claude X..., envers Mme Françoise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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