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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-14.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.874

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Félix Y..., 2°/ Mme Juliette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Saint-Bonnet Chavagne (Isère), "La Suffranerie", 3°/ les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de : 1°/ Mlle Régine X..., demeurant à Saint-Jean en Royans (Drôme), lotissement MGEN, bâtiment D 2, 2°/ la MAIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle X... et de la MAIF, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que, selon les présomptions graves, précises et concordantes ressortant de l'expertise, l'incendie ne pouvait avoir que deux causes, un écart au feu insuffisant ou une fissuration du conduit, constituant, chacune, un vice de construction, exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1733 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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