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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-40.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.124

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Beach coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Pascal X..., demeurant 1, place Herold, 92400 Courbevoie, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1996), que M. X..., engagé le 1er octobre 1989 en qualité d'assistant-coiffeur par la société Beach coiffure et rémunéré selon le coefficient 150 de la convention collective nationale de la coiffure, a été licencié le 22 septembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires, en faisant valoir que les fonctions qu'il occupait correspondaient au coefficient 235 ; Attendu que la société Beach coiffure fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, en articulant des griefs pris de la violation des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la CCM de la coiffure prévoit que le coefficient 235 correspond aux fonctions de directeur ou directrice du service esthétique-cosmétique d'un salon de coiffure ayant moins de six opérateurs sous ses ordres ; que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le salarié exerçait de telles fonctions a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beach coiffure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beach coiffure à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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