Section du Contentieux, 24 mai 2024. 492213
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492213
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 46 391 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire du 19 décembre 2017 résultant de l'illégalité de la décision implicite du directeur de FranceAgriMer rejetant sa réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retrait irrégulier de l'agrément relatif à l'octroi de l'aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école. Par un jugement n° 1902985 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté la réclamation indemnitaire du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, d'autre part, condamné FranceAgriMer à lui verser la somme de 46 391 euros et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22TL00617 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de FranceAgriMer, en premier lieu, annulé ce jugement et, en second lieu, rejeté la demande présentée par le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée (SYM-PM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel de Toulouse et rejeter l'appel de FranceAgriMer ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SYM-PM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement du SYM-PM est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYM-PM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée (SYM-PM).
Copie en sera adressée à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Paris, le 24 mai 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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