Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-17.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.495
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., commerçant à l'enseigne JPF, demeurant Domaine de l'Orgeat, Montboucher-sur-Jabron (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant bâtiment D 3, "L'enclos" à Donzère (Drôme),
2°/ de Madame Annie Y... épouse Z..., demeurant bâtiment D 3, "L'enclos" à Donzère (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 12 décembre 1984, les époux Z... ont signé avec M. X... un contrat pour la construction d'une maison individuelle qui comportait une clause selon laquelle il était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le maître de l'ouvrage, ce prêt étant réputé obtenu... si, dans un délai de trente jours à compter de l'acceptation de l'offre formulée par le prêteur, le maître de l'ouvrage n'avait pas expressément manifesté l'intention de refuser ladite offre ; que, ayant reçu le 13 mars 1985 une offre de prêt de la caisse du Crédit agricole de la Drôme (le Crédit agricole), les époux Z... ont fait connaître à M. X..., par lettre du 22 mars 1985, "qu'ils annulaient" la convention, le priant de leur restituer l'acompte versé à la signature ; que, prétendant que celle-ci avait été résiliée unilatéralement par les intéressés, M. X... les a assignés en paiement de la peine convenue dans ce cas à la charge du maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner au remboursement de l'acompte, l'arrêt attaqué a retenu que, d'après le contrat, les époux Z... disposaient d'un délai de trente jours pour manifester expressément leur intention de refuser l'offre de prêt, ce qu'ils avaient fait régulièrement le 22 mars 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 22 mars 1985, dans laquelle les époux Z... indiquaient seulement qu'ils n'avaient pas encore accepté le prêt du Crédit agricole, et laissé sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles les intéressés avaient finalement accepté ce prêt pour confier la construction à une entreprise concurrente, violant les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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