Texte intégral
C3
N° RG 21/04606
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDDE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [12]
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[6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00263)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANTS :
Madame [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mademoiselle [P] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Grégory MAZILLE de la SCP ABDOU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DE L ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurobservations, plaidoiries et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [X] a travaillé en tant que conducteur puis d'agent de production du 5 octobre 1964 au 31 décembre 2000 au sein de la société [10] aux droits de laquelle vient la société [9].
Le diagnostic de mésothéliome a été porté chez M. [U] [X].
Cette pathologie, objet du certificat médical initial du 12 janvier 2018, a été prise en charge, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 10 septembre 2018.
Après avoir attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 100 %, la caisse primaire lui a versé une rente à compter du 7 février 2018.
M. [U] [X] est décédé le 8 décembre 2018 à l'âge de 76 ans des suites de sa pathologie.
Son décès a été pris en charge par la CPAM de l'Isère qui a notifié une rente d'ayant droit à Mme [G] [X] née [C] le 22 février 2019.
Le 23 août 2019, en l'absence de conciliation devant la caisse primaire saisie le 3 octobre 2018 par M. [U] [X], ses ayants droit soit Mme [G] [X] née [C], sa veuve, MM. [O] et [K] [X], ses fils, Mme [P] [X], sa petite-fille, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [U] [X].
Par jugement du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable le recours de Mme [G] [X] née [C], veuve de M. [U] [X], de MM. [O] et [K] [X], ses fils, de Mme [P] [X], sa petite-fille,
- donné acte à la société [9] de ce qu'elle ne conteste plus l'imputabilité professionnelle de la maladie présentée par M. [U] [X] et dont il est décédé,
- dit que l'employeur, la société [10] aux droits de laquelle vient la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, dont a été atteint M. [U] [X] et dont il est décédé, au titre de l'action successorale,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme veuve [X],
- alloué à Mme veuve [X] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé la réparation des préjudices subis par M. [U] [X] de la manière suivante :
50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
5 000 euros pour le préjudice d'agrément,
2 500 euros pour le préjudice esthétique
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de ses ayants droit de la façon suivante :
40 000 euros pour sa veuve,
10 000 euros pour chacun de ses fils,
5 000 euros pour sa petite fille
- dit que la CPAM de l'Isère devra faire l'avance de ces sommes,
- condamné la société [9] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'intégralité des sommes dont elle doit faire l'avance auprès des ayants droit de M. [X] [U], y compris les frais d'expertise, et ce en application des articles L. 452-2, L. 452-3, R. 454-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [9] à régler à chacun des ayants droit de M. [X] [U] une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens resteront à la charge de la société [9],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le 26 octobre 2021, Mme [G] [X] née [C], veuve de M. [U] [X], MM. [O] et [K] [X], ses fils, Mme [P] [X], sa petite-fille ont interjeté appel de cette décision limité au quantum des sommes allouées en réparation des préjudices subis par [U] [X].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [G], [O], [K] et [P] [X] au terme de leurs conclusions d'appel notifiées par RPVA le 8 février 2023 reprises à l'audience demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de Mme [G] [X] née [C], veuve de M. [U] [X], de MM. [O] et [K] [X], ses fils, de Mme [P] [X], sa petite-fille,
- donné acte à la société [9] de ce qu'elle ne conteste plus l'imputabilité professionnelle de la maladie présentée par M. [U] [X] et dont il est décédé,
- dit que l'employeur, la société [10] aux droits de laquelle vient la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, dont a été atteint M. [U] [X] et dont il est décédé, au titre de l'action successorale,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme veuve [X],
- alloué à Mme veuve [X] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de ses ayants droit de la façon suivante :
40 000 euros pour sa veuve,
10 000 euros pour chacun de ses fils,
5 000 euros pour sa petite fille.»
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021 concernant le quantum d'indemnisation des préjudices subis par M. [X].
En conséquence,
Au titre de l'action successorale
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [X] selon les modalités suivantes :
- Réparation de la souffrance physique.................................................... 50.000 euros,
- Réparation du préjudice esthétique ....................................................... 15.000 euros,
- Réparation de la souffrance morale ....................................................... 50.000 euros,
- Réparation du préjudice d'agrément ..................................................... 30.000 euros,
- Réparation du préjudice sexuel ............................................................. 5.000 euros
- dire que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie sera tenue de faire l'avance de ces sommes.
- condamner en outre l'employeur à verser aux ayants droit de M. [X] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les consorts [X] soutiennent qu'en application du barème FIVA, [U] [X] aurait perçu, en raison de son âge (76 ans) et de la gravité de sa pathologie une somme au moins égale à 70 092 euros. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M.[X] au-delà de ce barème.
La société [9] venant aux droits de la société [10], usine de [Localité 11], au terme de ses conclusions d'appel déposées le 3 mars 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas comparu à la première audience du 7 mars 2023 ni été dispensée de comparaître.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour au terme de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des appelants n'est saisie que d'un appel limité du jugement relativement à la fixation de la réparation des préjudices subis par [U] [X] uniquement.
* Souffrances endurées.
[U] [X] né en 1942 s'est vu diagnostiquer le 12 janvier 2018 un mésothéliome de la plèvre dont il est décédé moins d'un an après le 8 décembre 2018 à l'âge de 76 ans.
Le 16 janvier il a été hospitalisé pour altération de son état général associée à une insuffisance respiratoire (dyspnée) puis a pu regagner son domicile avec un suivi en hospitalisation de jour ensuite.
Un taux d'incapacité permanente de 100 % lui a été reconnu dès le 6 février 2018.
Il a subi divers examens : bioposie de la plèvre, talcage, rayons, 6 cures de chimiothérapie, transfusions et perfusions multiples, oxygénothérapie, injections de cortisone.
À partir de septembre 2018 son état de santé s'est encore dégradé (fièvre, dysphagie et dysphonie) en association à un état de fatigue généralisé, une perte d'appétit, des nausées et vomissements.
Il a alors tout à fait conscience du pronostic défavorable à terme de sa maladie (cf compte-rendu d'hospitalisation du 25 septembre).
Il est demeuré hospitalisé du 23 novembre jusqu'à son décès le 8 décembre 2018 pour ménager son entourage et était alors sous traitement morphinique et anxiolytique avec une évolution progressive vers une asthénie complète et un état d'encombrement pulmonaire et fébrile majeur associé à des épisodes confusionnels.
Ses proches ont témoigné en des termes empreints de sincérité de son état de déchéance physique qu'il ne voulait plus leur imposer et de ses souffrances morales liées à leur séparation inéluctable dont il avait pleinement conscience.
Les souffrances physiques endurées seront donc justement réparées par l'allocation d'une somme de 30 000 euros en réparation et les souffrances morales par une somme de 30 000 euros également, de sorte que le jugement sera infirmé partiellement en ce qu'il a retenu une somme globale de 50 000 euros au titre des deux chefs de préjudice confondus.
* Le préjudice esthétique est caractérisé par l'alopécie inhérente aux chimiothérapies ainsi qu'une cicatrice thoracique et un amaigrissement considérable et disgracieux de trente kilos. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera portée de 2 500 euros à 10 000 euros et le jugement partiellement réformé également.
* Le préjudice d'agrément est établi par l'attestation de ses proches justifiant qu'il avait auparavant comme activités spécifiques de loisir le vélo, la pêche et des voyages avec son épouse.
Son principe n'est pas contesté par l'intimée qui sollicite confirmation du jugement de ce chef. Compte-tenu de la durée hélas brève de ce préjudice d'agrément, la somme allouée de 5 000 euros sera confirmée.
* La demande au titre du préjudice sexuel est accessoire aux demandes indemnitaires formulées en première instance et l'état de santé de la victime découlant de sa maladie établit sans conteste l'existence de ce préjudice pour lequel la somme de 5 000 euros en réparation sera accordée.
Le jugement dans ses dispositions dont il n'est pas relevé appel a d'ores et déjà dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devra faire l'avance des sommes accordées aux consorts [X] de sorte qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau.
Pareillement, le jugement a déjà condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'intégralité des sommes dont elle doit faire l'avance, y compris les frais d'expertise et il n'en a été sollicité l'infirmation de ce chef par aucune des parties.
La société [9] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il parait équitable d'allouer aux consorts [X] pris indivisément la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00263 rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a fixé à 5 000 euros la réparation du préjudice d'agrément subi par [U] [X].
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a fixé la réparation des préjudices subis par [U] [X] aux sommes de :
* 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
* 2 500 euros pour le préjudice esthétique.
Statuant à nouveau,
Fixe la réparation des préjudices subis par [U] [X] aux sommes de :
* 30 000 euros au titre des souffrances physiques ;
* 30 000 euros au titre des souffrances morales ;
* 10 000 euros pour le préjudice esthétique ;
* 5 000 euros pour le préjudice sexuel.
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
Condamne la société [9] à verser aux consorts [G], [O], [K] et [P] [X] pris indivisément la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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