Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[K] et Mme [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL BJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le Cabinet HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par ME Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 1] - ETATS-UNIS
non comparant, ni représenté
Madame [B] [S] [N]
demeurant [Adresse 1] - ETATS-UNIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée d’Antonio FILARETO, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée d’Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BR4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [B] [S] sont propriétaires d'un bien constituant les lots N°10 et lot N°47 de l'ensemble immobilier [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction puisque Monsieur [K] et Madame [N] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 5 février 2024, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :
- 4418,37 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire,
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 4418,37 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire,
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
A l'audience du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, mais se désiste de sa demande principale.
Cités par l'huissier instrumentaire, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés par un avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cités par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- le désistement quant à ses demandes principales,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire,
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice cadastrale,
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
- contrat de syndic.
Attendu qu’il convient de constater le désistement du demandeur quant à sa demande principale.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu qu’il convient de noter le désistement du syndicat quant à ses demandes principales.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] et Madame [N] qui succombent à l'instance, supporteront les dépens qui n'auraient pas été pris en compte au niveau des frais.
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] quant à ses demandes principales ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les sommes suivantes :
- la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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