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Cour de cassation, 20 avril 2023. 21-21.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.940

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° H 21-21.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ Mme [T] [X]-[G], veuve [I], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-21.940 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [X]-[E], 2°/ à Mme [P] [K], épouse [X]-[E], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à M. [R] [U], 4°/ à Mme [Y] [A], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ à l'association syndicale agréée du canal des Reymondières, dont le siège est C/O M. [S] [X]-[G], [Adresse 3], ancienne école de [7], [Localité 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCPLyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] [I] et de MM. [V] et [H] [I], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association syndicale agréée du canal des Reymondières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [X]-[E] et de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [X]-[G] et MM. [V] et [H] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [X]-[G] et MM. [V] et [H] [I], les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X]-[E], M. et Mme [U], la somme globale de 3 000 euros et les condamne, in solidum, à payer à l'association syndicale agréée du canal des Reymondières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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