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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.924

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Z... Durant, adjudant chef de la retraite, demeurant quartier Pouverel, route de Toulon Le Luc, (Var) 2°/ de Mme Y..., née Jeanine Marie A..., sans profession, demeurant ..., Les Bains, 3°/ de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y... et la bicyclette de M. X... qui circulait en sens inverse ; que celui-ci, blessé, demanda à Mme Y... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la réparation de son préjudice ; que l'Agent judiciaire du trésor intervint à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation de M. X... en retenant à sa charge une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt se borne à énoncer qu'il circulait en descente, dans un virage où la visibilité est limitée, sur la partie gauche de la chaussée ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers l'Agent judiciaire du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz