Texte intégral
06/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/02722 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O47Q
PB/IA
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/01122
Mme RAINSART
[X] [C]
C/
S.A.R.L. S-E-D
Société QBE EUROPE SA/NV
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A.R.L. S-E-D
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA et O.STIENNE, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS & PROCEDURE
Mme [X] [C] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 12] à [Localité 13] et a fait installer, suivant commande datant de novembre 2011, une piscine sur son terrain par la société O Blue.
Suivant bon de commande du 17 février 2019, Mme [X] [C] a acquis de la société Sed un volet de piscine 'Marquise' sur rail, moyennant paiement d'un prix mentionné dans la facture de 5000 €.
Suite à des dysfonctionnements du volet sur rail (déraillements successifs) une expertise amiable d'assurance a été diligentée à laquelle étaient présentes Mme [X] [C] ainsi que la société Sofatec, fabricant du volet, à l'exclusion de la société Sed et de son assureur.
L'expert a déposé un rapport le 24 juin 2019, la société Sed contestant, suite aux demandes de Mme [X] [C], le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Par acte du 19 février 2020, Mme [C] a fait assigner la société Sed et la Sasu April Mon Assurance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en résolution judiciaire du contrat de vente et indemnisation de son préjudice, consécutif aux dysfonctionnements.
La Sasu April Mon Assurance n'étant que le courtier, la société Sed a appelé en cause par acte d'huissier du 3 mai 2021 la Sa Qbe Europe, son assureur responsabilité civile et garantie décennale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-mis hors de cause les sociétés April Mon Assurance et Qbe Europe,
-rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [X] [C],
-condamné Mme [X] [C] à payer à la Sarl Sed une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [X] [C] à payer à la société Qbe Europe une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [C] a relevé appel de la décision, sa déclaration d'appel étant ainsi libellée :
'Appel partiel du Jugement en ce qu'il a : Mis hors de cause la société QBE EUROPE ;Rejeté l'ensemble des demandes formées par Madame [X] [C] ; Condamné Madame [X] [C] à payer à la SARL S-E-D une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Madame [X] [C] à payer à la Société QBE EUROPE une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Madame [X] [C] aux entiers dépens'.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2023 a demandé à la cour, au visa des articles L.111-1 et L.217-4 et suivants du Code de la consommation, des articles 1227 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, de :
-réformer le jugement,
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-débouter la Société Sed et son assureur Qbe de l'ensemble de leurs demandes,
-ordonner la résolution de la vente conclue entre Mme [C] et la Société Sed le 11 avril 2019,
-condamner la Société Sed, sous astreinte de 200€ par jour de retard à retirer le volet de la piscine de Mme [C],
-condamner in solidum la Société Sed et son assureur Qbe à restituer à Mme [C] la somme de 6.500€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-condamner in solidum la Société Sed et son assureur Qbe au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [C], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
-à titre subsidiaire,
-condamner in solidum la Société Sed et son assureur Qbe au paiement de la somme de 6.500€ à Madame [C] à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
-condamner in solidum la Société Sed et son assureur Qbe au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [C] outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation
-condamner la Société Sed au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé de manière dilatoire l'irrecevabilité des demandes à son encontre,
-à titre infiniment subsidiaire :
-ordonner une expertise judiciaire,
-définir la mission de l'expert judiciaire de la manière suivante :
*Se faire remettre et prendre connaissance de l'intégralité des documents contractuels,
*Se faire remettre l'intégralité de la documentation technique de la construction réalisée et notamment le dossier des ouvrages exécutés et le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage,
*Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils a(v)isés, la construction litigieuse, la décrire, entendre tout sachant,
*Dire si la construction présentait les désordres visés dans les conclusions ainsi que dans tout document de renvoi,
*Dans l'affirmative indiquer leur nature et leur étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité de l'immeuble où le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans un de ses éléments, constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement
*Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à tout autre cause qui sera indiquée,
*Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
*Rechercher tous éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
*Indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformité en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
*Dire que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
*Répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile à tout dire ou observations auxquelles seront communiquées, avant d'émettre un avis sur l'évolution définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations,
*Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
*Laisser à la charge de la Société Sed le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
-en tout état de cause,
-débouter la Société Sed et son assureur Qbe de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Madame [C],
-condamner in solidum la Société Sed et son assureur Qbe au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À cet effet, elle a fait essentiellement valoir :
-qu'elle avait versé 6500 € en liquide et non 5000 € comme indiqué au bon de commande,
-qu'elle n'avait jamais reçu la notice d'information du rail commandé, le vendeur étant débiteur d'un devoir d'information,
-que ce volet de la piscine avait subi successivement deux déraillements dont un seul, le second, était imputable à une mauvaise utilisation de la concluante,
-qu'à la suite du premier déraillement, les lames du volet n'avaient pas été remplacées et ne l'étaient toujours pas,
-que la société Sed avait été conviée par lettre recommandée aux opérations d'expertise d'assurance, le fait qu'elle ait demandé un report de la réunion, sans qu'il soit fait droit à cette demande, ne rendant pas le rapport d'expertise amiable non contradictoire,
-que la société Sed avait procédé à l'installation de la piscine en 2011 sans prévoir une trappe d'évacuation de l'eau ce qui avait entraîné l'inondation du local technique et des désordres sur la pompe, comme constaté par un huissier et par l'expert, de sorte que la garantie décennale trouvait à s'appliquer, le désordre n'étant pas apparent en ce qu'il se révélait à l'usage,
-qu'à défaut de résolution, il y avait lieu à condamnation à des dommages et intérêts, en raison d'un défaut d'information manifeste et plus subsidiairement, à l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés de Sed.
La Sarl S-E-D dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023 a demandé à la cour, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement du 24 mai 2022,
-en conséquence,
-juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] à l'encontre de la société Sed au titre des réparations de désordres de nature décennale affectant le bassin et le local technique,
-subsidiairement,
-débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires relatives à la réparation des désordres de nature décennale affectant le bassin et le local technique, soit la somme de 1617.70€ au titre de la réparation de la pompe et du nettoyage de la piscine, la somme de 288.48€ au titre de la réparation du projecteur, la somme de 1940.00€ au titre du remplacement du local technique et de 1302.30€ au titre de l'intervention de septembre 2023,
-en toutes hypothèses,
-débouter Mme [C] de sa demande de résolution de la vente,
-débouter Mme [C] de sa demande de versement de la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts,
-débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,
-débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
-subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise judiciaire,
-juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de Mme [C],
-très subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation,
-condamner la compagnie Qbe Europe à relever et garantir la société Sed de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-dans tous les cas,
-condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À cet effet, elle a fait essentiellement valoir :
-qu'elle n'était pas le constructeur de la piscine, la société l'ayant construite ayant été radiée de sorte que les demandes formées au titre de la garantie décennale étaient irrecevables, en l'absence d'appel en cause du constructeur,
-que les opérations d'expertise amiable n'étaient pas contradictoires, la concluante ayant appris incidemment la date de la réunion et n'y ayant pas déféré, pour cause d'indisponibilité, sans que le rapport d'expertise lui soit transmis avant assignation,
-que les déraillements successifs du volet de la piscine étaient la conséquence exclusive d'une mauvaise utilisation par Mme [C] alors que celle-ci avait bien été destinataire de la notice d'utilisation, la concluante étant intervenue gracieusement une première fois pour remettre sur les rails le volet en remplaçant les lames abîmées lors du déraillement,
-que le volet ne pouvait fonctionner avec des lames abîmées ce qui démontrait le remplacement de ces lames par la concluante lors de la première intervention gracieuse.
La société Qbe Europe dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023 a demandé à la cour, au visa des dispositions de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances et de l'article L 112-6 du Code des Assurances, de :
-à titre principal,
-confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions en ce qu'il a mis hors de cause la Société Qbe,
-en conséquence, débouter tant Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire, pour le cas où la cour devait infirmer la décision de première instance et condamner la Société Sed, elle n'en mettra pas moins hors de cause la Société Qbe,
-débouter tant Mme [C] que la Société Sed de leurs demandes présentées au préjudice de la Société Qbe,
-à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour devrait condamner la Société Qbe et/ou ordonner une expertise judiciaire au préjudice de la Société Qbe,
-autoriser la Société Qbe Europe à faire application de ses franchises,
-ordonner la mesure d'expertise judiciaire sous réserve des réserves de la Société Qbe Europe,
-en tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société Qbe Europe ainsi qu'aux entiers dépens.
À cet effet, elle a essentiellement fait valoir :
-qu'elle n'était l'assureur en garantie décennale de la société Sed que depuis 2017 de sorte que les demandes formées sur ce fondement pour une piscine construite en 2011 ne la concernaient pas,
-que la responsabilité civile professionnelle ne couvrait pas la prestation de l'assuré.
La clôture de la procédure est intervenue à l'audience, après rabat d'une ordonnance de clôture précédente.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que, dans ses dernières conclusions, Mme [C] ne sollicite plus aucune somme au titre des désordres allégués sur le local technique et la pompe de sorte que seule reste en litige la résolution du contrat afférent à la pose du volet roulant de la piscine.
La demande est fondée sur l'article L 217-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, qui dispose: 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts (...) de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
Il est constant que la pose du volet de piscine a été réalisée par la Société Sed.
Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
L'appelante produit un rapport d'expertise amiable du 24 juin 2019 au soutien de sa demande en résolution de la vente.
Ce rapport établi par la société Sedgwick France, sur demande de l'assureur de Mme [C], fait suite à une réunion d'expertise qui s'est tenue en l'absence de la société Sed, qui a posé le volet roulant litigieux.
Dès lors que le rapport du 24 juin 2019 n'est pas un rapport judiciaire et que les opérations d'expertise ont été réalisées en l'absence de la société Sed, qui fait valoir avoir demandé un report de la date de la réunion qui lui a été refusé, l'appelante ne peut se fonder exclusivement sur le rapport amiable qu'elle produit pour prétendre à une non conformité.
Ce rapport conclut à la responsabilité de la société Sed et à une non conformité de l'installation du volet roulant de piscine en raison de la pose d'un cable d'alimentation de section 2 mm2 aux lieu et place d'un cable d'alimentation de section 6 mm2 préconisé par le fabricant, l'expert indiquant 'cette section est totalement insuffisante compte tenu de la distance qui sépare le boitier d'alimentation de l'enrouleur (problème de surchauffe)'.
S'il n'est corroboré par aucun autre élément probant sur l'absence de conformité de l'installation -le constat d'huissier produit concernant des désordres ayant trait au local technique- ce rapport est toutefois suffisant à l'organisation d'une mesure d'expertise dont l'avance des frais incombera à l'appelante, demanderesse à l'expertise.
La mission d'expertise sera circonscrite à l'examen du volet de piscine dès lors que les désordres de nature décennale touchant le local technique, consécutifs à l'installation de la piscine en 2011 par une société O Blue, qui n'est pas dans la cause, ne font plus l'objet de demandes par l'appelante, dans le dernier état des conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
- [U] [L], expert près la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 1] [Localité 4] - [Courriel 11]
à défaut et en cas d'empêchement,
- [W] [I] demeurant [Adresse 6] [Localité 3] - [Courriel 10]
lequel aura pour mission de :
1°/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les rapports d'expertise amiables ou unilatéraux relatifs au volet de piscine litigieux,
2°/ Examiner le volet de piscine litigieux, le décrire et dire s'il est affecté de désordres , vices ou non conformités,
3°/ Dans l'affirmative au 2°, décrire les désordres, les vices ou non conformités et en rechercher les causes, en précisant notamment si les désordres sont partiellement ou totalement consécutifs à un défaut d'utilisation ou d'entretien,
4°/ Dans l'affirmative au 2°, déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer, en précisant la durée des travaux,
6°/ Donner, de manière générale, tous éléments sur les responsabilités et le préjudice éventuel subi par l'acquéreur.
Rappelle qu'en application de l'article 278 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Dit que Mme [C] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Toulouse une provision de 2000 € par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Toulouse à valoir sur la rémunération de l'Expert, et ce avant le 30 avril 2024 ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au serice des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité.
Dit que l'Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de TROIS SEMAINES pour émettre tout dire écrit le cas échéant.
Dit que l'Expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l'Expert devra déposer au service expertises de la cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile.
Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie.
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des parties à qui il l'aura adressé.
Désigne le Président de la 3ème chambre ou à défaut un conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise
Renvoie l'examen à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 09h00.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
M.BUTEL P.BALISTA