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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-19.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.761

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant siège ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) la Société européenne de location et de services, ayant siège ... (Maine-et-Loire), 2°) la société Ivebat, entreprise général de bâtiment, ayant siège zone industrielle de Pierre-Brune à Chantonnay (Vendée), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société européenne de location et de services et de la société Ivebat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Ivebat, à laquelle la société européenne de location et de services (SELS) a donné en location de longue durée un véhicule automobile utilitaire, a souscrit une assurance de ce véhicule, ainsi que le contrat de location l'y obligeait, notamment pour le risque de dommages à la suite de tout accident, auprès de la SMABTP qui s'est engagé à verser à la SELS les indemnités prévues en cas de perte totale du véhicule ; que celui-ci ayant été détruit dans un accident, les sociétés ELS et Ivebat ont prétendu que l'assureur était tenu de prendre à sa charge les indemnités prévues, en cas de perte totale du véhicule, par le contrat de location et dues par la société locataire à la bailleresse, notamment à titre de pénalité conventionnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 août 1988) a fait droit, en partie, à cette prétention, en condamnant la SMABTP à payer à la SELS la somme de 6726,95 francs, solde de l'indemnité prévue au contrat de location, et à la société Ivebat celle de 14 676,75 francs, versée par cette dernière à la SELS au titre de la clause pénale prévue audit contrat ; Attendu qu'en un premier moyen, la SMABTP reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que l'indemnité due par l'assureur en cas de perte du véhicule assuré, était égale, non à la valeur de ce véhicule au jour du sinistre en application des clauses du contrat d'assurance, mais à la valeur mentionnée au contrat de location auquel l'assureur était resté étranger, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en retenant encore que l'assureur devait payer, à titre d'indemnité d'assurance, l'ensemble des indemnités de résiliation prévues à la clause pénale du contrat de "crédit bail", y compris les loyers dus et restant à courir, la cour d'appel, qui a faussement appliqué les termes de l'attestation d'assurance, laquelle ne prévoyait pas que la garantie s'étendît aux loyers, et a mis à la charge de l'assureur, non pas seulement l'indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré, mais aussi le paiement d'indemnités prévues en cas de résiliation d'un contrat de location auquel il était étranger, a, de nouveau, violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Attendu qu'en un second moyen, il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur du véhicule devait s'entendre du prix de vente dans lequel est incluse la taxe à la valeur ajoutée, alors que, selon le moyen, l'indemnité d'assurance compense le préjudice subi par le propriétaire du véhicule en raison de la perte de celui-ci et ne saurait être supérieure à ce préjudice ; qu'en ajoutant à la valeur vénale du véhicule, telle que prévue dans la convention des parties, le montant de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) qui n'avait pas été supportée par la société propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'obligation stipulée au contrat de location de verser les loyers après la perte du véhicule avait nécessairement le caractère d'indemnité de résiliation puisque le locataire n'avait plus la jouissance de la chose louée ; que, dès lors, en retenant que la SMABTP en devait le versement conformément à son engagement contractuel en cas de perte du véhicule, elle n'a fait qu'appliquer les stipulations du contrat d'assurance en matière de "leasing", qualification qui n'avait pas été contestée en l'espèce ; qu'en outre, elle ne s'est pas écartée du principe indemnitaire, dès lors que l'indemnité prévue au contrat n'excluait pas la taxe à la valeur ajoutée ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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