Cour d'appel, 28 mai 2014. 12/01219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01219
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01219
AFFAIRE :
Aimée X...épouse Y...C/
Mohamed Z..., CPAM HAUTE VIENNE, Compagnie d'assurances MACSF
MJ-iB
réparation dommage
Grosse délivrée
maître PLAS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 MAI 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Aimée X...épouse Y...de nationalité Française
née le 13 Août 1935 à SAINT MOREIL (87)
Profession : Retraitée, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Mohamed Z...de nationalité Française
né le 20 Août 1971 à RABAT MAROC
Profession : Dentiste, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM HAUTE VIENNE
22 avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurances MACSF Cours du Triangle-10 Cours de Valmy-92800 PUTEAUX
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Aimée Y..., se plaignant des soins qui lui ont été pratiqués par le Dc Z..., chirurgien dentiste, l'a fait assigner ainsi que la société Médicale d'assurance et de défense professionnelles Le Sou Médical, selon actes du 29 juin 2010, devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise ainsi que leur condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 3. 000 ¿.
Par ordonnance du 16 juillet 2010, Le Dc A...a été désigné en qualité d'expert, la demande de provision étant rejetée et les dépens mis à la charge provisoirement de la demanderesse.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2010 et Aimée Y...a, selon actes des 16 et 20 décembre 2011, fait assigner le Dc Z..., la CPAM de la Haute Vienne ainsi que la société d'assurances Mutuelles Le Sou Médical devant le même tribunal aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement du 12 septembre 2012, le tribunal a notamment :
- mis hors de cause la société d'Assurances Mutuelles Le Sou Médical,- donné acte à la MACSF de son intervention volontaire aux lieu et place du Sou Médical,
- condamné in solidum le Dc Z...et la MACSF à payer à Aimée Y...la somme de 1. 147, 75 ¿ au titre de la non réalisation de l'appareil prothétique,- pour le surplus, débouté Aimée Y...et la CPAM de la Haute-Vienne de l'ensemble de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Aimée Y...aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
Aimée Y...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 octobre 2012.
Selon ordonnance du 4 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable en application des dispositions des articles 909 et 914 du Code de Procédure Civile les conclusions déposées le 30 juillet 2013 par la CPAM de la Haute Vienne.
Les dernières écritures des autres parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 27 mai 2013 par Aimée Y...et 30 juillet 2013 par le Dc Z...et la MACSF ASSURANCES.
Aimée Y...demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Dc Z...et la MACSF à lui payer la somme de 1. 147, 75 ¿ au titre de la non réalisation de l'appareil prothétique mais de le réformer pour le surplus pour :- dire que la responsabilité du Dc Z...est engagée au titre de la non réalisation de l'appareil prothétique visé au protocole amiable,- dire que la responsabilité de celui-ci est également engagée au titre des soins apportés aux dents 14 et 15, l'expert ayant noté que les soins apportés sur ces dents avaient fait l'objet de négligences en ce qu'ils avaient été réalisés en l'absence de clichés pré et post opératoires,
- dire que les clichés photographiques produits extrêmement tardivement par le Dc Z...sont inexploitables pour ne pas avoir été analysés par l'expert judiciaire, en dépit de ses demandes, dans la mesure où il n'est pas possible de vérifier que des clichés correspondaient effectivement à la dentition de Mme Y...et les écarter purement et simplement des débats,- condamner dès lors le Dc Z...in solidum avec la compagnie d'assurances à l'indemniser de ses préjudices ainsi détaillés : * non réalisation de l'appareil prothétique 1. 147, 75 ¿
* préjudice esthétique 3. 000, 00 ¿
* pretium doloris 3. 000, 00 ¿ * Soins apportés à charges sur dents 14 et 15 70, 00 ¿
* préjudice souffrances endurées au titre des dents 14 et 151. 500, 00 ¿
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Haute Vienne.
Le Dc Z...forme appel incident pour voir Mme Y...déboutée de toutes ses demandes et conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les soins apportés par le Dc Z...concernent à la fois les dents 24 et 25 ainsi que 14 et 15 ; que des dommages et intérêts sont sollicités par Mme Y...au titre de ces deux interventions ; que la responsabilité du Dc Z...sera en conséquence recherchée pour chacune d'elle, étant observé toutefois que, s'agissant des dents 24 et 25, un protocole d'accord a été signé en sorte que la responsabilité éventuelle du Dc Z...ne saurait être retenue que s'il est démontré que celui-ci n'a pas respecté les termes de la transaction intervenue.
Sur les soins apportés aux dents 24 et 25
Attendu qu'une transaction a été signée entre les parties au terme de laquelle le Dc Z...s'engageait à réaliser un appareil dentaire neuf à titre gratuit et à payer une somme de 1. 000 ¿ à Mme Y...à titre de dédommagement du préjudice qu'elle subissait ;
Or attendu que si le Dc Z...a bien payé la somme de 1. 000 ¿ en exécution de la transaction, il n'a pas réalisé l'appareil dentaire qui y est visé et il est constant que Mme Y...s'est adressé pour ce faire à un autre chirurgien dentiste ;
Attendu ainsi que, comme l'a exactement estimé le tribunal, il appartient au Dc Z...d'assumer le coût de cet appareil prothétique comme il s'y était engagé, peu important à cet égard les raisons pour lesquelles le Dc Z...ne l'a pas réalisé lui-même ; que les termes de la transaction obligent en effet le médecin à supporter le coût de ce matériel nécessité par les soins inappropriés ou incomplets prodigués à sa patiente par le Dc Z...et ayant conduit à l'extraction de dents ; que le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu'il a condamné le Dc Z...à payer à Mme Y...la somme de 1114, 75 ¿ correspondant au coût de la prothèse déduction faite de la participation de la sécurité sociale ;
Attendu, s'agissant du préjudice dont Mme Y...sollicite l'indemnisation lié à la non exécution par le Dc Z...de cette prothèse, que les parties sont contraires en fait ; que chacun d'eux reproche à l'autre en effet d'être à l'origine de ce défaut d'exécution ; que le Dc Z...prétend ainsi que Mme Y...ne s'est jamais présentée à son cabinet tandis que cette dernière fait valoir que le Dc Z...ne souhaitait plus la recevoir ;
Attendu qu'il appartient à Mme Y..., demanderesse en dommages et intérêts, d'établir le manquement du Dc Z...à ses obligations résultant de la transaction intervenue ;
Or attendu que, pour ce faire, Mme Y...verse aux débats une attestation de son conjoint dont la valeur probante ne peut être retenue au regard des relations existant entre elle et le témoin ; que le Dc Z...verse quant à lui aux débats un courrier adressé par lui en recommandé à Mme Y...en juin 2008, dans lequel il lui rappelle la transaction intervenue en octobre 2007, sa suggestion d'attendre janvier 2008 pour réaliser la prothèse compte tenu des délais nécessaires de cicatrisation et l'absence de toute nouvelle de sa part ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments, qu'il convient de considérer que Mme Y...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que c'est le Dc Z...qui doit supporter la responsabilité de la réalisation tardive de l'appareil dentaire visé dans la transaction intervenue entre les parties ; qu'il n'est pas démontré en effet qu'il en serait à l'origine en ayant refusé, comme le soutient sans preuve Mme Y..., d'intervenir en vue de la réalisation de cette prothèse ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il ne peut être fait droit aux demandes de Mme Y...tendant à obtenir une indemnisation au titre de ses préjudices esthétique et pour les souffrances endurées consécutifs à la non réalisation par le Dc Z...de la prothèse dentaire prévue ;
Sur les dents 14 et 15
Attendu que l'expert judiciaire, qui a certes estimé que le Dc Z...avait commis des négligences dans l'exécution des soin donnés à sa patiente en ce qu'il n'était pas en mesure de justifier des clichés photographiques effectués à l'occasion de son traitement, lequel au demeurant s'est avéré incomplet dans la prise en charge, a considéré néanmoins qu'" il n'était pas possible de lier d'une façon directe, certaine et exclusive les douleurs de Mme Y...sur 14 et 15 aux actes du Dc Z..., compte tenu du fait supplémentaire qu'aucune pathologie recherchée en relation avec le traitement incomplet de canal, n'a jamais pu être objectivé " ; que si le Dc B..., qui est certes intervenu dans un cadre non contradictoire mais dont les conclusions ont pu être débattues par le Dc Z..., a indiqué qu'" il était vraisemblable que les douleurs (à type de desmodondite) décrites par Mme Y...soient liées à cette insuffisance de traitement ", les termes employés par ce médecin, en ce que celui-ci n'est pas affirmatif, ne permettent pas de remettre en cause l'avis étayé de l'expert judiciaire ;
Attendu en conséquence qu'il ne peut reproché au juge, au vu des éléments techniques en sa possession, d'avoir considéré que le lien de causalité n'était pas démontré entre les préjudices dont se plaint Mme Y...et l'intervention du Dc Z..., même si le tribunal a, à tort, indiqué dans les motifs de sa décision, qu'il entendait débouter Mme Y...en l'absence de faute du Dc Z...alors que le rapport de l'expert permettait de caractériser les négligences commises par ce médecin ;
Attendu que le jugement mérite en conséquence confirmation de ce chef, par substitution partielle de motifs ;
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Mme Y...a obtenu en première instance qu'il soit fait droit, serait-ce partiellement à sa demande ; que le jugement est par ailleurs confirmé nonobstant tant l'appel principal que l'appel incident du Dc Z...; que l'équité commande en conséquence la condamnation du Dc Z...et de la compagne MACSF aux dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ; que l'équité commande par ailleurs de condamner le Dc Z...au paiement à Mme Y...d'une somme qui sera fixée à 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré par substitution partielle de motifs, sauf en ses dispositions concernant les dépens,
ajoutant au jugement,
DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM de la Haute Vienne,
le réformant,
CONDAMNE le Dc Z...à payer à Mme Y...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Dc Z...et la MACSF in solidum aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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