Cour de cassation, 24 septembre 1987. 86-95.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.480
Date de décision :
24 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger -
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 3ème chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1986, qui, pour complicité de fraude fiscale et complicité de passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision, et qui, à la requête de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'il serait tenu solidairement avec deux autres condamnés, auteurs principaux des délits, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'aux amendes et pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il a aidé et assisté les dissimulateurs en négligeant les contrôles élémentaires tels que les déclarations de chiffres d'affaires pour l'impôt sur les sociétés et celles qui sont faites pour la TVA ; "alors que ne caractérise pas la complicité du délit de fraude fiscale l'arrêt qui se borne à retenir la négligence de l'expert-comptable sans rechercher s'il avait accompli les actes reprochés avec l'intention de participer à la fraude et si ces actes ont contribué à préparer, consommer ou faciliter le délit" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 31, 80, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité d'omission volontaire de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives ;
"aux motifs que bien que faisant des réserves sur le bilan 1981, il a accepté de passer au crédit du compte Etat-TVA due au Trésor une somme de 766 422 francs pour la porter sur le compte passif banque pour 492 209 francs et sur celui fournisseur pour 274 213 francs faisant ainsi disparaître la dette envers le Trésor en ayant parfaitement conscience de cette dissimulation ; "et aux motifs non contraires des premiers juges qu'il a passé cette écriture en présence de Françoise X... sur la seule affirmation de celle-ci que la société X... était à jour en matière de TVA ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas lui-même saisi et le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 19 janvier 1984 dirigé contre Pierre et Françoise X... se bornait à viser des faits de fraude fiscale et complicité ; qu'aucun réquisitoire supplétif dirigé contre Y... pour des faits distincts de passation d'écritures inexactes n'est intervenu ultérieurement ; qu'ainsi le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi de cette infraction et cette omission constitue une nullité substantielle touchant aux conditions d'existence de l'action publique qui sont d'ordre public et qui, comme telle, peut être soulevée en tout état de cause ; que dès lors, la Cour d'appel qui a condamné Y... pour passation d'écritures inexactes a manifestement excédé ses pouvoirs ; "et alors que n'est constitutive du délit visé par l'article 1743 que la passation sans condition et partant définitive d'écritures inexactes ou fictives ; que dès lors, le prévenu qui assortit le bilan relatant l'écriture litigieuse des plus vives réserves lui donnant ainsi un caractère éminemment provisoire et en tout cas conditionnel, ne commet pas le délit prévu à l'article 1743 du Code général des impôts ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé le texte susvisé ; "et alors enfin que le comportement du prévenu qui, sur les seules affirmations d'un comptable de l'entreprise, passe une écriture inexacte mais prend soin de l'assortir des plus vives réserves, est dépourvu de toute intention délictueuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour a derechef violé l'article 1743 du Code général des impôts" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir exposé les motifs de fait et de droit qui les avaient amenés à déclarer Pierre X... et sa fille Françoise, pris en leur qualité de cogérants de la SARL "X... à votre service" coupables, pour des faits perpétrés entre décembre 1979 et mai 1982, de deux délits distincts, celui de fraude fiscale portant sur la TVA et celui de passation d'écritures comptables irrégulières visé à l'article 1743 du Code général des impôts, les juges du fond énoncent, au regard du rôle joué par Roger Y... poursuivi comme complice de ces deux infractions, que ce prévenu, expert-comptable de la société, avait non seulement facilité les dissimulations comptables opérées par les cogérants en négligeant les contrôles élémentaires dont il avait la charge et concernant les déclarations de chiffre d'affaires, mais encore avait sciemment apporté son concours actif à cette fraude et à cette tenue de comptabilité irrégulière en acceptant de passer lui-même, du compte TVA due au Trésor, une somme de 766 422 francs pour la faire figurer sur le compte passif banque pour 492 209 francs et sur celui fournisseur pour 274 213 francs, faisant ainsi disparaître la dette envers le Trésor, en ayant parfaitement conscience de cette simulation ; que peu importait, dès lors, les réserves qu'avait formulées plus tard l'expert-comptable lors de la présentation du bilan social soumis à l'approbation des associés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et contrairement aux griefs des moyens, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel, la complicité des deux délits distincts retenus à la charge de Y..., notamment les actes positifs d'assistance retenus à son encontre et antérieurs à la perpétration des infractions ; qu'elle n'a pas non plus dépassé les limites de sa saisine, le délit principal prévu par l'article 1743 du Code général des impôts et la complicité de ce même délit, ayant été expressément visés au réquisitoire introductif et retenus à l'ordonnance de renvoi ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts, L.232 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer solidairement avec les consorts X... le montant des impôts fraudés ainsi que les pénalités et amendes y afférentes ; "aux motifs que l'administration des Impôts est bien fondée à réclamer le paiement des impôts fraudés ainsi que l'application des pénalités et amendes fiscales prévues par les articles 1741 et suivants du Code général des impôts ; que c'est avec raison que les premiers juges ont retenu la solidarité avec le redevable légal ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent statuer sur l'action civile que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce à défaut de comparution ou de représentation de l'Administration, partie civile appelante et régulièrement citée, aucun chef de conclusions ne saisissait la Cour d'une demande de condamnation au paiement des impôts fraudés et de pénalités y afférentes ; qu'en condamnant cependant Y... de ce chef, la Cour a violé les textes visés au moyen et a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'en appliquant au complice des délits visés aux l'articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, les sanctions discrétionnaires prévues par l'article 1745 du même Code, et en disant que Y... et les cogérants de la SARL "X... à votre service", personne morale redevable des impôts sur la TVA avaient été éludés, seraient tenus solidairement au paiement de ceux-ci comme au règlement des amendes et pénalités fiscales y afférentes, ce qu'avait sollicité, en première instance, l'administration des Impôts, partie civile intervenante, la Cour d'appel, bien qu'elle eût constaté qu'à sa barre ladite partie civile régulièrement citée n'était pas représentée et qu'à son égard l'arrêt à intervenir devrait être prononcé par défaut, a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, il ne saurait se déduire du défaut de la partie civile intimée devant la Cour d'appel une présomption de désistement de cette partie ; Que, d'autre part, les juges du second degré, saisis des intérêts civils par l'appel du prévenu, sont tenus de statuer sur les demandes de la partie civile telles qu'elles avaient été présentées devant les premiers juges ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pouvoi
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