Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SANGLARD Hervé, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1991 qui, pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter la b délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 1er, L. 13, L. 15, L. 16, R. 26-1, R. 232 du Code de la route, 485, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, de contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour le délit et à 2 000 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation du permis de conduire, a fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a condamné le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que le prévenu ne conteste ni sa culpabilité, ni sa responsabilité civile ; que Sanglard qui conduisait sa motocyclette sans aucune précaution et alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique non discuté, a commis une faute particulièrement lourde en ne respectant ni la priorité à droite, ni la priorité spéciale manifestée par la balise réglementaire de type AB 3a dont bénéficiait l'automobile conduite par Mammouthi ; que cette faute a entraîné la collision de sa motocyclette avec ce véhicule suivie de la chute et des blessures mortelles de sa passagère Anne-Sophie Y... ; que la Cour estime nécessaire de prononcer une peine d'emprisonnement ferme et d'augmenter l'amende sanctionnant la contravention ; qu'il y a lieu de constater et non de prononcer l'annulation du permis de conduire et d'allonger le délai pendant lequel le prévenu
ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis. (arrêt p. 3)" ; "alors que, d'une part, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions du Code de la route ; que dès lors en condamnant le prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, pour le délit d'homicide involontaire et 2 000 francs d'amende pour la contravention au Code de la route, en d raison des faits survenus le 24 juillet 1990, la cour d'appel a méconnu la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments de l'infraction et précise les circonstances de fait dans lequels elle a été commise ; qu'en se bornant à déclarer que le prévenu ne conteste ni sa culpabilité ni sa responsabilité civile, et en rappelant succintement les circonstances de l'accident, sans s'expliquer davantage sur les faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que de plus, en aggravant sensiblement les peines prononcées à l'encontre du prévenu, sans exposer les raisons d'une telle aggravation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 485, 515 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Sanglard a été poursuivi pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique et pour contravention au Code de la route ; Attendu qu'en prononçant une peine pour le délit et une peine pour la contravention, ce que critique la première branche du moyen, la cour d'appel, loin de méconnaître l'article 5 du Code pénal, en a fait, au contraire, l'exacte application dès lors que ce texte ne visant pas les contraventions, le principe de non-cumul des peines leur est étranger ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, contrairement à ce qui est soutenu à la deuxième branche, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Attendu enfin, quant à l'aggravation de la peine, critiquée à la 3ème branche du moyen, les juges du second degré saisis sur l'appel du ministère public disposent dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; b D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune des deux
branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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