Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), Groupe Paris Bercy, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean Pierre X...,
2 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1999) d'avoir refusé d'inclure sa créance dans la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux X... ;
Mais attendu que la procédure étant orale en matière de surendettement, le dépôt par une partie de conclusions écrites ne peut suppléer son défaut de comparution ; d'où il suit que la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de prise en considération de la créance de la BNP, ni comparante et ni représentée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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