Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00519 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3D5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Le mercredi 11 août 2021, Monsieur [G] [W] (l’assuré), salarié de la société [7] (la société), a été retrouvé allongé inconscient par un de ses collègues de travail. Après une tentative de réanimation, il a été déclaré mort à 13h10 sur son lieu de travail selon l’acte de décès. Une déclaration d’accident du travail a été établie, le 12 août 2021, sur cet événement, il est déclaré :
« Alors qu’il nettoyait le frigo de la cuisine MD2, Monsieur [W] a été retrouvé, inconscient, allongé au sol, par un collègue. »
Une autopsie a été diligentée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Après l’envoi de la déclaration d’accident du travail, la société a adressé un courrier de réserves en date du 18 août 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) quant à la nature de cet accident, soutenant qu’il n’était pas dû au travail du salarié.
Le 16 septembre 2021, la caisse a indiqué à la société que la demande de reconnaissance d’accident du travail nécessite une enquête qui est en cours et que lorsque l’étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 1er décembre 2021.
Par courrier daté du 29 novembre 2021, elle a annoncé à la société prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 20 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité de la prise en charge de la caisse.
En réponse la commission de recours amiable a rejeté le recours au cours de sa séance du 14 avril 2022.
Contestant cette décision, la société a assigné la caisse devant la présente juridiction suivant une lettre recommandée envoyée le 31 mai 2022.
Suivant des conclusions dites n°2 remises le 13 septembre 2023, la société dûment représenté demande :
A titre principal :
- Juger que le certificat initial, constatant les causes du malaise et du décès de Monsieur [W], n’a pas été mis à la disposition de la société [7] lors de la consultation des pièces du dossier ;
- Juger, par conséquent, que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
- Juger que le malaise et le décès dont a été victime Monsieur [G] [W] le 11 août 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la société [7].
A titre subsidiaire :
- Juger que la matérialité du malaise et du décès dont a été victime Monsieur [G] [W] n’est nullement établie ;
- Juger que la matérialité du malaise et du décès n’est pas démontrée ;
- Juger l’absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail ;
- Juger que le malaise et le décès dont a été Monsieur [G] [W] le 11 août 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la société [7] ;
- Prononcer l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit :
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès dont a été victime Monsieur [G] [W] le 11 août 2021 ;
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [G] [W] au Docteur [T] [H], demeurant [Adresse 5], médecin consultant mandaté par la société [7], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Juger que les frais d’expertises seront entièrement mis à la charge de la CPAM des Côtes-d’Armor.
Au soutien de ses prétentions la société fait valoir en substance qu’en vertu de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse doit réaliser une procédure d’instruction contradictoire, et permettre à l’employeur de consulter le dossier qui en résulte ainsi que faire des observations. Elle soutient que le contenu de ce dossier est précisé à l’article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et que la caisse doit mettre à disposition de l’employeur tous les éléments de nature à lui faire grief notamment le certificat médical initial, celui constatant le décès du salarié mais également l’avis du médecin conseil. Sans ces documents, la société déclare que la caisse ne peut prendre de décision quant au caractère professionnel de l’accident. Elle déclare qu’il n’y avait pas en l’espèce de certificat médical mais seulement un avis de décès qui ne peut se substituer audit certificat médical initial. Elle reproche à la caisse d’avoir retenu la nature professionnelle du malaise et du décès alors qu’elle n’a pas vérifié l’origine professionnelle des lésions telles que décrites par la déclaration d’accident du travail et l’acte de décès.
Elle expose en second lieu que selon la jurisprudence attachée à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident de travail se caractérise par un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, l’existence d’une lésion corporelle et un lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel. Dans le cas d’un malaise, la société fait valoir que le fait accidentel ne saurait être le malaise en lui-même et qu’il est nécessaire d’avoir un événement précis et identifiable. Le malaise ne serait quant à lui qu’une manifestation d’un symptôme. Ainsi la société soutient qu’il revient à la caisse de prouver la matérialité des faits notamment de la survenance de l’accident au temps et lieu de travail, et qu’à défaut la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer. La société souligne qu’afin de pouvoir déclarer un événement comme étant un accident de travail, il est nécessaire d’établir des présomptions graves, précises et concordantes ou bien encore par des éléments objectifs corroborant la description des faits.
Dans le cas de cette affaire, la société énonce que Monsieur [W] est décédé suite à son malaise résultant d’une cause étrangère au travail. En effet aucun événement traumatique selon la société a été constaté permettant ainsi de démontrer un fait brutal et soudain, la mort de l’assuré serait plutôt dû à l’état pathologique connu et à ses antécédents médicaux et non à cause du travail ; ce qui a été confirmé par le rapport d’autopsie retenant une cause étrangère au travail.
Enfin la société soutient que si la présomption d’imputabilité est retenue, il conviendrait de procéder à une mesure d’instruction eu égard aux sérieux doutes.
En réplique, la caisse régulièrement dispensée de comparaitre, en vertu des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de sécurité sociale, demande, suivant des conclusions adressées au tribunal et à la société de :
- Débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [W] est retenu ;
- Juger opposable à la société [7] l’accident mortel dont a été victime Monsieur [W] ainsi que toutes les conséquences financières liées à cet accident ;
- Condamner la société [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir sur le respect du contradictoire que l’article R. 441-8 du code précité n’oblige pas à faire figurer le certificat médical initial dans le dossier de consultation, et que le certificat de décès ou l’acte de décès se substitue au certificat médical initial.
Elle soutient également que la présomption d’imputabilité s’applique car le malaise est survenu lors du temps et au lieu du travail. Il constitue selon elle un fait accidentel et ainsi, la présomption trouve à s’appliquer dès lors que le fait s’est déroulé au temps et au lieu du travail.
Enfin la caisse fait valoir que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail doit être rapportée par l’employeur. Pour renverser la présomption, la caisse soutient que, si la cause étrangère n’est que partiellement attribuable au travail, la présomption d’imputabilité demeure. Elle estime qu’en l’espèce, l’état pathologique antérieur du salarié ne peut constituer qu’une cause partielle de l’accident et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le décès du salarié est dû à une cause totalement étrangère au travail. La caisse déclare également qu’elle n’a pas à rechercher la cause précise du malaise. Elle fait valoir qu’il apparaît également qu’une autopsie ou une expertise écartant les circonstances de travail dans le rôle de la mort, n’en lève pas la présomption d’imputabilité dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve que le décès avait une cause totalement étrangère au travail. De plus elle expose que la présence d’un état pathologique antérieur n’enlève donc en rien la présomption d’imputabilité dès lors qu’il n’est pas démontré que le travail n’a joué aucun rôle. Ainsi, la caisse déclare qu’il revient à la société de démontrer que le travail n’a pas eu un rôle causal dans la survenance du malaise et non à la caisse de démontrer que le travail a eu un rôle causal dans le malaise. Enfin, elle énonce que la présomption trouve à s’appliquer et ce même si le salarié n’accomplissait pas d’effort particulier ou de tâche anormale.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction depuis en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable en l’espèce, « I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
(…)
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
De plus, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’il n’est pas obligatoire de mettre à disposition le certificat médical initial constatant le décès, dans les pièces du dossier. A cela il apparaît que l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial. Cependant il appartient à la caisse de verser au dossier de consultation l’un de ces deux actes (CA Rennes 9ème Chambre sécurité sociale, Arrêt du 18 mai 2022, RG n°20/00216).
A défaut de quoi, la caisse commettrait un manquement à ses obligations.
En l’espèce la société reproche en premier lieu à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire dans la mesure où le certificat médical initial constatant le décès ne figure pas dans le dossier mis à disposition, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
Aucun texte n'impose à la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant rappelé que l'acte de décès était en l'espèce versé au dossier consulté par la société.
Et, s’agissant d’un accident mortel, l'acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial.
En l’espèce, l’acte de décès figure parmi les pièces consultées et se substitue ainsi audit certificat médical initial.
Le moyen soulevé par la société sur la violation du principe du contradictoire est rejeté.
Sur la matérialité de l’accident de travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.
Il est constant que le malaise survenu durant le temps et le lieu de travail constitue un fait accidentel pouvant amener la présomption d’imputabilité (Civ. 2, 29 mai 2019 n°18-16.183 ; Soc., 20 décembre 1990, n 89-13.511 ; Soc., 26 mai 1994, n 92 11.045).
Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, ce qui suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Cette présomption d’imputabilité est rapportée dès lors que l’accident n’est pas seulement allégué par les déclarations du salarié, mais est corroboré par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
S’il revient en principe au salarié de démontrer la matérialité d’un accident de travail (Civ 2, 15 mars 2012 n°10-27.320), il revient cependant à la caisse la charge de cette preuve en cas de décision de prise en charge de l’accident et ce dans le cadre des rapports entre caisse et employeur (Soc, 30 novembre 1998 n°93-11.960).
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue. Pour ce faire, la caisse ou l’employeur qui conteste la nature professionnelle d’une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; Civ. 2, 17 mars 2011, n°10-14698 ; Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12885 ; Civ 2, 26 novembre 2015, n°14-26.100).
Monsieur [G] [W] est décédé à la suite d’un malaise le 11 août 2021 à 13h10 après avoir été retrouvé inconscient à 12h15 par Monsieur [I] [P], après sa prise de poste.
Il est ainsi décédé au temps et au lieu de travail et le décès justifie bien d’une lésion physique.
La société reproche à la caisse d’avoir pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif que le malaise n’est pas un fait accidentel mais une manifestation d’un symptôme.
L’assuré est décédé des suites d’un malaise étant constitutif d’une lésion soudaine étant intervenu au temps et au lieu de travail.
La présomption d’imputabilité s’applique.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’établir que l’assuré avait un poste avec des efforts particulier ou qu’il subissait un stress particulier afin que la présomption s’applique.
L’insuffisance de l’enquête menée par la caisse n’est pas établie et n’est en tout état de cause de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suivant le rapport d’autopsie médico-légale en date du 12 août 2021, « la cause du décès demeure indéterminée à l’issue des opérations d’autopsie. Eu égard au contexte, à nos constatations et autres antécédents rapportés, l’hypothèse est celle d’un décès d’origine cardio-vasculaire. La plaie du cuir chevelu, de par ses caractéristiques et sa localisation, est compatible avec une chute de sa hauteur. En ce sens, des prélèvements aux fins d’examen anatomopathologique ont été réalisés, ainsi que des prélèvements à visée d’analyse toxicologique pour ne pas méconnaître une éventuelle imprégnation toxique au moment du décès. »
Puis, suivant le compte rendu anatomopathologique du 18 janvier 2022, les conclusions font état de « décès dans un contexte d’état cardiaque antérieur susceptible de provoquer une mort subite par survenue de troubles du rythme ou par survenue d’infarctus. Aspect d’asphyxie oedémateuse orientant vers une cause centrale. Discrète composante hémorragique à rapprocher de la notion de massage cardiaque externe. Absence de signe de fausse route alimentaire. Absence d’arguments pour un décès de cause traumatique. Ces résultats sont à interpréter en fonction des données toxicologiques et alcoolémique ».
Enfin, le rapport du 5 novembre 2021 fait état d’une alcoolémie négative et de la présence d’amiodarone (cardiotrope) en concentration thérapeutique et d’irbesatan (anti hypertenseur, coaprovvel, non quantifiée par nos méthodes). Il est enfin indiqué « l’ensemble de ces résultats est à interpréter en fonction des données autopsiques et anatamopathologiques »
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces examens médicaux qu’il existe un doute sérieux sur la cause du décès.
Il apparaît que ses éléments justifient la mise en place d’une mesure d’expertise sollicitée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [S], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX01], Mél: [Courriel 8] ), avec pour mission:
Après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes ses pièces conservées par les parties et notamment par la caisse, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entourée de tous renseignements nécessaires, de déterminer si le décès de Monsieur [G] [W] a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte et totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié ;
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 11 mai 2018 ;
RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;
DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse (la société [7]) à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l'état toutes autres demandes ;
Le Greffier La vice-présidente