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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-80.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.192

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, faux, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que s'agissant du délit d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mme A..., l'état de santé déficient de cette pensionnaire de la maison de retraite est attesté de façon incontestable par un certificat médical établi par le Docteur Z... qui atteste qu'à l'époque des faits elle présentait un tableau dépressif avec une perte totale d'autonomie ; que dès lors Monique Y... connaissait la vulnérabilité de cette pensionnaire ; qu'elle ne peut raisonnablement prétendre que les sommes reçues l'ont été à titre de dons fait en pleine conscience par Mme A... ; que le délit d'abus de faiblesse qui lui est reproché est donc bien constitué dans tous ses éléments constitutifs ; que sur le délit de travail dissimulé, Monique Y... prétend que seule l'association doit juridiquement en répondre ; que Monique Y... ne conteste pas qu'elle dirigeait seule la maison de retraite et qu'elle disposait de tous les pouvoirs pour ce faire ; qu'il est également incontestable qu'elle a caché à l'association l'emploi par elle de divers salariés ; que c'est donc bien elle personnellement qui s'est rendue coupable de ce délit ; "alors, d'une part, que l'article 313-4 du Code pénal dispose que la personne d'une vulnérabilité particulière doit avoir été obligée à un acte ou à une abstention par l'auteur de l'abus frauduleux ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne rapporte aucune manoeuvre de Monique Y... tendant à forcer Mme A... à accomplir les actes incriminés ; qu'en retenant que Monique Y... ne peut raisonnablement prétendre que les sommes reçues l'ont été à titre de dons fait en pleine conscience par Mme A..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte, élément matériel constitutif du délit ; "alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal suppose que la situation de faiblesse de la victime ait été apparente ou connue du prévenu ; qu'en se fondant sur l'appréciation émise par le Docteur Z... sans rechercher si la vulnérabilité de la victime existait, de manière apparente ou connue de Monique Y... à la date à laquelle ont été commis les actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le compte d'une pensionnaire de la maison de retraite dirigée par Monique Y... a été débité de sommes versées sur le compte joint des époux Y... ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen et relève notamment que Monique Y... connaissait la vulnérabilité de la victime dont l'état de santé déficient a été attesté par un certificat médical constatant, à l'époque des faits, une perte totale d'autonomie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'en raison de sa dépendance, la victime a été conduite à des actes gravement préjudiciables à ses intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 313-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y..., coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que s'agissant du délit d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mme A..., l'état de santé déficient de cette pensionnaire de la maison de retraite est attesté de façon incontestable par un certificat médical établi par le Docteur Z... qui atteste qu'à l'époque des faits elle présentait un tableau dépressif avec une perte totale d'autonomie ; que dès lors Monique Y... connaissait la vulnérabilité de cette pensionnaire ; qu'elle ne peut raisonnablement prétendre que les sommes reçues l'ont été à titre de dons fait en pleine conscience par Mme A... ; que le délit d'abus de faiblesse qui lui est reproché est donc bien constitué dans tous ses éléments constitutifs ; "Que sur le délit de travail dissimulé, Monique Y... prétend que seule l'association doit juridiquement en répondre ; que Monique Y... ne conteste pas qu'elle dirigeait seule la maison de retraite et qu'elle disposait de tous les pouvoirs pour ce faire ; qu'il est également incontestable qu'elle a caché à l'association l'emploi par elle de divers salariés ; que c'est donc bien elle personnellement qui s'est rendue coupable de ce délit ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en énonçant de manière générale et abstraite que l'importance des détournements opérés dans le cadre des fonctions qui lui avaient été confiées, pour certains d'entre eux au préjudice de personnes âgées, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie assortie du sursis et mise à l'épreuve, sans avoir spécialement motivé ce choix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour condamner Monique Y..., déclarée coupable d'abus de confiance, faux, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, et recours au travail dissimulé, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué retient d'une part, l'importance des détournements opérés au préjudice de personnes âgées, par la prévenue, dans l'exercice de ses fonctions, d'autre part, les pouvoirs dont celle-ci disposait pour recruter des travailleurs qu'elle n'a pas déclarés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz