Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/236
Rôle N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT4Z
S.A.S.U. FACADES SERVICES PACA
C/
[C] [J]
S.A.S. SASU DGM FACADES
Société MIC INSURANCE COMPANY
Société MUTUELLE BRESSE BUGEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Armelle BOUTY
Me Marie-Hélène BOEFFARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05882.
APPELANTE
S.A.S.U. FACADES SERVICES PACA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SASU DGM FACADES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3], recherchée en sa qualité d'assureur de la société DGM FACADE,
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE BRESSE BUGEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [J] a confié à la société Façades Services Paca la réalisation de travaux de rénovation de la façade d'une villa située [Adresse 6] à [Localité 7].
La société Façades Services Paca a sous-traité les travaux à la société DGM Façades.
Se plaignant de fissures et d'éclats sur les façades ravalées, M. [J] a fait assigner, selon actes d'huissier en date des 17, 26 et 29 août 2022, la Sasu Façades Services Paca, la Sasu DGM Façades, et la société Help Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de désignation d'un expert.
Selon exploit d'huissier en date du 17 novembre 2022, la société Façades Services Paca a appelé en cause son assureur, la société Mutuelle Bresse Bugey, et la SA MIC Insurance Company en qualité d'assureur de la société DGM Façades, aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
*
Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
- déclaré hors de cause la société DGM Façades et la SA MIC Insurance Company,
- ordonné une expertise et désigné Mme [E] [Z],
- donné acte à la Sasu Façades Services Paca et la société Mutuelle Bresse Bugey de leurs protestations et réserves,
- condamné la Sasu Façades Services Paca et la société Mutuelle Bresse Bugey à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 11 janvier 2023 par la Sasu Façades Services Paca ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, par lesquelles la société Façades Services Paca demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a déclaré hors de cause la société DGM Façades et la SA Mic Insurance Company ; condamné la société SASU Façades Services Paca à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 4 janvier 2023 pour le surplus,
Et statuant à nouveau, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves :
- juger communes et opposables à la société DGM Façades et à son assureur la société Mic Insurance Company les opérations d'expertise confiées à Mme [Z] suivant ordonnance en date du 4 janvier 2023,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2023, par lesquelles la société DGM Façades demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qui concerne sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
- recevoir ses protestations et réserves,
- compléter la mission de l'expert en ces termes : dit que l'expert devra préciser quels sont les travaux prévus contractuellement et effectués par la société DGM Façades,
- condamner la société Façades Services Paca à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'expertise sera au contradictoire de la société Mic Insurance Company ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, par lesquelles M. [C] [J] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 145 du CPC,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société DGM Façades et de son assureur Mic Insurance Company,
- condamner in solidum la société Façades Services Paca et de la société DGM Façades ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Mutuelle Bresse Bugey et la SA Mic Insurance Company, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2023, par lesquelles la société Mic Insurance Company, recherchée en qualité d'assureur de la Sasu DGM Façades, demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise,
- condamner la société Façades Services Paca à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, par lesquelles la société Mutuelle Bresse Bugey demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance du 4 janvier 2023 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société DGM Façades et de son assureur Mic Insurance Company,
- réformer l'ordonnance du 4 janvier 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Au regard du devis en date du 14 septembre 2020 et de la facture en date du 9 novembre 2020 établies par la société DGM Façades, intervenue en sous-traitance, les opérations d'expertise, confiées à Mme [Z], lui seront déclarées communes et opposables ainsi qu'à son assureur, la société Mic Insurance Company.
La Sasu DGM Façades sollicite, subsidiairement, que la mission de l'experte soit complétée. Elle soutient avoir fourni des prestations de main-d''uvre à la Sasu Façades Services Paca, laquelle a fourni l'intégralité du matériel et des matériaux et a aussi donné les instructions notamment en ce qui concerne le dégroupage partiel qui semble à l'origine des désordres. Elle affirme que l'appelante avait la totale maîtrise du chantier.
Il apparaît nécessaire à la solution du litige de compléter la mission de l'expert selon les modalités précisées au dispositif.
L'appelante conteste l'indemnité mise à sa charge par le juge des référés et souligne que M. [J] a été condamné aux dépens.
La mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles tant en première instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la Sasu DGM Façades et de la société Mic Insurance Company, et aux frais irrépétibles ;
Dit que les opérations d'expertise confiée à Mme [Z] seront communes et opposables à la Sasu DGM Façades et à la société Mic Insurance Company ;
Complète la mission de l'experte en ce que Mme [Z] aura, en outre, pour mission de préciser les travaux prévus contractuellement et effectués par la Sasu DGM Façades ;
Donne acte à la Sasu DGM Façades et la société Mic Insurance Company de leurs protestations et réserves ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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