Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01189
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01189
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4WW
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[C] [Y]
C/
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à M. [C] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 février 2025, monsieur [Y] [C] a sollicité la convocation de la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 1480,62 € au titre de la restitution de la somme indûment prélevée;
- 150 € à titre de dommages et intérêts ;
- 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose selon les termes de la requête avoir réservé en ligne auprès de la défenderesse un véhicule de type Peugeot 2008 pour une journée, avoir finalement récupéré un véhicule Citroën C3 à l’agence de [Localité 4] le 17 août 2024 vers 19h30, sans vérification de l’état du véhicule, et l’avoir restitué le 18 août 2024 à 00h30 à l’aéroport de [Localité 5], sans l’établissement d’aucun document ni constat effectif de l’état du véhicule, ayant remis les clés dans la boite aux lettres prévue à cet effet.
Le 19 août 2024 à 9h44, la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE adressait à monsieur [Y] ce qui était indiqué comme une la facture des dommages pour un montant de 1287,50 euros TTC, relatif à une « égratignure et une bosse sur la porte avant droite », ainsi que des photos du véhicule.
Par courrier du 28 aout 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, monsieur [Y] contestait la facturation de la somme susmentionnée, demandant à ce que la preuve, au moyen des caméras de vidéos surveillance des parkings des aéroports, soit apportée de l’absence de dommages sur le véhicule à [Localité 4], leur présence à l’arrivée à [Localité 8] ou entre le dépôt des clés dans la boite aux lettres à 00h30 et l’état des lieux à 10h00.
Il sollicitait le remboursement de la facture abusive et à défaut de justifier le montant de plus de 1480,62 euros prélevés sur la carte sans son accord et mettait en demeure l’entreprise d’apporter une réponse sous quinzaine.
Un procès-verbal de carence relatif à la conciliation est produit au débat, en date du 11 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du tribunal judiciaire statuant au fond le 6 mai 2025, la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE ayant signé l’accusé réception de la lettre recommandée le 19 mars 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, monsieur [Y] [C], comparant, maintient ses demandes. Il précise n’avoir fait qu’un trajet avec le véhicule, l’avoir restitué en remettant la clé dans une boite. Il ajoute avoir signé l’état des lieux d’entrée ou rien n’était noté sans vérifier l’état du véhicule. Il confirme qu’il s’est vu prélever le lendemain sur sa carte bleue la somme de 1480,62 euros au titre de dégradations qui auraient été constatés par l’entreprise dans le cadre de la restitution. Il conteste être à l’origine de la dégradation et sollicite que la preuve de la survenance de celle-ci pendant la durée de la location, à défaut d’état des lieux établi lors de la restitution du véhicule.
La SAS AVIS LOCATION DE VOITURE n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les articles 1231-1 et suivants établissent que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de sa mauvaise exécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1355 du code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
***
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que monsieur [Y] a loué un véhicule Citroën C3, immatriculé FRGT984XG selon contrat n°542555244 pour la réalisation d’un trajet effectué au départ de l’aéroport de [Localité 4] le samedi 17 août 2024 jusqu’à l’aéroport de [Localité 5] le dimanche à 10h00, au prix de 729,15 euros.
Le contrat produit atteste de la signature du demandeur, et intègre une partie relative à l’état du véhicule ainsi que les conditions essentielles.
L’état du véhicule est représenté par le schéma d’un véhicule, qui ne comporte aucune mention particulière, étant précisé qu’aucun inventaire ou état des lieux n’est associé à ce schéma.
Au titre des conditions essentielles, il est noté que :
Vous devez restituer le véhicule et les services/produits optionnels dans l’état dans lequel ils vous ont été remis, à l’exception de l’usure normale. Veuillez inspecter minutieusement le véhicule avant votre départ.Veuillez nous demander de rectifier l’état des lieux du véhicule si un dommage n’y est pas Vous devez restituer le véhicule pendant les heures d’ouverture auprès d’un agent de retour à l’agence de restitution convenue. Si vous choisissez de restituer le véhicule en dehors des heures d’ouverture ou si vous partez avant la fin de la procédure de restitution, vous le faites à vos propres risques et demeurez responsable jusqu’à la fin de la procédure de restitution.En signant le contrat de location, vous nous autorisez à débiter sur votre carte de paiement tous les frais engagés au cours de la période de location.
Il ressort des éléments versés au débat, en particulier le contrat qui comporte les mentions essentielles susvisées, qu’il appartenait à monsieur [Y] de s’assurer de l’état du véhicule au moment de la récupération de celui-ci, et qu’il en avait la responsabilité jusqu’à la fin prévue au contrat, soit le 18 août 2024 à 10h00, toute remise du véhicule en dehors des heures ouvrables étant réputée faite à ses risques.
En l’espèce, il est établi que monsieur [Y] a signé le contrat incluant une partie relative à l’état du véhicule ne mentionnant aucun défaut sur le véhicule, n’a pas vérifié de façon effective l’état du véhicule et l’a restitué en dehors des heures ouvrables, de sorte qu’il est, au regard des clauses susmentionnées, responsable des dommages constatés et des frais qui en découlent pour l’entreprise.
Toutefois, cette responsabilité ne dispense pas le loueur d’une part d’exécuter le contrat de bonne foi, ce qui aurait impliqué la réalisation au départ d’un état de lieux effectif en présence du loueur, mais en tout état de cause, d’apporter la preuve du dommage et des frais y afférents.
Or, en l’espèce, les photos produites, certes horodatées, telles qu’adressées à monsieur [Y], ne montrent pas de façon évidente ce qui est présentée comme « Egratignure bosse ». Par ailleurs, le document relatif à l’estimation des réparations des dommages du véhicule émane de l’entreprise même « Avis budget Group », ce qui ne suffit à caractériser la réalité des frais engagés par l’entreprise au titre de la réparation sur le véhicule, autorisant contractuellement celle-ci à prélever la somme, dans la limite de la franchise, sur la carte bleue du loueur.
Ainsi, il n’est pas rapporté preuve suffisante de la réalité de frais engagés par l’entreprise au titre d’un dommage causé sur le véhicule loué par monsieur [Y] pendant la durée de la location.
Par conséquent, selon le document récapitulatif des sommes dues produit au débat, il y a lieu de restituer à monsieur [Y] la somme prélevée au titre des frais de réparation, soit la somme de 1287,50 euros.
La somme de 1480,62 euros ayant été prélevée sur la carte bleue, seuls 196,12 euros sont dus.
Par conséquent, la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE sera condamnée à payer à monsieur [Y] la somme de 1287,50 euros.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1231-1 du code civil, un contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de la mauvaise exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct.
Il y a lieu de le débouter de sa demande.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser à monsieur [Y] la somme de 200 euros au titre des frais de justice.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 1287,50 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ;
Le déboute pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AVIS LOCATION DE VOITURE à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS AVIS LOCATION DE VOITURE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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