Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-44.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.820

Date de décision :

13 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société AGENCE CENTRALE de SERVICES ACDS PREVENTION SECURITE, société anonyme, dont le siège social est ... (12ème), en cassation des arrêts rendus le 16 juillet 1986 sous les n°s 753 à 759 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean B..., demeurant 3, avenue au Castellan, bâtiment B à Marseille (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. G..., demeurant Résidence du Vieux Moulin, bâtiment 8, ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ de M. Patrick Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ de M. Jean-Marc F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ de M. Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 6°/ de M. Marcel E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7°/ de M. Pierre A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 8°/ de la société anonyme FRANCAISE de GARDIENNAGE et de SECURITE (SECFRA), dont le siège est ... (12ème), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. C..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Agence Centrale de Services Prévention sécurité, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Française de Gardiennage et de Sécurité, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.820 à 86-44.826 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que la société Agence centrale de services prévention sécurité (ACDS), qui avait été substituée, dans un marché de gardiennage, surveillance et protection de biens appartenant à la société Procter et D... France, à la société Française de gardiennage et de sécurité (SECFRA) et qui avait refusé de prendre à son service certains des salariés que cette dernière employait sur ce chantier, reproche aux arrêts infirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 16 juillet 1986) d'avoir, tout en déboutant lesdits salariés de l'action que, sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail, ils avaient engagée contre elle, rejeté la demande reconventionnelle qu'elle-même avait formée pour obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant des salaires, indemnités et cotisations dont, en exécution des jugements infirmés, elle avait assumé la charge du 1er octobre 1984 au 23 mars 1985, alors que la cour d'appel ne pouvait statuer par simple affirmation sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui avaient servi à motiver sa décision et sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à constater l'exécution de prestations de travail au profit de la société ACDS par les salariés qui admettaient, eux-mêmes, dans leurs conclusions, ne pas avoir fourni de travail en contrepartie des salaires versés ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société ACDS s'était bornée à faire valoir qu'elle avait dû assumer la charge des contrats de travail sans aucunement soutenir que ceux-ci n'avaient donné lieu, de la part des salariés, à aucune fourniture de prestations ; que le moyen qui, sous couvert de manque de base légale et par référence à des conclusions de l'adversaire déposées devant les premiers juges, tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges d'appel, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen également commun aux pourvois et sur la fin de non-recevoir opposée par la société SECFRA : Vu l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts attaqués ont déclaré d'office la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la société ACDS en tant que dirigée contre la société SECFRA et ont renvoyé la demanderesse à porter cette demande, à son choix, devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance de Marseille ; Attendu que la société SECFRA fait valoir que les pourvois en ce qu'ils la concernent doivent être déclaré irrecevables dès lors que les arrêts n'ont pas, sur le chef de demande formé contre elle, mis fin à l'instance ; Attendu cependant que, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n'était pas le cas des espèces ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'ils ont renvoyé la société Agence centrale de services prévention sécurité (ACDS) à présenter sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre la société Française de gardiennage et de sécurité (SECFRA), à son choix, devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance de Marseille, les arrêts rendus le 16 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-13 | Jurisprudence Berlioz