Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 28 mai 2020
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15929 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B557F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16764
APPELANTS
Monsieur [P] [ST]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
comparant en personne
Monsieur [LP] [IW]
né le [Date naissance 7] 1980 à Oujda (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [R] [VS]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
Représentés par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [J] [FM]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [TI]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ - CFTC (SNEPS-CFTC) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, President
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier
**********
Statuant sur l'appel interjeté le 20 juin 2018 par MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] d'un jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, qui dans le cadre du litige les opposant à MM. [G] [Y] [FM], [T] [TI] et au syndicat SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE ' CFTC (le SNEPS-CFTC) a':
- déclaré la demande tendant à voir ordonner l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès irrecevable,
- déclaré le surplus des demandes recevable,
- débouté MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] in solidum aux dépens de l'instance,
- condamné MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] à payer chacun au syndicat national des employés de la prévention et de la securité CFTC la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 février 2019 par MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS], appelants, qui demandent à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que les statuts du SNEPS-CFTC du 22 octobre 2013 ont été irrégulièrement adoptés et qu'ils sont par conséquent dépourvus d'effet et qu'ils ne pouvaient trouver application immédiatement comme le prétendent les défendeurs,
- annuler les statuts du 22 octobre 2013,
- dire que les élections de renouvellement du Conseil et du Bureau du SNEPS-CFTC des 23 et 24 octobre 2013 et des 11 et 12 octobre 2017 organisées sur la base desdits statuts sont nulles et non avenues,
- dire que toutes les décisions qui ont été ou seront prises par le Conseil et le Bureau du SNEPS-CFTC élus sur la base des statuts du 22 octobre 2013 sont nulles et non avenues,
- devant la carence de représentation légale de l'organisation syndicale, désigner un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC avec les missions suivantes :
- convoquer les adhérents à l'effet de renouveler les membres du Conseil et du Bureau du SNEPS-CFTC,
- dire que jusqu'à cette date, l'administrateur ad hoc accomplira l'ensemble des actes prévus par les dispositions statutaires et attribués au Conseil et au Bureau du SNEPS-CFTC,
- dire que pour l'accomplissement de sa mission, il disposera de tous les moyens de l'organisation syndicale et aura accès aux locaux et au fichier des adhérents dudit syndicat pour pouvoir établir les convocations nécessaires,
- rappeler que, dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur ad hoc devra prendre toutes dispositions pour faire respecter la confidentialité du fichier des adhérents de l'organisation syndicale,
- ordonner aux défendeurs le retrait de l'organigramme des membres du Conseil et du Bureau du SNEPS-CFTC du site internet du SNEPS-CFTC site www.sneps-cftc.org, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, et par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, outre le coût du constat, à compter de la date du prononcé du «'jugement'» à intervenir,
- ordonner aux défendeurs de publier le «'jugement'» à intervenir sur le site internet du SNEPS-CFTC, site intitulé www.sneps-cftc.org, («'jugement'» occulté des adresses personnelles des parties physiques) sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, et par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, outre le coût du constat, à compter de la date du prononcé du «'jugement'» à intervenir,
- ordonner aux défendeurs ou aux parties les plus diligentes de faire distribuer le «'jugement'» à intervenir (occulté des adresses personnelles des parties physiques) à l'ensemble des adhérents du SNEPS-CFTC par le truchement de la secrétaire administrative du SNEPS-CFTC en présence des requérants lors des opérations de mise sous pli,
- ordonner le dépôt du «'jugement'» à intervenir au service de la mairie de [Localité 14] en charge de l'enregistrement des formalités administratives relatives à l'administration des syndicats, à la charge des parties les plus diligentes,
- condamner MM. [FM] et [TI] à verser chacun à M. [ST] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner MM. [FM] et [TI] à verser à chacun à MM. [IW] [LP] et [VS] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner MM. [FM] et [TI] à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [FM] et [TI] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- annuler l'exclusion de M. [ST] selon notification du 27 juin 2017 de M. [FM],
- annuler la délibération du Conseil du SNEPS-CFTC du 19 juin 2017 suivie du courrier du 27 juin 2017 de M. [FM] mettant fin au mandat de Président de la Commission Juridique de [P] [ST] et à l'indemnité forfaitaire de 700 € nets y afférente,
- annuler la dissolution de la Commission Juridique du SNEPS-CFTC selon délibération du Conseil du SNEPS-CFTC du 14 mars 2017,
- condamner le SNEPS-CFTC à payer à M. [ST] la somme de 5 600 € nets à titre de rappel sur son indemnité forfaitaire mensuelle de 700 € nets consécutivement à son mandat de Président de la Commission Juridique du SNEPS-CFTC pour les mois échus de juillet 2017 à février 2018 soit 8 mois,
à titre infiniment subsidiaire,
- annuler le Congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins l'élection des membres du Conseil et du Bureau issus dudit Congrès,
- désigner un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC avec les mêmes missions exposées à titre principal,
dans tous les cas,
- ordonner le retrait de la consigne écrite en date du 7 juillet 2017 relative à la demande de désactivation des badges nominatifs de MM. [LP] [IW] et [R] [VS] d'accès au bâtiment abritant le SNEPS-CFTC,
- ordonner le retrait de la consigne écrite en date du 11 juillet 2017 faisant interdiction à M. [ST] d'accéder au bâtiment abritant le SNEPS-CFTC,
- enjoindre aux défendeurs, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 24 heures suivant la signification du «'jugement'» à intervenir, de prendre toutes les mesures permettant la réactivation des badges de MM. [LP] [IW], [R] [VS] et [P] [ST] avec maintien des modalités d'utilisation antérieures desdits badges notamment en 7 jours sur 7, 24 h sur 24 et accès au parking,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée,
- dire qu'en cas de difficulté, il «'nous'» en sera référé sans délai,
- condamner MM. [FM] et [TI] à verser chacun à M. [ST] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner MM. [FM] et [TI] à verser chacun à MM. [IW] [LP] et [VS] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner MM. [FM] et [TI] à verser à chacun des trois requérants la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [FM] et [TI] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2018 par le syndicat SNEPS-CFTC, MM. [J] [FM] et [T] [TI], intimés, qui demandent à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2018 du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/16764), l'infirmer partiellement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité pour défaut de base légale et violation du principe du contradictoire relativement à l'absence dans l'instance des membres du conseil du SNEPS-CFTC dont il est demandé l'annulation des mandats, et mettre hors de cause MM. [J] [FM] et [T] [TI],
en conséquence,
- juger irrecevables, et subsidiairement mal fondées, les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [ST], Monsieur [LP] [IW] et Monsieur [R] [VS], les en débouter,
- condamner chacun des appelants à payer au SNEPS-CFTC en cause d'appel, en plus de la somme allouée en première instance, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2019,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE ' CFTC (ci-après le SNEPS-CFTC) est affilié à la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du syndicat, dite «'5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC'», s'est réunie les 22, 23 et 24 octobre 2013.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, la modification des statuts du 22 novembre 2010 alors en vigueur a été votée, portant notamment de 3 à 4 ans la durée des mandats et remplaçant l'assemblée générale par le congrès. Les nouveaux statuts et la composition des instances dirigeantes ont été déposés à la mairie de [Localité 14] le 31 décembre 2013.
Au cours de la journée du 23 octobre 2013 a eu lieu l'élection des vingt-trois membres du conseil sur la base des nouvelles modalités statutaires adoptées la veille. MM. [P] [ST], [J] [FM] et [T] [TI] ont été élus.
Le 24 octobre 2013, les nouveaux membres élus du conseil ont procédé à la désignation en leur sein des sept membres du bureau du syndicat, parmi lesquels ont été élus M. [J] [FM], président, M. [T] [TI], secrétaire général, et M. [P] [ST], deuxième vice-président.
Suivant une délibération du 14 mars 2017, le conseil du syndicat a décidé de dissoudre la commission juridique dont faisait partie M. [P] [ST] depuis 2011.
Adhérent du SNEPS-CFTC depuis le 1er avril 2007, élu pour la première fois en 2010 au conseil et au bureau et réélu à ces fonctions les 23 et 24 octobre 2013, M. [P] [ST] a sollicité la médiation de la CFTC par courriel et lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2017.
Il s'est vu opposer une décision d'incompétence au profit de la fédération CFTC Commerce et Service Force de Vente.
Par courriel et lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2017, M. [P] [ST] a alors saisi cette fédération, qui n'y a donné aucune suite.
A la suite d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, M. [P] [ST] a été exclu du syndicat par délibération du conseil du SNEPS-CFTC du 19 juin 2017, notifiée par courrier du 27 juin 2017.
Le congrès du syndicat s'est déroulé du 10 au 12 octobre 2017 à [Localité 16].
Entre-temps, dûment autorisés par ordonnance du 30 juin 2017, MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] ont fait assigner d'heure à heure, par acte d'huissier du 4 juillet 2017, MM. [G] [Y] [FM], [T] [TI] et le SNEPS-CFTC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, ce juge a sur le fondement de l'article 811 du code de procédure civile ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement entrepris le 22 mai 2018.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la modification du litige soumis au juge des référés':
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins de l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès.
Rappelant les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile relatives à l'objet du litige, ils soutiennent que dans le cadre de la passerelle prévue par l'article 811 du même code, la jurisprudence limite l'objet de la demande sur le fond aux chefs qu'elle comportait devant le juge des référés et qu'en l'espèce les demandeurs ont largement dépassé les limites du litige tel que fixé par l'acte introductif d'instance initial devant le juge des référés en modifiant leurs demandes sans qu'il s'agisse de demandes incidentes, le congrès du syndicat d'octobre 2017 à [Localité 16] n'étant pas visé par l'action en référé antérieure.
Se prévalant en particulier des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les appelants répondent en substance que la demande litigieuse formulée à titre infiniment subsidiaire est une demande additionnelle en réplique aux défenses de l'adversaire et qu'elle se rattache par un lien évident et suffisant à leurs prétentions originaires dans la mesure où l'irrégularité de l'adoption le 22 octobre 2013 des statuts du SNEPS-CFTC a servi de base légale à l'organisation et la tenue du congrès d'octobre 2017 à [Localité 16].
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Si le renvoi devant la juridiction statuant au fond ordonné sur le fondement de l'article 811 du code de procédure civile ne peut excéder l'étendue des prétentions soumises au juge des référés, il résulte néanmoins des dispositions des articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile que les parties peuvent modifier l'objet du litige en formant par voie de conclusions une demande additionnelle si celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, il est constant que le syndicat SNEPS-CFTC, MM. [J] [FM] et [T] [TI] avaient fait mention dans leurs conclusions devant le juge des référés de l'organisation et de la tenue du congrès des 10, 11 et 12 octobre 2017 à [Localité 16] ainsi que du renouvellement à cette occasion des instances dirigeantes du syndicat pour s'opposer notamment à la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, de sorte que non seulement ces faits étaient dans le débat mais qu'en outre ils ont été spécialement invoqués au soutien de la défense.
L'ordonnance de référé du 7 décembre 2017, qui a emporté saisine du tribunal, a ordonné aux parties de conclure au fond, aux demandeurs avant le 15 janvier 2018 et aux défendeurs avant le 31 janvier 2018.
MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] ont alors formé plusieurs demandes additionnelles et parmi elles une demande tendant à voir, à titre principal, dire que les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 11 et 12 octobre 2017 organisées sur la base des statuts adoptés le 22 octobre 2013 sont nulles et non avenues et à titre infiniment subsidiaire, annuler le congrès du SNEPS-CFTC DES 10, 11 et 12 octobre 2017 ou à tout le moins l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En effet, elles sont une réplique aux défenses de l'adversaire, peu important que celles-ci aient été formulées avant le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, et constituent même le complément nécessaire des prétentions initiales en ce que la demande d'administration provisoire, dès lors qu'elle est fondée sur la carence de représentation régulière de l'organisation syndicale, implique inévitablement la remise en cause de l'équipe dirigeante en place issue du congrès des 10, 11 et 12 octobre 2017 à [Localité 16].
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de base légale':
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut de base légale des demandes.
Ils font valoir que les demandes de MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] sont dépourvues de base légale en ce qu'elles visent des fondements textuels manifestement inadaptés et ne répondent pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent la pertinence des fondements textuels invoqués en faisant valoir que les syndicats relèvent des principes généraux du droit applicable au contrat d'association tel que défini par l'article 1 du titre I de la loi du 1er juillet 1901 et que les statuts d'un syndicat ou d'une association lient leurs adhérents dans le respect des principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations et sont la loi des parties. Ils ajoutent que les textes visés, qui en application des articles 12 et 13 du code de procédure civile ne lient pas le juge, sont en tout état de cause surabondants au regard des éléments de fait et de droit clairement développés dans le corps de leurs conclusions.
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Le moyen de défense tiré du défaut de base légale ne constitue pas une fin de non-recevoir et les intimés ne sont plus recevables à soulever à ce titre une éventuelle irrégularité de forme sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile dès lors qu'une telle exception de procédure, qui au demeurant n'a jamais été formalisée, aurait dû être soulevée in limine litis.
Au demeurant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des conclusions de MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] que leurs demandes étaient suffisamment étayées en droit, même si les articles de loi visés sont pour partie erronés, étant notamment précisé à cet égard que le syndicat SNEPS-CFTC n'est pas constitué sous la forme d'une association.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de défense.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'ensemble des membres élus du conseil du SNEPS-CFTC':
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause de l'ensemble des membres élus du conseil du SNEPS-CFTC.
Ils exposent que les requérants formalisaient dans leur assignation en référé des demandes tendant à voir juger que le mandat des membres du conseil du SNEPS-CFTC élus lors de l'assemblée générale des 22 au 24 octobre 2013 a expiré le 24 octobre 2016 et à faire interdiction à MM. [J] [FM] et [T] [TI] de faire usage d'un mandat prétendument périmé et du titre de président et de secrétaire général, et que cette demande ne pouvait viser exclusivement MM. [J] [FM] et [T] [TI] alors que les 23 membres du conseil étaient concernés par l'éventuelle expiration de leur mandat.
Ils en concluent qu'en vertu du principe des défendeurs nécessaires applicable en matière électorale, il appartenait aux demandeurs d'attraire dans la procédure l'ensemble des membres élus au conseil et qu'en outre, leur absence dans la cause viole le principe du contradictoire au visa de l'article 14 du code de procédure civile selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, règle d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge.
Ils relèvent encore que sauf à démontrer une faute personnelle de MM. [J] [FM] et [T] [TI] dans l'exercice de leur mandat respectif de président et de secrétaire général du syndicat, faute qui n'a jamais été soulevée jusqu'alors, leur mise en cause en qualité de dirigeants est dépourvue de tout fondement. Ils ajoutent que MM. [J] [FM] et [T] [TI] ne sont pas assignés «'es qualité, mais bien in personam'».
Les appelants rappellent que le syndicat SNEPS-CFTC en tant que personne morale a bien été assigné et qu'il n'est pas représenté par les 23 membres élus du conseil mais par son président.
Ils relèvent que plusieurs pièces au dossier établissent que les 23 membres élus du conseil ont une parfaite connaissance de la présente action judiciaire.
Ils soutiennent en particulier que leur demande principale porte sur la contestation de l'adoption irrégulière des statuts du SNEPS-CFTC le 22 octobre 2013 et qu'elle ne nécessite nullement la mise en cause des 23 membres élus du conseil, l'annulation des élections au conseil du syndicat des 23 et 24 octobre 2013 ainsi que des 11 et 12 octobre 2017 organisées sur la base desdits statuts n'en étant que la conséquence logique et légale.
Ils font encore valoir qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de se référer au principe des défendeurs nécessaires applicable en matière électorale et qu'en tout état de cause l'observation de ce principe a pour seule conséquence le renvoi par le juge à une audience ultérieure pour régularisation.
Ils ajoutent que MM. [J] [FM] et [T] [TI] sont attraits dans la cause en raison des fautes personnelles qui leur sont reprochées.
*****
Il n'est pas contesté que le syndicat SNEPS-CFTC a la personnalité juridique. Il a qualité à défendre seul, en l'état des demandes au fond présentées par MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS].
Le principe des défendeurs nécessaires applicable en matière électorale, dont il n'est pas fait mention dans les statuts du syndicat SNEPS-CFTC du 22 novembre 2010 ni dans ceux du 22 octobre 2013, n'est pas applicable au litige et à supposer même qu'il le soit, le syndicat SNEPS-CFTC, MM. [J] [FM] et [T] [TI] n'auraient pas qualité à s'en prévaloir aux lieu et place des autres membres du conseil.
Quant aux demandes formées à l'encontre de MM. [G] [Y] [FM], [T] [TI] pris en leur nom propre, elles sont fondées sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle pour faute ou pour imprudence en application des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code.
Aucun fait personnel n'est reproché aux vingt-et-un autres membres élus du conseil du syndicat.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne peut qu'être rejetée, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
Sur les statuts du SNEPS-CFTC adoptés le 22 octobre 2013':
Ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, la demande principale de MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] tendant à l'annulation des statuts du 22 octobre 2013 au motif qu'ils auraient été irrégulièrement adoptés s'interprète comme une demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 22 octobre 2013 portant sur les modifications statutaires litigieuses.
Il est constant que la convocation, la tenue et les modalités de vote de la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013 étaient régies par les statuts du 22 novembre 2010, qui stipulent':
«'CHAPITRE 2': ASSEMBLEE GENERALE
Article 13': Seuls peuvent participer à une assemblée générale et prendre part aux votes les adhérents à jour de cotisation.
Article 14': Un délégué de section mandaté est porteur des voix des adhérents de sa section.
Les délégations de pouvoir ne sont pas admises.
Les modalités spécifiques sont définies par le Règlement intérieur de l'Assemblée Générale qui est adopté par le Conseil sur proposition du Bureau.
Article 15': Le syndicat se réunit au moins une fois tous les trois ans en assemblée générale ordinaire.
Le renouvellement des instances a lieu à chaque assemblée générale.
Article 16': La convocation, l'ordre du jour arrêté par le Conseil, les rapports et, lors du renouvellement des membres du Conseil, l'appel de candidature sont adressés à l'ensemble des adhérents au moins un mois avant la date fixée. La Fédération reçoit également ces documents et est invitée à participer à l'assemblée générale.
Article 17': A l'ouverture de l'assemblée, une ou plusieurs questions peuvent être ajoutées à l'ordre du jour au titre des questions diverses après leur adoption par les porteurs de voix. Elles peuvent faire l'objet d'une discussion mais non d'un vote'; il peut être décidé de les inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée ou du prochain conseil.
Article 18': L'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. [...]
Article 19': L'assemblée générale ordinaire délibère valablement à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 20': L'élection du conseil se déroule à bulletin secret. Les autres votes peuvent avoir lieu à main levée si la majorité simple des adhérents présents et représentés l'accepte.
Article 21': Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil pour procéder à une modification des statuts ou décider d'une fusion ou de la dissolution du syndicat. Les modifications statutaires peuvent être présentées par le conseil à son initiative ou à la demande d'adhérents. La convocation, l'ordre du jour et les projets de modification avec l'avis du conseil sont adressés à l'ensemble des adhérents au moins un mois avant la date fixée.
Article 22': L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
CHAPITRE 3': CONSEIL
Article 23': Le syndicat est administré par un conseil. Ce conseil est composé des 23 membres élus à bulletin secret par l'assemblée générale et - des présidents de sections régionales ou départementales du SNEPS.
[...]
Article 25': La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans.
[...]
CHAPITRE 4': BUREAU
Article 33': Le Conseil élit en son sein, au scrutin majoritaire à bulletin secret, un bureau composé au moins d'un président, d'un secrétaire général et d'un trésorier.
[...]'»
Le règlement intérieur du syndicat établi le 14 juin 2011 prévoit en particulier':
«'Article 19': L'assemblée générale ordinaire, qui se tient au moins une fois tous les 3 ans, est convoquée conformément aux articles 15 et 16 des statuts du SNEPS-CFTC, et est organisée par le Bureau du syndicat. Elle est constituée par les adhérents à jour de cotisations.
Article 20': Les modalités de participation à l'Assemblée générale sont définies par Le Règlement Intérieur de l'Assemblée Générale qui est proposé par le Bureau et adopté par le Conseil.
[...]
Article 22': Les votes se déroulent conformément à l'article 20 des statuts du SNEPS-CFTC.
Article 23': Pour la détermination du nombre de voix, chaque délégué syndical disposera des voix correspondant aux adhérents du périmètre de sa désignation (entreprise, régional, établissement ou secteur). Lorsqu'un de ces périmètres géographiques comporte plusieurs délégués syndicaux, les voix des adhérents sont réparties de manière égale entre chaque délégué. [...]
Article 25': Les adhérents isolés ne pourront pas participer aux opérations de votes.
Article 26': Les délégués syndicaux des sections créées durant l'année de vote auront la possibilité de participer aux travaux de l'assemblée générale mais n'auront pas la possibilité de voter.
Article 27': Seul le vote physique sera accepté. Aucune procuration et aucun vote par correspondance ne pourront être retenus.
[']
Article 29': Une assemblée générale extraordinaire peut être provoquée sur demande':
- Du Bureau National par vote majoritaire.
- Du Conseil National par 2/3 de ses membres.
- Des 2/3 des adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations.
Cette assemblée générale extraordinaire se prépare et se déroule dans les mêmes conditions qu'une assemblée générale ordinaire.'»
Le règlement intérieur de la «'5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013'», adopté le 11 mars 2013 par le conseil du syndicat, arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale ' extraordinaire (AGE) et ordinaire (AGO) ' et pose, en son chapitre 3 relatif aux modalités de votes, des règles similaires à celles susvisées du règlement intérieur du syndicat, sous la seule réserve de l'article 9 qui prévoit que «'les votes ont lieu à bulletin secret'». En particulier, son article 16 est conforme à l'article 25 du règlement intérieur du 14 juin 2011 qui stipule que «'les adhérents isolés ne pourront pas participer aux opérations de votes'».
Sur la base de ces dispositions, les appelants soulèvent plusieurs irrégularités qui selon eux invalident la révision statutaire et vicient les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC intervenues les 23 et 24 octobre 2013 ainsi que celles du congrès des 11 et 12 octobre 2017 et de manière générale toutes décisions prises sur le fondement de ces dispositions statutaires modifiées.
1) Sur l'irrégularité de l'adoption des nouveaux statuts en ce que seuls les porteurs de voix auraient voté':
Les appelants soutiennent à cet égard qu'en vertu des articles 13 et 22 du règlement intérieur du 22 novembre 2010 une modification des statuts ne pouvait être décidée que par l'assemblée générale des adhérents et porteurs de voix votant à la majorité des deux tiers et que dans la mesure où seuls les porteurs de voix ont voté le 22 octobre 2013, la modification des statuts a été à tort adoptée sur la base des nouvelles règles statutaires issues de l'article 13 des statuts du 22 octobre 2013, selon lesquelles seuls les porteurs de voix notamment les délégués syndicaux et représentants de section syndicale votent.
Au terme d'une argumentation confuse, les intimés répondent qu'en application de l'article 14 des statuts du 22 novembre 2010 et 16 du règlement intérieur de la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC, ce sont bien les délégués de section mandatés par les adhérents qui prenaient part au vote et que ce sont bien les porteurs de voix des adhérents de leur section qui ont voté pour les modifications statutaires, tout en se prévalant de façon contradictoire des listes d'émargement qu'ils produisent, dont il ressort que le nombre de votants a été supérieur à celui des porteurs de voix.
Le tribunal a retenu que l'irrégularité alléguée n'était pas démontrée, aux motifs que':
- l'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, est composée de l'ensemble des adhérents du syndicat, à jour de leurs cotisations,
- si le vote des porteurs de voix ne fait l'objet d'aucune discussion, celui des adhérents isolés pose question dans la mesure où si l'article 13 des statuts mentionne que les adhérents prennent part au vote, les articles 25 du règlement intérieur du syndicat et 16 du règlement intérieur de l'assemblée générale litigieuse précisent que les adhérents isolés ne pourront pas participer aux opérations de vote,
- il ressort néanmoins du préambule du règlement intérieur de la 5ème assemblée générale que tout adhérent remplissant les conditions prévues doit pouvoir participer à l'assemblée': «'les délégués ou représentants syndicaux sont porteurs de voix'; en conséquence, ils votent dans le cadre des délibérations et de l'élection du prochain conseil. En conséquence, le syndicat au nom duquel nous t'avisons s'attend à ce que chaque délégué syndical ainsi que chaque représentant syndical et même tout adhérent qui remplit les conditions de participation fixées par le règlement intérieur précité, participe à cette assemblée générale.'» (pièce n° 2 des intimés),
- la modification statutaire envisagée consistait d'ailleurs à transformer cette assemblée générale en congrès pour n'ouvrir droit de vote qu'aux porteurs de voix, en raison d'un grand nombre d'adhérents rendant difficile l'organisation desdites assemblées,
- il est ainsi rapporté dans le compte rendu l'explication d'une telle modification': «'jusqu'ici nous avions organisé des assemblées générales, et nous en sommes à la cinquième depuis 2000, où nous étions 350 adhérents. Aujourd'hui nous sommes presque dix fois plus d'adhérents. Supposons que 200 ou 300 répondent positivement, nous allons nous creuser les méninges pour recevoir tout le monde. Non seulement l'organisation d'un tel événement est lourd et se fait longtemps en avance, surtout lorsqu'il faut adresser les documents à plus de 3 000 adhérents, mais le fait est que les adhérents qui n'ont aucune heure de délégation, ne peuvent se permettre d'être absent 3 jours durant afin de prendre part à l'assemblée générale. ['] En conséquence de tous ces paramètres, le syndicat souhaite désormais convoquer non plus une assemblée générale des adhérents mais un congrès qui rassemblera les Délégués syndicaux et les Représentants de Section Syndicale.'» (pièce n° 3 des intimés),
- or, il est mentionné dans le compte rendu de l'AGE du SNEPS du 22 octobre 2013 que la décision a été adoptée à la majorité des porteurs de voix présents, à qui les cartons pour voter avaient été préalablement distribués': «'la secrétaire administrative a assuré l'accueil des participants (porteurs de voix et invités) et leur fait émarger sur les listes d'émargement'; elle a remis aux porteurs de voix un carton bleu pour voter à main levée [...]'», M. [J] [FM] précisant dans son discours d'ouverture que «'les modalités de vote se font par amendement par amendement en levant le carton bleu (distribué aux porteurs de voix)'», sur la base des résultats suivants': nombre de votants': 72 ' contre': 0 ' abstention': 1 ' pour': 71,
- pour autant, une feuille d'émargement est produite comportant, pour le 22 octobre 2013, 72 participants votant, que si ce chiffre correspond au décompte des voix figurant dans le procès-verbal, il est supérieur au nombre de porteurs de voix ayant signé la liste intitulée «'porteurs de voix'»,
- parmi les participants ayant signé cette feuille d'émargement figure notamment une adhérente isolée, Mme [D] [K], qui confirme dans une attestation produite par les demandeurs de manière assez contradictoire avec leur argumentation avoir voté': «'en tant qu'adhérente SNEPS-CFTC depuis 2008 sans mandat syndical j'avais reçu le kit pour participer à l'assemblée générale du SNEPS-CFTC qui s'était déroulée du 22 au 24 octobre 2013. Je m'étais inscrite et j'ai participé à cette assemblée générale et j'ai voté à tous les votes prévus sans aucun problème en tant que adhérente SNEPS-CFTC'»,
- en revanche, aucun témoignage d'adhérent isolé privé de son droit de vote n'est versé aux débats.
Les premiers juges ont donc retenu que les adhérents isolés pouvaient statutairement voter à l'AGE du 22 octobre 2013 et qu'il n'était pas démontré que tel n'avait pas été le cas, compte tenu du nombre de participants ayant signé la feuille d'émargement, supérieur à celui des porteurs de voix, et du témoignage de Mme [K].
Si l'article 13 des statuts du 22 novembre 2010 mentionne que les adhérents à jour de cotisation peuvent prendre part aux votes, il ressort d'une part des dispositions de leur article 14 que c'est un délégué de section mandaté qui est porteur des voix des adhérents de sa section et d'autre part, de celles de l'article 25 du règlement intérieur repris par l'article 16 du règlement intérieur de la «'5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013'» que «'les adhérents isolés ne pourront pas participer aux opérations de votes'».
Il existe donc une contradiction entre les statuts et les règlements intérieurs applicables sur la composition du corps électoral, les premiers accordant le droit de vote à tout adhérent à jour de ses cotisations sous la seule réserve que les voix des adhérents rattachés à une section sont portées par un délégué de section mandaté, tandis que les seconds réservent le droit de vote aux porteurs de voix en déniant ce droit aux adhérents isolés.
Le règlement intérieur adopté par le conseil ne pouvant réduire le corps électoral défini par les statuts, ce sont ces derniers qui doivent prévaloir.
Il y a donc lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, que sous l'empire des règles statutaires applicables à l'AGE du 22 octobre 2013, les adhérents isolés pouvaient également prendre part aux votes, aux côtés des porteurs de voix des adhérents rattachés à une section.
Dans les faits, la modification des statuts a été adoptée en AGE le 22 octobre 2013 par 71 voix sur 72 votants, étant précisé que le lendemain les votants sont au nombre de 74 en AGO.
Les intimés communiquent':
- une liste de porteurs de voix avec émargements, non datée, qui ne distingue pas les journées des 22, 23 et 24 octobre 2013,
- une liste des participants avec émargements, qui elle distingue sur trois colonnes ces mêmes journées (même si le millésime de l'année des deux dernières colonnes est entaché d'une erreur matérielle).
Selon la première liste, sur 67 porteurs de voix représentant 3 920 adhérents, seuls 63 représentant 3 815 voix étaient présents et ont voté, les absents étant MM. [N], [LV], [ZB] et [OZ].
Selon la seconde liste, il y a':
- 72 participants le 22 octobre, parmi lesquels M. [LV],
- 74 participants le 23 octobre, sans M. [LV] qui n'a pas émargé ce jour-là,
- 64 participants le 24 octobre, parmi lesquels M. [LV].
MM. [N], [ZB] et [OZ] n'ont pas davantage émargé cette seconde liste et sont donc bien absents.
En ce qui concerne M. [LV], les appelants soulignent à juste titre une incohérence dans les listes d'émargement dès lors que selon la première liste, il doit être considéré comme porteur de voix absent et que selon la seconde, il serait présent les 22 et 24 octobre, les deux signatures qui lui sont prêtées étant toutefois radicalement différentes.
Néanmoins, pour parvenir au nombre de votants constaté dans les comptes rendus d'assemblée (72 le 22 octobre et 74 le 23 octobre), M. [LV], nécessairement, a voté le 22 et n'a pas voté le 23.
En effet, il doit être tiré de l'examen comparé des deux listes d'émargement les conclusions suivantes':
- pour le 22 octobre 2013':
Parmi les 63 porteurs de voix ayant signé la liste des porteurs de voix, MM. [CN] et [FS] étaient absents le 22 octobre'; 61 porteurs de voix ont donc voté.
Mais le compte rendu d'assemblée fait état de 72 votants.
Il s'en déduit que les dix participants non porteurs de voix (MM. et Mmes [Z], [F], [O], [S], [X], [K], [I], [WC], [FH] et [ST]) ainsi que M. [LV] ont voté.
- pour le 23 octobre 2013':
Les 63 porteurs de voix ayant signé la liste des porteurs de voix, parmi lesquels MM. [CN] et [FS], étaient présents le 23 octobre'; 63 porteurs de voix ont donc voté.
Le compte rendu d'assemblée fait état de 74 votants.
Il s'en déduit que les onze participants non porteurs de voix (les 10 précités + M. [A] qui a émargé la liste des participants pour la seule journée du 23 octobre) ont voté et que M. [LV] qui n'a émargé aucune liste pour cette journée n'a donc pas voté.
S'il était besoin, la première attestation établie le 3 juin 2017 par Mme [D] [K] ' communiquée par les appelants bien qu'elle contredise leur argumentation (pièce n° 20) ' confirme le fait que les adhérents non porteurs de voix qui participaient à l'assemblée générale ont pu voter':
«'en tant que adhérente SNEPS-CFTC depuis 2008 sans mandat syndical j'avais reçu le kit pour participer à l'assemblée générale du SNEPS-CFTC qui s'était déroulée du 22 au 24 octobre 2013. Je m'étais inscrite et j'ai participé à cette assemblée générale et j'ai voté à tous les votes prévus sans aucun problème en tant que adhérente SNEPS-CFTC'».
Certes, les appelants produisent devant la cour une seconde attestation établie le 2 juin 2018 par Mme [D] [K] (pièce n° 59) qui atteste cette fois-ci en ces termes':
«'Je ne conteste pas la position officielle du SNEPS-CFTC selon laquelle je n'ai pas voté à l'assemblée générale du 22 au 24 octobre 2013. Je retire donc mes affirmations du 03 06 2017. Je précise que lors de cette assemblée générale du 22 au 24 octobre 2013, j'étais adhérente isolée rattachée à la section syndicale de la société Lancry Protection Sécurité comme monsieur [ST] [P] et monsieur [E] [DV] qui lui seul avait droit de voter en tant que porteur des voix de la section.
Je n'ai jamais été consultée pour mandater monsieur [E] [DV] comme mon porteur de voix.'»
Mais compte tenu de la teneur et des termes de ces deux attestations, c'est à l'évidence la première qui est véridique et dont la cour retient la valeur probante, Mme [D] [K] ayant en outre nécessairement voté compte tenu du nombre de votants (72 le 22 octobre et 74 le 23 octobre) rapporté au nombre d'émargements sur la liste des porteurs de voix et sur celle des participants.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les adhérents isolés qui ont participé à l'assemblée générale du 22 au 24 octobre 2013 ont pu prendre part aux votes conformément au dispositions statutaires alors applicables.
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, aucun témoignage d'adhérent isolé qui aurait été privé de son droit de vote n'est versé aux débats.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'irrégularité alléguée n'était pas démontrée, les opérations de vote s'étant bien déroulées conformément aux dispositions statutaires alors applicables en laissant aux adhérents isolés la possibilité de prendre part aux votes.
2) Sur l'irrégularité de l'adoption des nouveaux statuts en ce que le vote n'a pas eu lieu à bulletin secret et que la règle de vote amendement par amendement n'a pas été respectée':
Les appelants font valoir que les votes à l'AGE auraient dû avoir lieu à bulletin secret en application de l'article 9 du règlement intérieur de la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC et amendement par amendement conformément à la règle de vote exposée par M. [J] [FM] lors de son discours d'ouverture de l'assemblée générale, alors que les modifications statutaires ont été adoptées par un vote unique à main levée.
Les intimés prétendent que l'article 9 du règlement intérieur de la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC s'applique uniquement à l'AGO, l'AGE relevant quant à elle des articles 20 et 21 des statuts de 2010 qui ne prévoient nullement de vote à bulletin secret. Ils ajoutent qu'en début de séance aucun participant n'a demandé un vote à bulletin secret pour l'adoption des nouveaux statuts.
Il est rappelé que les statuts du 22 novembre 2010 en leur article 20 prévoient à cet égard une seule règle': «'L'élection du conseil se déroule à bulletin secret. Les autres votes peuvent avoir lieu à main levée si la majorité simple des adhérents présents et représentés l'accepte.'».
L'article 22 du règlement intérieur du syndicat du 14 juin 2011 renvoie à cet article 20.
Contrairement à ces dispositions, l'article 9 du règlement intérieur de la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013 stipule que les votes ont lieu à bulletin secret, étant précisé que ce règlement est applicable à l'assemblée générale pour toute sa durée, et donc à l'AGE.
Il ressort du compte rendu de l'AGE (pièce n° 3 des intimés) que lors de son discours d'ouverture, M. [J] [FM] a exposé': «'Les modalités de vote se font par amendement par amendement en levant le carton bleu (distribué aux porteurs de voix)'» et qu'en définitive les modifications statutaires ont été adoptées par un vote unique à main levée.
L'article 9 du règlement intérieur précité et la modalité de vote amendement par amendement annoncée en début de séance n'ont donc pas été respectés.
Cependant, en premier lieu, ces modalités de vote non suivies ne sont pas prévues à peine de nullité'; en deuxième lieu, les statuts applicables n'imposent le vote à bulletin secret que pour les élections des membres du conseil'; en troisième lieu, aucun participant ne s'est opposé aux modalités de vote en définitive retenues'; en quatrième lieu, les modifications statutaires envisagées ont été détaillées précisément aux participants ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'AGE':
- ajout des représentants de section syndicale à la suite des délégués syndicaux ,
- durée des mandats des membres du conseil et du bureau portée de trois à quatre ans, la nouvelle mandature étant en conséquence de quatre ans, d'octobre 2013 à octobre 2017,
- remplacement de l'assemblée générale du syndicat par un congrès en vue de convoquer non plus une assemblée générale des adhérents mais un congrès rassemblant les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale,
- remplacement du terme «'validés'» par le terme «'approuvés'» en ce qui concerne les comptes du syndicat.
Dans ces conditions, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à entraîner l'invalidation du vote de l'AGE, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3) Sur l'irrégularité de l'adoption des nouveaux statuts procédant de la composition du bureau de vote et de vérification des mandats':
Les appelants se prévalent d'une violation flagrante des principes généraux du droit électoral (principe de sincérité du vote et principe de l'égalité des armes entre les votants porteurs de voix) due au fait que le bureau de vote était composé de trois votants porteurs de voix ' Mme [M], présidente du bureau de vote, MM. [L] et [U] ' qui se sont ainsi autocontrôlés sur leurs mandats respectifs.
Les intimés répondent qu'il n'existe aucun fondement légal ou conventionnel qui interdirait à deux ou trois porteurs de voix d'être également membres du bureau de vote et de vérification des mandats et que bien évidemment ils ne s'autocontrôlent pas mais sont contrôlés par les autres membres du bureau de vote.
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, il n'est pas rapporté la preuve de ce que Mme [M], MM. [L] et [U] ont effectivement contrôlé leurs propres mandats alors que la configuration du bureau permettait un contrôle par un autre membre.
L'allégation d'un autocontrôle est d'autant moins pertinente que le bureau était composé d'un quatrième membre, M. [W], invité non votant, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'AGE et de la liste d'émargement des invités signée par l'intéressé.
Cette critique inopérante ne peut donc prospérer.
4) Sur l'irrégularité constituée par le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau':
Les appelants soutiennent que le défaut de signature de la liste d'émargement par tous les membres du bureau de vote constitue une violation de l'article R 62 du code électoral, qui dispose': «'Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.'».
Toutefois, cette règle électorale n'est pas applicable au sein d'un syndicat professionnel ou d'une association si, comme en l'espèce, elle n'est pas stipulée par ses statuts ou son règlement intérieur.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que le texte invoqué n'a pas vocation à s'appliquer à un scrutin organisé au sein d'un syndicat dès lors que ses statuts ne renvoient pas à ces dispositions ni n'en reprennent la substance, le jugement étant confirmé sur ce point.
5) Sur l'irrégularité tenant à la circonstance que les délégués de section dits porteurs de voix n'ont pas été mandatés par les adhérents de leur section':
Les appelants se prévalent des allégations des intimés aux termes desquelles les délégués de section sont «'mandatés par les adhérents'» et communiquent trois attestations de porteurs de voix (pièces n° 57, 60 et 61) ainsi qu'une vingtaine de témoignages d'adhérents (pièces n° 55, 56, 58, 59, 58 bis, 62 à 78) pour démontrer que tel n'a pas été le cas.
Si, dans le cadre de leur argument en défense selon lequel le droit de vote était réservé aux seuls porteurs de voix, argument jugé erroné par la cour, les intimés ont pu écrire de façon inexacte que les porteurs de vote sont mandatés par les adhérents, en réalité il ne ressort pas des statuts alors applicables ni du règlement intérieur du syndicat que les porteurs de voix soient mandatés par les adhérents.
En effet, les statuts font exclusivement état d'un délégué de section «'mandaté'».
Quant au règlement intérieur du syndicat en date du 14 juin 2011 et au règlement intérieur de la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC, ils prévoient, en leurs articles 23 pour le premier et 10 et 11 pour le second, que pour la détermination du nombre de voix, chaque délégué syndical disposera des voix des adhérents de sa section et que s'il existe plusieurs délégués syndicaux dans le périmètre considéré, les voix sont partagées entre eux d'une manière égale.
Il n'est donc statutairement prévu aucun mandat ni aucune cooptation par les adhérents de section.
Dès lors que les dispositions statutaires applicables à l'assemblée générale tenue du 22 au 24 octobre 2013 ne le prévoient pas, le fait que les porteurs de voix n'ont pas été mandatés par les adhérents n'est pas constitutif d'une irrégularité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point par substitution de motifs.
6) Sur l'irrégularité tenant au fait que les projets de modifications statutaires avec l'avis du conseil n'ont pas été adressés à l'ensemble des adhérents':
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 21 des statuts du 22 novembre 2010, les appelants font valoir qu'il ressort des attestations précitées que l'ensemble des adhérents du SNEPS-CFTC n'ont pas été destinataires des projets de modifications statutaires avec l'avis du conseil au moins un mois avant la 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC du 22 au 24 octobre 2013.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 21 dernière phrase des statuts du 22 novembre 2010, «'la convocation, l'ordre du jour et les projets de modification avec l'avis du conseil sont adressés à l'ensemble des adhérents au moins un mois avant la date fixée'».
Il ressort de certains témoignages précités (pièces n° 58 bis, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77 et 78 des appelants) qu'en violation de l'article 21 des statuts, plusieurs adhérents n'ont pas été destinataires du projet de modifications statutaires devant être soumis au vote de l'AGE du 22 octobre 2013.
Cependant, ces treize témoins sont des adhérents de section, qui aux termes des statuts ne peuvent en aucun cas voter.
S'agissant des adhérents ayant statutairement le droit de voter, c'est-à-dire d'une part les porteurs des voix des adhérents de section et d'autre part les adhérents isolés, la cour relève que les trois porteurs de voix qui ont attesté pour les appelants (leurs pièces n° 57, 60 et 61) ne déclarent pas quant à eux ne pas avoir été destinataires du projet de modifications statutaires avant l'assemblée et qu'aucun témoignage en ce sens d'adhérent isolé n'est communiqué.
A défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'un syndicat professionnel n'est encourue que si l'irrégularité constatée a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
Or en l'espèce, l'irrégularité tenant au fait que certains adhérents de section n'ont pas été destinataires du projet de modifications statutaires avant l'AGE du 22 octobre 2013 n'a eu aucune incidence sur le vote dans la mesure où ces adhérents n'avaient pas le droit de voter, alors par ailleurs que les appelants n'établissent pas que les adhérents ayant ce droit (les porteurs de voix et les adhérents isolés) n'ont pas reçu ledit projet et les informations requises en temps utile avant la tenue de l'assemblée.
En conséquence et dans la mesure où il n'existe aucune stipulation statutaire prévoyant expressément la nullité de la délibération en pareil cas, la délibération par laquelle l'AGE du 22 octobre 2013 a adopté le projet de modifications statutaires doit être tenue pour valable.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir annuler les statuts du 22 octobre 2013, dire que les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 23 et 24 octobre 2013 organisées sur la base desdits statuts sont nulles et non avenues, dire que toutes les décisions qui ont été ou seront prises par le conseil et le bureau du SNEPS-CFTC élus sur la base des statuts du 22 octobre 2013 sont nulles et non avenues, désigner un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC, ordonner sous astreinte aux défendeurs le retrait de l'organigramme des membres du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC du site internet du SNEPS-CFTC, ordonner sous astreinte aux défendeurs de publier la décision à intervenir sur le site internet du SNEPS-CFTC, ordonner aux défendeurs ou aux parties les plus diligentes de faire distribuer la décision à intervenir à l'ensemble des adhérents du SNEPS-CFTC et ordonner le dépôt de la décision à intervenir au service de la mairie de [Localité 14] en charge de l'enregistrement des formalités administratives relatives à l'administration des syndicats, à la charge des parties les plus diligentes.
Y ajoutant, la cour pour les mêmes motifs ne peut que débouter MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] de leur demande tendant à voir dire que les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 11 et 12 octobre 2017 sont nulles et non avenues en ce qu'elles ont été organisées sur la base des statuts du 22 octobre 2013 qui auraient été irrégulièrement adoptés.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'annulation de l'exclusion de M. [ST]':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation de l'exclusion de M. [P] [ST], décidée le 19 juin et notifiée à l'intéressé le 27 juin 2017, aucune règle statutaire (article 32 des statuts du 22 octobre 2013), ni celles prévues par le règlement intérieur du syndicat adopté le 23 janvier 2017 et modifié le 13 mars 2017 (articles 2.5, 2.6 et 2.9), ni le principe des droits de la défense n'ayant été méconnus.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes subsidiaires portant sur la dissolution de la commission juridique et sur la suppression de l'indemnité forfaitaire perçue par M. [P] [ST] en qualité de président de cette commission':
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes tendant à voir':
- annuler la délibération du conseil du SNEPS-CFTC du 19 juin 2017 suivie du courrier du 27 juin 2017 de M. [FM] mettant fin au mandat de président de la commission juridique de [P] [ST] et à l'indemnité forfaitaire de 700 € nets y afférente,
- annuler la dissolution de la commission juridique du SNEPS-CFTC selon délibération du conseil du SNEPS-CFTC du 14 mars 2017,
- condamner le SNEPS-CFTC à payer à M. [ST] la somme de 5 600 € nets à titre de rappel sur son indemnité forfaitaire mensuelle de 700 € nets consécutivement à son mandat de président de la commission juridique du SNEPS-CFTC pour les mois échus de juillet 2017 à février 2018 soit 8 mois.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès et à la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC':
MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] ont été déboutés de leur demande principale tendant à voir dire que les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 11 et 12 octobre 2017 sont nulles et non avenues en ce qu'elles ont été organisées sur la base de statuts irrégulièrement adoptés le 22 octobre 2013, dans la mesure où la cour a retenu au contraire que lesdits statuts avaient été régulièrement adoptés lors de l'AGE du 22 octobre 2013.
A titre infiniment subsidiaire, ils poursuivent le même but, sans remettre en cause cette fois-ci l'application des statuts adoptés le 22 octobre 2013 mais en se prévalant d'autres irrégularités entachant selon eux les délibérations du congrès.
1) Sur les irrégularités alléguées tenant d'une part à la circonstance que les délégués syndicaux et les représentants syndicaux de section dits porteurs de voix n'ont pas été mandatés par les adhérents de leur section et d'autre part à la circonstance que les adhérents isolés tels que MM. [LP] [IW] et [R] [VS] n'ont pas été consultés non plus à l'effet de donner leur voix à un porteur de voix':
Il doit être rappelé que s'il a été retenu dans le cadre du litige principal, sur la base de l'article 13 des statuts du 22 novembre 2010, que les adhérents isolés pouvaient prendre part aux votes aux côtés des porteurs de voix des adhérents de section, il n'en est plus de même sous l'empire des statuts du 22 octobre 2013.
En effet, l'article 13 des statuts du 22 novembre 2010, qui posait le principe du droit de vote des adhérents à jour de cotisation, a été réécrit dans les statuts du 22 octobre 2013 de la façon suivante':
«'Seuls peuvent participer à un congrès et prendre part aux votes les délégués syndicaux et représentants syndicaux de section, à jour de cotisation. Les délégués des sections sont de droit les délégués syndicaux et représentants syndicaux de sections. Une section d'entreprise constituée est une section qui possède à minima deux adhérents dont l'un est investi soit d'un mandat de délégué syndical ou de représentant de section syndicale.'»
En vertu de l'article 14 des statuts du 22 octobre 2013, les délégués syndicaux et représentants syndicaux de sections sont porteurs des voix des adhérents de leur section.
Comme le prévoyait le règlement intérieur du syndicat en date du 14 juin 2011, celui adopté le 23 janvier 2017 et modifié le 13 mars 2017 stipule en son article 24':
«'Les adhérents isolés ne pourront pas participer aux opérations de vote'».
Dans des termes similaires à ceux de l'article 23 du règlement intérieur du 14 juin 2011, l'article 22 du règlement intérieur précité de 2017 prévoit':
«'Pour la détermination du nombre de voix, chaque délégué syndical disposera des voix correspondant aux adhérents du périmètre de sa désignation (d'entreprise, établissement, secteur, section régionale, etc.). Lorsqu'un de ces périmètres comporte plusieurs délégués syndicaux, les voix des adhérents sont réparties de manière égale entre chaque délégué valablement inscrit au congrès. [...]'».
Il résulte de ces dispositions combinées, qui contrairement aux anciens textes ne renferment plus aucune contradiction, que seuls peuvent participer à un congrès et prendre part aux votes les délégués syndicaux et représentants syndicaux de section, à jour de cotisation, qu'ils sont de droit les délégués des sections et qu'ils portent à ce titre les voix des adhérents de leur section, les adhérent isolés n'ayant pas quant à eux le droit de vote.
Dès lors que les délégués syndicaux et représentants syndicaux de section, nécessairement désignés par le syndicat, sont statutairement de droit les seuls votants, ils ne sauraient être mandatés à cet fin par les adhérents de section et les adhérents isolés, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence de ces mandats qui n'ont pas lieu d'être.
2) Sur l'irrégularité constituée par le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau':
Comme ils l'alléguaient pour contester les opérations de vote d'octobre 2013, les appelants soutiennent que le défaut de signature de la liste d'émargement par tous les membres du bureau de vote constitue une violation de l'article R 62 du code électoral.
Toutefois, cette règle électorale n'est pas applicable au sein d'un syndicat professionnel ou d'une association si, comme en l'espèce, elle n'est pas stipulée par ses statuts ou son règlement intérieur.
En outre, la liste d'émargement des porteurs de voix est annexée au procès-verbal des votes des porteurs de voix établi le 12 octobre 2017, lequel est bien signé par les quatre membres du bureau de vote': MM. [H] [CN], [B] [U], [IR] [SY] et [C] [LK] (pièce n° 76 des intimés).
Le moyen est donc sans emport.
3) Sur le non-respect du calendrier électoral prévoyant l'envoi des professions de foi des candidats aux porteurs de voix le 23 juin 2017':
Les appelants font valoir que le calendrier électoral prévoyant l'envoi des professions de foi des candidats aux porteurs de voix le 23 juin 2017 n'a pas été respecté, irrégularité ayant préjudicié à MM. [LP] [IW] et [R] [VS] qui par ailleurs n'ont pas été autorisés à participer au congrès du 10 au 12 octobre 2017, nonobstant leur demande en ce sens par courriels du 6 octobre 2017. Ils considèrent que «'si ces professions de foi avaient été distribuées conformément au calendrier électoral à tous les porteurs de voix, elles auraient mobilisé plus de porteurs de voix à participer au congrès'».
L'article 23 du règlement intérieur du 6ème congrès du SNEPS-CFTC du 10 au 12 octobre 2017 entériné le 23 janvier 2017 par le conseil du syndicat prévoit que le secrétariat du syndicat adressera par courrier au plus tard le 23 juin 2017 à tous les participants porteurs de voix les documents dédiés du congrès dont les professions de foi de candidats (pièce n° 17 des appelants).
Il n'est pas établi que tel n'a pas été le cas, sauf en ce qui concerne les professions de foi de MM. [LP] [IW] et [R] [VS].
Il ressort en effet d'un courrier en date du 27 septembre 2017 de M. [J] [FM] que la profession de foi de M. [R] [VS] n'a pas été envoyée aux porteurs de voix au motif qu'elle contenait des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur et la considération de certaines personnes mises en cause.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat dressé les 10 et 11 octobre 2017 par l'huissier de justice mandaté par le syndicat pour superviser les opérations de vote que les professions de foi de MM. [LP] [IW] et [R] [VS] ont été remises le 10 octobre 2017 à chacun des adhérents en même temps que les bulletins de vote, ce qui confirme qu'elles ne leur avaient pas été adressées auparavant (pièce n° 78 des intimés).
A défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations et votes de l'assemblée générale d'un syndicat professionnel n'est encourue que si l'irrégularité constatée a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
Il ressort du procès-verbal des votes des porteurs de voix lors du congrès du SNEPS-CFTC tenu du 10 au 12 octobre 2017 à [Localité 16], de la liste d'émargement des porteurs de voix, de la liste d'émargement des délégués comportant les signatures des présents pour chacune des trois journées du congrès (pièces n° 76 des intimés) et du compte rendu du conseil du SNEPS-CFTC du 12 octobre 2017 détaillant les entiers résultats à l'élection au conseil (pièce n° 77 des intimés) que':
- sur 77 porteurs de voix totalisant 6 362 voix, 9 d'entre eux totalisant 417 voix étaient absents et n'ont pas participé au congrès (un dixième, M. [V], porteur de 4 voix, n'a émargé que pour la journée du 10 octobre mais sur la liste d'émargement des délégués figure en face de son nom pour la journée du 11 octobre la mention «'parti en fin d'après-midi'», ce qui laisse à penser qu'il a eu le temps de voter à l'élection des membres du conseil qui s'est déroulée entre 14h00 et 15h20 selon le procès-verbal de constat d'huissier précité),
- le 23ème et dernier élu a obtenu 3 095 voix, alors que M. [LP] [IW] a obtenu 943 voix et M. [R] [VS], 572 voix.
Il en résulte que l'irrégularité liée à l'absence d'envoi au plus tard le 23 juin 2017 des professions de foi de MM. [LP] [IW] et [R] [VS], qui en revanche ont bien été remises aux votants la veille de l'élection, n'a eu aucune incidence sur le vote dans la mesure où ces deux adhérents n'auraient de toute façon pas été élus si tous les porteurs de voix avaient participé au congrès et voté, à supposer que les 417 voix des neuf délégués absents (voire 421 voix si l'on tient aussi M. [V] pour absent le 11 octobre) se fussent portées sur les deux intéressés.
En conséquence et dans la mesure où il n'existe aucune stipulation statutaire prévoyant expressément la nullité de l'élection en pareil cas, celle-ci n'encourt pas la nullité.
4) Sur la violation alléguée des dispositions des articles L 67 et R 47 du code électoral':
Les appelants se prévalent du fait que MM. [LP] [IW] et [R] [VS] n'ont pas été autorisés à participer au congrès du 10 au 12 octobre 2017, nonobstant leur demande en ce sens par courriels du 6 octobre 2017, pour conclure à une violation des articles L 67 alinéa 1 et R 47 alinéa 1 du code électoral, qui disposent':
- article L 67 alinéa 1':
«'Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.'»
- article R 47 alinéa 1 dans sa version applicable au litige':
«'Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67'; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.'»
Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables au sein d'un syndicat professionnel ou d'une association si, comme en l'espèce, elles ne sont pas stipulées par ses statuts ou son règlement intérieur.
Par ailleurs, sauf à être invités, MM. [LP] [IW] et [R] [VS] ne pouvaient participer au congrès faute d'être délégué syndical ou représentant syndical de section.
Le moyen ne peut donc prospérer.
5) Sur la circonstance que la candidature de M. [P] [ST] a été écartée':
M. [P] [ST] ayant été exclu du syndicat par décision du 19 juin notifiée à l'intéressé le 27 juin 2017, c'est à juste titre que sa déclaration de candidature au conseil, qui date du 10 juin 2017, a été écartée, l'action judiciaire en cours n'étant pas suspensive de la sanction prononcée.
6) Sur le secret du vote prévu par l'article L 59 du code électoral':
Les appelants soutiennent que le secret du vote édicté par l'article L 59 du code électoral n'a pas été assuré dans la mesure où la liste électorale comportant les noms des candidats au conseil à cocher a été remise aux porteurs de voix dès le premier jour du congrès soit le 10 octobre 2017 pour un vote qui a eu lieu le lendemain 11 octobre 2017 et où les porteurs de voix ont dîné et dormi dans le même endroit collectif avec ladite liste électorale.
Cependant, il est établi, notamment par le procès-verbal de constat d'huissier précité, que l'élection des membres du conseil s'est déroulée à bulletins secrets conformément aux dispositions des articles 20 des statuts du 22 octobre 2013 et 12 du règlement intérieur du 6ème congrès du SNEPS-CFTC du 10 au 12 octobre 2017.
Le moyen manque donc en fait. Quant à l'argument tiré de l'absence de confinement des porteurs de voix entre le 10 et le 11 octobre 2017, il est parfaitement inopérant.
7) Sur les critiques relatives à l'attribution des voix aux porteurs de voix et à la cooptation':
Ces critiques ne sont aucunement étayées et ne peuvent prospérer alors que les 23 membres du conseil ont été démocratiquement élus le 11 octobre 2017, étant précisé que les candidats à l'élection au conseil du syndicat ne sont pas statutairement obligés d'établir une profession de foi ainsi que le confirme l'article 23 du règlement intérieur du 6ème congrès du SNEPS-CFTC du 10 au 12 octobre 2017.
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Il convient en conséquence de rejeter les demandes subsidiaires de MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] tendant à l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins de l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès et à la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC.
Sur les demandes tendant à voir ordonner le retrait de la consigne écrite en date du 7 juillet 2017 relative à la demande de désactivation des badges nominatifs de MM. [LP] [IW] et [R] [VS] d'accès au bâtiment abritant le SNEPS-CFTC, ordonner le retrait de la consigne écrite en date du 11 juillet 2017 faisant interdiction à M. [ST] d'accéder au bâtiment abritant le SNEPS-CFTC et enjoindre sous astreinte aux défendeurs de prendre toutes les mesures permettant la réactivation des badges de MM. [LP] [IW], [R] [VS] et [P] [ST] avec maintien des modalités d'utilisation antérieures desdits badges notamment en 7 jours sur 7, 24 h sur 24 et accès au parking':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté ces demandes, qui ne sont que la conséquence des décisions prises de dissoudre la commission juridique et d'exclure M. [P] [ST].
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes en dommages-intérêts présentées contre MM. [G] [Y] [FM] et [T] [TI]':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes en dommages-intérêts présentées en application des articles 1240 et 1241 du code civil par MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] à l'encontre de MM. [G] [Y] [FM] et [T] [TI].
En effet, la première demande de dommages-intérêts est formée à la suite des demandes principales fondées sur l'adoption irrégulière des statuts du 22 octobre 2013, les appelants soutenant que MM. [G] [Y] [FM] et [T] [TI] dont les mandats étaient échus depuis le 24 octobre 2016 avaient persisté à convoquer illégalement les réunions du bureau et du conseil au cours desquelles ont été prises les décisions leur faisant grief.
Les demandes liées à l'annulation des statuts du 22 octobre 2013 et des décisions subséquentes prises sur la base desdits statuts étant rejetées alors qu'elles sous-tendent cette première demande de dommages-intérêts, celle-ci ne peut pas davantage prospérer.
La seconde demande de dommages-intérêts des appelants est fondée sur les décisions individuelles et sur les mesures subséquentes prises à leur encontre, qu'ils jugent excessives et attentatoires à leur honneur, leur image et leur réputation.
Toutefois, ils manquent à rapporter la preuve d'une faute ou d'une imprudence commise à leur égard, les mesures de sécurité prises pour l'application effective des décisions d'exclusion de M. [P] [ST] du syndicat et de dissolution de la commission juridique, qui n'ont fait l'objet d'aucune publicité, n'étant en elles-mêmes ni excessives, ni attentatoires à leur honneur, leur image et leur réputation.
MM. [LP] [IW] et [R] [VS] allèguent également s'être retrouvés dans l'impossibilité d'exercer leur mission de défenseur syndical, sans cependant l'établir, étant observé que l'accès aux locaux du syndicat ne leur a pas été interdit aux heures d'ouverture.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 3 000 €, soit 1 000 € à la charge de chacun des appelants, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.
Les appelants, qui succombent, n'obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins de l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès';
L'infirme sur ce point';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la modification du litige soumis au juge des référés';
Déclare recevables mais mal fondées les demandes tendant à l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou de l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès';
Déboute en conséquence MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS]':
- de leur demande principale tendant à voir dire que les élections de renouvellement du conseil et du bureau du SNEPS-CFTC des 11 et 12 octobre 2017 sont nulles et non avenues en ce qu'elles ont été organisées sur la base des statuts du 22 octobre 2013 qui auraient été irrégulièrement adoptés,
- de leurs demandes subsidiaires tendant à l'annulation du congrès du SNEPS-CFTC des 10, 11, 12 octobre 2017 ou à tout le moins de l'élection des membres du conseil et du bureau issus dudit congrès et à la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le syndicat SNEPS-CFTC';
Condamne MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] à payer chacun au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 1 000 €, soit 3 000 € au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne MM. [P] [ST], [LP] [IW] et [R] [VS] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT