Texte intégral
N° RG 24/08988 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2D
Nom du ressortissant :
[N] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [O]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [O] né le 12 avril 1997 à [Localité 3] (Algérie) fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 30 décembre 2023 qui lui a été notifiée le jour-même, décision prise par le Préfet de Savoie.
L'intéressé a été placé en rétention suivant décision du 14 septembre 2024, notifiée le même jour.
Par requête du 16 septembre 2024, le Préfet de Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Par requête du 13 octobre 2024, le Préfet de Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance du 14 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Par requête du 12 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.
Par requête du 27 novembre 2024, le Préfet de Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande quatrième prolongation.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la présence de la personne retenue sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public étant rappelé qu'il a été condamné le 11 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, fourniture d'identité imaginaire, une interdiction de porter une arme pendant 5 ans étant également prononcée.
Le requérant a également rappelé que la personne retenue avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2018 pour des faits vols aggravés, en 2019 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger en situation irrégulière, en 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de tentative et vols en réunion en récidive et en 2022 à une peine à une peine d'emprisonnement d'un an outre une interdiction de porter une arme pendant 5 ans pour des faits de rébellion, tentative de vol aggravé et violences en réunion.
Le Préfet de Savoie a indiqué que si [N] [O] est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, une copie de son passeport a été trouvée et la comparaison de ses empreintes via VISABIO a permis d'établir son identité et que le passeport de la personne retenue lui a été retiré par la Préfecture du Rhône en octobre 2021 lors d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 5], le document ayant ensuite été restituée au consulat d'Algérie.
Il a rappelé que dès le 30 août 2024, il a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire, a adressé ensuite des compléments d'information, et que l'audition consulaire n'a pu avoir lieu faute d'escorte disponible le 27 septembre 2024.
Il a indiqué avoir relancé le consulat d'Algérie les 11 octobre 2024, 12 et 27 novembre 2024 et demeurer dans l'attente d'une réponse.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 à 13h55, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation.
Par acte du 28 novembre 2024 à 15h20, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable l'appel du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon et l'a également déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le Procureur Général a maintenu son appel et a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, il a fait valoir que [N] [O] constitue une menace à l'ordre public, étant rappelé que ce critère prévu à l'article L 742-5 du CESEDA est un motif autonome permettant la prolongation de la mesure de rétention. Il a également rappelé les multiples condamnations prononcées à l'encontre de la personne retenue, mais aussi le fait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, n'a pas respecté la décision d'éloignement prise à son encontre et ne dispose pas de document de voyage en cours de validité.
Le conseil du Préfet de Savoie a fait valoir que M. [O] constitue une menace à l'ordre public comme l'a montré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 11 mars 2024, sans compter qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation, ni de ressources légales, et ne fait part de l'existence d'aucun proche sur le territoire national français.
Le conseil de M. [O] a fait valoir qu'il n'existe aucune obstruction à son éloignement de la part de l'appelant et que s'agissant de la menace à l'ordre public cet élément n'est pas suffisant à permettre son maintien en rétention, étant rappelé que les faits jugés datent de 2019.
Il a également fait valoir que la rétention doit être la plus courte possible et qu'en l'état, aucune preuve n'est apportée de ce qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai pour permettre l'éloignement de l'appelant.
Enfin, il a rappelé que la situation est bloquée par faute de la Préfecture qui a annulé l'audition consulaire prévue le 27 septembre 2024 et que depuis, rien ne s'est passé.
M. [O] n'a pas souhaité prendre la parole.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu'il convient de rappeler que la notion d'ordre public désigne les règles obligatoires régissant les rapports juridiques, économiques et sociaux sur le territoire national, destinées à assurer le bon fonctionnement de la Nation et la préservation de l'économie, de la morale, de la santé, de la sécurité, de la paix publique et des droits et libertés reconnus aux individus,
Qu'il suffit pour obtenir une troisième ou une quatrième prolongation, que le comportement de la personne retenue fasse courir une menace à l'ordre public sans que cette menace doive revêtir un caractère de particulière gravité,
Attendu que M. [O] a été condamné récemment en appel à une peine d'un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt étant décerné à son encontre en raison de son absence à l'audience,
Que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre suite à l'exécution de cette peine,
Que précédemment, M. [O] a été déjà condamné en 2018 pour des faits vols aggravés, en 2019 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger en situation irrégulière, en 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de tentative et vols en réunion en récidive et en 2022 à une peine à une peine d'emprisonnement d'un an outre une interdiction de porter une arme pendant 5 ans pour des faits de rébellion, tentative de vol aggravé et violences en réunion,
Que le caractère régulier des condamnations permet de retenir que l'appelant constitue une menace à l'ordre public,
Qu'au surplus, concernant la délivrance prochaine d'un laissez-passer, il convient de rappeler que l'identité de M. [O] a été confirmée par Visabio, et qu'il s'avère que son passeport a été remis au consulat d'Algérie en 2021,
Que rien ne permet d'affirmer qu'au regard de l'ensemble des éléments concernant l'identité de l'appelant, un laissez-passer ne pourrait être délivré à bref délai,
Attendu en conséquence, qu'il convient d'infirmer dans son intégralité la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [N] [O] pour une durée de 15 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons dans sa totalité la décision déférée
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [O] au centre de rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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