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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-28.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.148

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° K 14-28.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaines Thieubert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DomainesThieubert ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [F] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le 4 septembre 2009, M [F] a fait procéder à la vidange des fosses à vinasse, ce qui a entraîné la pollution de la ravine la Crique et donné lieu à un procès-verbal de contravention dressé par la police des eaux ; que M. [F] disposait d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il lui appartenait de vérifier si cette vidange pouvait être réalisée, conformément aux procédures établies et si les conditions météorologiques s'y prêtaient ; qu'il a procédé à cette vidange alors que la rivière était asséchée ; que de surcroît, alors qu'il avait constaté le déversement des boues dans la rivière, il a laissé continuer le processus de vidange sans aucune surveillance et en omettant de fermer les vannes qui sont restées ouvertes jusqu'au lendemain ; que le fait qu'une défaillance technique des fosses ait contribué au dommage ne saurait l'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait de vérifier l'état des fosses et de respecter la procédure de vidange écrite en 2003 par M. [N] et mise à jour en 2008 par M. [F] qui prévoyait notamment que la vidange des fosses ne pouvait être faite qu'après réalisation de mesures tant par la distillerie que par le Centre Technique de la Canne et du Sucre ; que cette faute aurait pu avoir des conséquences particulièrement dommageables pour la société tant en terme de responsabilité pénale (pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise) qu'en terme d'image et de retombées économiques (suppression des subventions) ; qu'il s'agit d'un manquement particulièrement grave de la part d'un directeur d'exploitation avec délégation de responsabilité notamment en matière d'hygiène et de sécurité et de protection de l'environnement ayant lui-même mis à jour la procédure à adopter pour la vidange des fosses, procédure qu'il ne pouvait donc ignorer ; que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de l'employeur ; que ce licenciement, justifié sur le fond, ne s'est accompagné d'aucune mesure abusive ou vexatoire justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que le jugement doit donc être confirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement fixe définitivement les limites du litige (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1991, n° 88-43.523) et que l'employeur ne peut postérieurement à celle-ci invoquer de nouveaux motifs (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 89-40.515) ; qu'en application de l'article L1235-1 du code du travail si un doute subsiste, il profite au salarié mais que l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de restituer l'exacte qualification des faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont donnée ; que vu la lettre de licenciement en date du 26 septembre 2009 (pièce n'6 du demandeur), M. [Q] [F] a été licencié pour faute grave ; que la faute grave repose sur deux griefs à savoir la vidange non autorisée des fosses à vinasse et la remise en cause de l'autorité hiérarchique ; que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1981, 78-41.806) ; que sur la vidange non autorisée des fosses à vinasse, il est fait grief à M. [Q] [F] d'avoir effectué une vidange des fosses à vinasses sans autorisation et sans respect de la procédure le 03 septembre 2009 ; que cette vidange a donné lieu à un procès-verbal de la police des eaux le 04 septembre 2009 (pièce n° 4 de la défenderesse) ; que pour justifier du grief, l'EARL Domaines Thieubert verse aux débats l'attestation de Mme [K], déléguée du personnel (pièce n° 15 de la défenderesse) et l'attestation de M. [H] (pièce n° 17 de la défenderesse) ; qu'il ressort de ces attestations que l'EARL Domaines Thieubert n'avait pas ordonné la vidange des fosses à vinasse ; que dans ses conclusions, M. [Q] [F] déclare avoir effectué la vidange avec l'aval de la Direction ; que M. [Q] [F] ne verse pas aux débats des éléments attestant de la demande de la Direction ; qu'il apparaît donc au conseil que M. [Q] [F] a bien effectué la vidange des fosses à vinasses ; que, vu le contrat de travail de M. [Q] [F] en date du 26 avril 2008 (pièce n° 3 du demandeur) ; que dans son article 9, il est stipulé que M. [Q] [F] dispose notamment d'une délégation de pouvoirs pour l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement ; qu'il ne peut se soustraire à ses responsabilités quant à la vidange des fosses à vinasses ; qu'en effectuant la vidange des fosses à vinasses avec pour conséquence le dressage d'un procès-verbal par la police des eaux, M. [Q] [F] n'a pas respecté les termes de son contrat de travail et a commis une faute professionnelle ; que cette faute est grave compte tenu des hautes responsabilités et des délégations de pouvoir dont M. [Q] [F] bénéficiait ; qu'il convient donc de constater que le grief reproché à M. [Q] [F] est représentatif d'une faute grave ; que le licenciement de M. [Q] [F] repose sur un grief représentatif d'une faute grave ; que le conseil, en conséquence, déclare que le licenciement de M. [Q] [F], pour faute grave est fondé ; que le conseil considère que le licenciement de M. [Q] [F] pour faute grave est fondé ; que M. [Q] [F] ne peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il succombe donc dans sa demande ; que le conseil, en conséquence, déboute M. [Q] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil considère que le licenciement de M. [Q] [F] pour faute grave est fondé ; que le licenciement pour faute grave est privatif de l'indemnité compensatrice de préavis ; que M. [Q] [F] n'a donc pas droit à l'indemnité de préavis ; que M. [Q] [F] succombe dans sa demande ; que le conseil, en conséquence, déboute M. [Q] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; que M. [Q] [F] a été débouté de sa demande d'indemnité de préavis ; qu'il ne peut prétendre aux congés payés sur préavis ; que M. [Q] [F] succombe dans sa demande ; que le conseil, en conséquence, déboute M. [Q] [F] de sa demande d'indemnité de congés payés ; que le conseil considère que le licenciement de M. [Q] [F] pour faute grave est fondé ; qu'il n'y a pas lieu de considérer que la rupture est abusive ; que M. [Q] [F] ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il succombe donc dans sa demande ; que le conseil, en conséquence, déboute M. [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que le conseil considère que le licenciement de M. [Q] [F] pour faute grave est fondé ; que le licenciement pour faute grave est privatif de l'indemnité légale de licenciement ; que M. [Q] [F] n'a donc pas droit à l'indemnité de licenciement ; que M. [Q] [F] succombe dans sa demande ; que le conseil, en conséquence, déboute M. [Q] [F] de sa demande d'indemnité légale de licenciement. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir pollué la rivière Thieubert en faisant procéder à la vidange des fosses à vinasse malgré l'interdiction de son employeur ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. [Q] [F] sans rechercher si son employeur lui avait effectivement interdit de procéder à la vidange litigieuse, ni encore moins constaté qu'il l'avait fait, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.. ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir pollué la rivière Thieubert en faisant procéder à la vidange des fosses à vinasse malgré l'interdiction de son employeur ; que le bien-fondé du licenciement supposait que soit caractérisée, outre l'interdiction de l'employeur de procéder à la vidange, l'imputabilité au salarié de la pollution de la rivière ; qu'en se bornant à relever l'existence de prétendues fautes dans la mise en oeuvre de la vidange, sans rechercher si ces fautes étaient ou non à l'origine de la pollution reprochée au salarié, ce que ce dernier contestait vivement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1232-6 du code du travail. ALORS au demeurant QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. [Q] [F] contestait avoir commis la moindre faute dans la mise en oeuvre de la procédure de vidange ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas respecté la procédure de vidange, d'avoir procédé à la vidange alors que la rivière était asséchée et d'avoir laissé continuer le processus de vidange sans surveillance en omettant de fermer les vannes, ce que contestait fermement le salarié, sans préciser les pièces dont elle entendait tirer de telles conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner et même seulement de viser les pièces dont se prévalait M. [Q] [F] et dont il résultait d'une part que la rivière n'était pas asséchée au jour de la vidange, d'autre part que les procédures avaient été respectées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE pour être régulière, la délégation de pouvoirs implique que le délégataire soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que M. [Q] [F] faisait valoir que la pollution ne pouvait être évitée en l'état d'installations non conformes et de l'absence de mise à place par l'employeur d'une échelle limnimétrique permettant d'estimer le débit global des ravines ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait les moyens d'effectuer les missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. [Q] [F] sans tenir compte de la pression exercée par son employeur pour qu'il soit procédé à la vidange et de l'impossibilité de procéder à cette vidange sans polluer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [Q] [F] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à dire établie les fautes reprochées au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés cités au premier moyen ALORS QUE pour rejeter ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié sur le fond ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à la faute grave et à la cause réelle et sérieuse du licenciement emportera la cassation par voie de conséquence du chef dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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