Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-42.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.258
Date de décision :
26 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Tagerim, société à responsabilité limitée, dont le siège est 152, allées de Barcelone, 31071 Toulouse Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Tagerim du 15 décembre 1992 au 15 mars 1993 en qualité de gestionnaire de copropriété; qu'en 1993 il a intenté une action prud'homale selon la procédure de l'article L. 122-3-13 du Code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'indemnité de requalification prévue par ce texte; que par jugement du 21 juin 1993, le conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté que l'employeur ne contestait pas la demande et a pris acte de ce qu'il versait au salarié les 5 000 francs réclamés; qu'en 1995, le salarié a intenté une nouvelle action prud'homale dans laquelle il réclamait des indemnités liées à la rupture du même contrat ;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure, indemnité de préavis, de fin de contrat à durée déterminée et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part l'article L. 122-3-13 du Code du travail prévoit expressément qu'en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités liées au licenciement peuvent être accordées et que, d'autre part, le contrat à durée indéterminée étant né et s'étant révélé juridiquement postérieurement au jugement du 21 juin 1993, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ne pouvaient pas être opposées à la demande; que le conseil a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement du 21 juin 1993 avait requalifié le contrat de travail du salarié et avait alloué à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts et après avoir relevé que les prétentions actuelles du salarié dérivaient du même contrat de travail et étaient également fondées sur sa rupture, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que la demande du salarié n'était pas recevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique