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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-26.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.361

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 18-26.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. F... B..., 2°/ Mme N... V..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° A 18-26.361 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa, 2°/ à la société Bally MJ, société civile professionnelle, anciennement [...], dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe solaire de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. B... et de Mme V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. B... et Mme V... de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat principal et par voie de conséquence de celle du contrat de prêt affecté ; AUX MOTIFS QUE l'opération litigieuse faite au moyen d'un démarchage à domicile se trouve soumise comme telle aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de consommation alors en vigueur, imposant la rédaction d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de sa conclusion et qui doit comporter, à peine de nullité, les mentions relatives aux noms du fournisseur et du démarcheur, à l'adresse du fournisseur, à l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ainsi qu'à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et aux conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer e modalités de paiement avec en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 et enfin à la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121 ; que tout d'abord, ce contrat ne saurait encourir la nullité au motif que le vendeur n'aurait pas d'existence légale dès lors que si la dénomination « Groupe Solaire de France » est celle figurant sur le bon de commande, il s'agit là du nom commercial de la société Nouvelles Régie des Jonctions des Energies de France dont le numéro d'immatriculation au RCS de Bobigny est celui mentionné au contrat ; qu'ensuite, si les consorts B... V... soutiennent que le bon de commande ne comporte pas partie des mentions exigées, ils ne fournissent toutefois, en dépit de la demande formée par le prêteur, qu'une mauvaise copie du bon de commande dont les feuillets ne sont pas numérotés et les mentions manuscrites quasiment illisibles, de telle sorte qu'ils ne mettent pas la cour en mesure de vérifier l'absence ou non des mentions qu'ils déplorent ni d'une manière plus générale la régularité du bon de commande autrement qu'au travaux de ses mentions imprimées, et de l'examen desquelles il ressort que les équipements sont parfaitement identifiés par leur nombre, leur marque, leur type, leurs caractéristiques électriques et mécaniques et leur puissance ; que les conditions générales de vente sur deux pages sont rédigées de manière apparente et permettent de ‘assurer qu'elles indiquent la date et du lieu de livraison, soit le domicile de l'acheteur et un délai de trois mois suivant le bon de commande, comme le fait que les prix sont fermes et définitifs et que le taux de TVA est celui applicable au jour de la commande, si bien que F... B... et N... V... ont été mis en mesure, avant la conclusion du contrat, de connaître les caractéristiques essentielles du bien ainsi que cette obligation pèse généralement sur le professionnel vendeur en vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; qu'il n'est pas discuté en l'occurrence que le bon de commande répond aux conditions des articles L. 121-24 et R. 121-3 à R. 121-5 du même code ; et que contrairement à ce qu'ils avancent, ce bon de commande n'est pas daté du 12 septembre 2013 qui correspond à la date du contrat de crédit affecté mais du 10 juin 2013 – cette mention manuscrite étant une des rares lisibles – comme l'indique l'appelante et l'a d'ailleurs retenu le premier juge ; que s'il ne fait pas de doute à la lecture de l'attestation de fin de travaux que ces derniers ont été réalisés le 23 septembre 2013 ainsi que le reconnaissent M. B... et Mme V... pour soutenir que ceux-ci ne pouvaient débuter avant le 27 septembre 2013, cette circonstance ne saurait davantage entraîner la nullité du contrat dès lors qu'aux termes de l'article L. 311-35 ancien du code de la consommation, si le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ; et qu'il est constant que M. B... et Mme V..., dûment informés de leur droit de repentir par un contrat qui rappelle ce droit de manière claire et explicite et contient un formulaire détachable répondant aux conditions légales et réglementaires, n'ont pas souhaité exercer ce droit ; que la nullité des contrats ne peut être encourue de ce chef ; que si F... B... et N... V... soutiennent encore que la signature figurant sur l'attestation de fin de travaux n'a pas été apposée par la seconde, il ne ressort pas de la comparaison à laquelle la cour s'est livrée de cette signature avec celles figurant sur les deux exemplaires du contrat de prêt et sur la fiche d'informations précontractuelles une divergence évidente, mais en revanche des éléments de similitude apparents conduisant à rejeter l'argument sans qu'il soit nécessaire de recourir à plus ample vérification, comme à une mesure d'expertise qu'ils ne sollicitent d'ailleurs pas ; qu'en tout état de cause, une irrégularité affectant ce document ne saurait entraîner la nullité du contrat principal ainsi qu'ils le revendiquent sans mieux justifier cette conséquence ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande de nullité ; 1°) ALORS QUE avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente des biens ou de fourniture de service, le professionnel lui communique les caractéristiques essentielles du bien ou du service, comprenant, outre les caractéristiques techniques, leur marque, leur rendement attendu, le prix unitaire des éléments, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de la garantie , les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les équipements étaient parfaitement identifiés par leur nombre, leur marque, leur type, leurs caractéristiques électriques et leur puissance ; qu'en statuant ainsi bien que le bon de commande n'indique ni la marque des biens, laquelle conditionnait les modalités de la garantie restées donc indéterminées, ni les résultats attendus (rendement), ni le prix unitaire des éléments ni encore la moindre information sur les conditions d'exécution du contrat ou encore l'identité du démarcheur , la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE les mentions imprimées du bon de commande du 10 juin 2013 qui seules déterminent dans ce contrat les biens et services concernés n'indiquent la marque ni des panneaux solaires ni de l'onduleur et des autres éléments essentiels de l'installation, marques qui, selon l'article 6 des conditions générales de vente, déterminent notamment la durée des garanties ; qu'en affirmant que ces mentions préimprimées identifiaient les équipements par leur marque, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande, violant l'article 1192 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. B... et Mme V... de leur demande tendant à voir prononcer de la nullité du prêt et à voir consacrer la responsabilité de la BNP Paribas Personal Finance et en conséquence à ce qu'elle soit privée de la restitution du prêt et de les avoir condamnés à payer à cette banque la somme de 22 505,52 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 7 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QU'en conséquence du rejet des demandes précédentes, aucune de ces sanctions ne sauraient affecter le contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation ; que s'ils forment une demande de nullité du contrat de crédit reposant sur la divergence des mentions manuscrites entre le formulaire prêteur et le formulaire emprunteur qu'ils attribuent au vendeur, ils ne produisent ici encore qu'une copie de mauvaise qualité de leur exemplaire du contrat qui permet toutefois par comparaison avec l'original de l'exemplaire versé en original par le prêteur de constater que ce dernier comporte des mentions en sus, soit les dates de l'offre et de s validité, la date mensuelle de prélèvement, leur nom en qualité d'emprunteurs sur le bulletin d'adhésion à l'assurance facultative au-dessous de leur signature, le numéro d'agrément et le nom du vendeur ; que l'ajout de ces mentions dans des circonstances qui demeurent inconnues n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat de prêt dont l'offre répond aux conditions posées par l'article L. 311-10 du code de la consommation et dont la sanction ne pourrait être au demeurant que la déchéance du droit aux intérêts figurant à l'article L. 311-48 du même code pour peu que la banque soit l'auteur de ces ajouts, ce qui ne ressort nullement des éléments d'appréciation produits aux débats ; qu'il s'ensuit ici encore le rejet de leurs demandes ; Sur la faute commise par le prêteur à l'occasion de la libération des fonds qu'aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, ce dont il s'ensuit que les fonds ne doivent être débloqués qu'une fois cette livraison ou cette fourniture réalisée ; et que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; qu'à supposer que la Banque Solfea n'ait pas dû se contenter de l'attestation de fin de travaux telle qu'elle est rédigée, le fait que celle-ci ne soit signée que de l'un des coemprunteurs n'apparaît pas déterminant dès lors que ce document n'a d'autre finalité que celle consistant à rapporter la preuve d'un fait juridique, en l'occurrence la livraison et la pose de l'installation, laquelle peut être apportée par tout moyen et n'est en conséquence soumise à aucun formalisme alors que le contrat de crédit dont l'attestation n'est que le facteur commandant le déblocage des fonds a déjà été conclu du consentement des deux co-emprunteurs ; et que si M. B... et Mme V... qualifient cette attestation d'ambigüe en ce sens qu'elle ne serait pas suffisante à faire la preuve requise de l'exécution pleine et entière de la vente et de la prestation convenues, cette négligence, à la supposer établie ne saurait entraîner la condamnation à réparation que pour autant qu'elle soit à l'origine d'un préjudice, dont il a suffisamment été relevé ci-dessus qu'en dépit du temps écoulé depuis la livraison de l'installation, ils n'en établissaient aucun qu'il s'agisse de la non finition des travaux ou de l'absence de production d'énergie électrique ; que si M. B... et Mme V... soutiennent encore que la signature figurant sur l'attestation de fin de travaux n'a pas été apposée par la seconde, il ne ressort pas de la comparaison à laquelle la cour s'est livrée de cette signature avec celles figurant sur les deux exemplaires du contrat de prêt et sur la fiche d'informations précontractuelles une divergence évidente, mais en revanche des éléments de similitude apparents conduisant à rejeter l'argument sans qu'il soit nécessaire de recourir à plus ample vérification, comme à une mesure d'expertise qu'ils ne sollicitent d'ailleurs pas ; qu'en tout état de cause, une irrégularité affectant ce document ne saurait entraîner la nullité du contrat principal ainsi qu'ils le revendiquent sans mieux justifier cette conséquence ; que si M. B... et Mme V... ne contestent pas le montant des sommes réclamées en exécution du contrat de prêt, ils demandent de déchoir le prêteur du droit aux intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, no pas que les explications qui leur sont dues en vertu de ce texte ne leur ont pas été fournies mais au motif que le prêteur n'a pas produit l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail concernant l'intermédiaire de crédit ; que toutefois, ils n'établissent pas que le vendeur ait agi en cette qualité alors que cette qualité est contestée par le prêteur qui soutient que le vendeur n'est pas rémunéré pour son intervention, ni n'a la qualité de mandataire alors en tout état de cause qu'à la différence de la pratique courue en la matière lorsque tel est le cas, le contrat de crédit ne le désigne aucunement en qualité d'intermédiaire de crédit ; que le prêteur a vocation, en conséquence de la défaillance de l'emprunteur et de la déchéance du terme qui s'en est suivie, à réclamer en application du contrat le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisant intérêt à un taux égal à celui du prêt, le prêteur pouvant en outre demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ; que cette indemnité qui s'analyse en une clause pénale est fixée sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil ; que la créance de la banque s'établit en conséquence à la somme de 22 505,52 € (mensualités restant dues : 3 222,68 €, principal à échoir : 19 282,84 €) majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2015 ; qu'en revanche, l'indemnité légale de 8 % excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué et du préjudice subi doit être ramenée à l'euro symbolique ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen sur la nullité du contrat principal, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté les consorts B... et V... de leur demande de nullité du prêt, laquelle résulte de plein droit, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, de la nullité du contrat principal, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation est déchue du droit à la restitution du capital emprunté qu'il a libéré directement entre les mains du vendeur prestataire lorsque le contrat principal est affecté de causes de nullité dont la banque aurait dû se convaincre ; que le bon de commande particulièrement lacunaire était entaché de nombreuses causes de nullité au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation dont la banque aurait dû se convaincre ; qu'en déboutant néanmoins les consorts B... et V... de leur demande tendant à voir la banque privée du droit à restitution du capital prêté, au motif inopérant qu'ils n'auraient pas établi que l'installation ne fonctionnait pas et n'avait pas été raccordée au réseau, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien du code civil, L. 311-3 ancien du code de la consommation (actuellement L. 311-1-11) et L. 311-31 ancien du même code (actuellement L. 312-48) ; 3°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur dans un contrat de crédit affecté ne prennent effet qu'à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation, d'où il résulte que la banque ne peut obtenir la restitution du capital emprunté sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation convenue ; que pour débouter les consorts B... et V... de leur demande tendant à voir la banque privée de la restitution de la somme prêtée, la cour d'appel a énoncé que l'attestation de fin de travaux n'a pour finalité que d'apporter la preuve de la réalisation de ceux-ci laquelle peut être apportée par tous moyens et que les consorts B... et V... n'établissent pas la non finition des travaux et l'absence de production d'énergie électrique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 1147 ancien du code civil (actuellement 1231-1 du même code), L. 311-9 ancien (actuellement L. 311-1-11) et L. 311-31 ancien (actuellement L. 312-48) du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE la vérification de l'écrit doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que les consorts B... et V... qui contestaient la signature attribuée à Mlle V... sur l'attestation de fin de travaux avaient fait valoir que la banque Solféa n'avait produit aux débats qu'une photocopie de ce document (leurs conclusions p. 7 al. 7) et que la vérification d'écriture ne pouvait être faite qu'au vu de l'original de l'écrit contesté (leurs conclusions p. 7 al. 4 et s.), la banque Solféa ayant expressément reconnu qu'elle ne produisait aux débats que la photocopie de l'attestation de fin de travaux ; qu'en se fondant sur cette simple photocopie de l'écrit contesté pour en vérifier la signature attribuée à Mlle V..., la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les consorts B... et V... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la fausse signature sur l'attestation de fin de travaux, outre qu'elle entachait de nullité l'opération, engageait la responsabilité de la banque qui avait irrégulièrement décaissé les fonds à l'origine de leur préjudice (concl. p. 19 al. 1er et 2) ; qu'en énonçant que les consorts B... et V... tiraient comme seule conséquence de leur dénégation d'écriture, la nullité de la vente et du prêt affecté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz