Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/350
N° RG 21/03545 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJX
MD/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
(18/00125)
Serge DELQUE
Section Commerce
[C] [M]
C/
S.A. GERMA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me BENHAMOU
Me DEDIEU
Le 14/9/23
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. GERMA
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'[4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C] [M] a été embauchée le 15 juin 2015 par la SA Germa, exploitant l'Intermarché de [Localité 1], en qualité d'employée commerciale suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Ce contrat a été renouvelé à quatre reprises jusqu'au 14 mai 2016.
Le 1er mai 2016, les deux parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 14 octobre 2017 pour une durée d'un mois, arrêt renouvelé jusqu'au 20 novembre 2018.
Mme [M] a déposé plainte les 29 et 30 octobre 2017 à l'encontre de M. [R], directeur adjoint et M. [H], Président directeur général, pour avoir subi des agissements de nature sexuelle. La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 janvier 2019.
Suite à une visite de pré-reprise, la médecine du travail a déclaré la salariée définitivement inapte avec impossibilité de reclassement par courrier du 20 décembre 2018, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [M] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Foix le 27 décembre 2018 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement sexuel et moral et le versement de dommages et intérêts.
La salariée a été convoquée par courrier du 19 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février 2019, puis elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2019 pour inaptitude.
Mme [M] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Foix le 3 mars 2019 pour contester son licenciement et demander diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 13 juillet 2021, a :
- jugé que les faits invoqués par Mme [M] ne sont pas caractérisés par du harcèlement sexuel et moral à son encontre, et que son licenciement pour inaptitude est régulier sur le fond et sur la forme,
En conséquence,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Germa de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2021, Mme [C] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,
- condamner la société Germa à lui payer:
. la somme de 25000 euros en réparation du préjudice distinct tiré du comportement fautif de harcèlement sexuel et moral,
. la somme 10000 euros en réparation du préjudice découlant de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité des actes de harcèlement sexuel et moral.
A titre principal : sur la demande de résiliation judiciaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de son travail aux torts de la société Germa, celle-ci produisant les effets d'un licenciement nul.
En conséquence,
- condamner la société Germa:
. à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (perte d'emploi injustifiée),
. à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 2.871,66 euros au titre de l'indemnité de préavis en raison de la nullité du licenciement, outre celle de 287,16 euros à titre d'indemnité de congés payés.
A titre subsidiaire : sur la nullité du licenciement,
- juger que son licenciement est entaché de nullité.
En conséquence,
- condamner la société Germa:
. à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (perte d'emploi injustifiée),
. à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 2.871,66 euros au titre de l'indemnité de préavis en raison de la nullité du licenciement, outre celle de 287,16 euros à titre d'indemnité de congés payés.
A titre infiniment subsidiaire : sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence
- condamner la société Germa:
. à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (perte d'emploi injustifiée),
. à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 2 871,66 euros au titre de l'indemnité de préavis en raison de la nullité du licenciement, outre celle de 287,16 euros à titre d'indemnité de congés payés.
En tout état de cause
- débouter la société Germa de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
- condamner la société Germa à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Germa aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2021, la SA Germa demande à la cour de :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la résiliation judiciaire:
L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante.
Mme [M] allègue au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et moral.
Sur le harcèlement sexuel et moral :
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1153-1 du code du travail (dans sa version applicable à la date du litige) dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L'article L 1153-5 stipule que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens des articles L 1152-1 à L 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L.1153-4 [harcèlement sexuel] du code du travail, le salarié présente des éléments de faits qui laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (..) ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement
sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2.
Mme [M] soutient qu'elle a subi de la part de Messieurs [R], directeur adjoint et M. [H], Président directeur général, des agissements répétés de harcèlement sexuel et moral et a été ainsi contrainte d'avoir des relations sexuelles avec eux pour pouvoir conserver son emploi ; que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé et ont entraîné sa déclaration d'inaptitude.
L'appelante affirme qu'elle s'est trouvée face à M. [R] en situation de faiblesse de par la précarité de sa situation contractuelle ( étant en contrat à durée déterminée) et de l'autorité qu'il exerçait sur elle, le directeur adjoint lui répétant que si elle souhaitait continuer à travailler au sein du magasin, 'il fallait en passer par lui'.
S'agissant de M. [H], dirigeant de la société avec son épouse, Mme [M] allègue que ce dernier, informé des rapports avec son adjoint à l'intérieur de l'entreprise, lui a imposé à son tour des rapports sexuels alors qu'elle était placée sous son autorité et qu'il en a fait 'son jouet ', profitant de son sentiment de honte et de peur. Il invoquait détenir une bande vidéo sur laquelle elle apparaissait avec M. [R] en train de se rendre dans une réserve le 23 octobre 2016.
L'appelante s'appuie sur l'enquête préliminaire, au cours de laquelle les deux hommes ont été entendus ainsi que de nombreux salariés et à l'issue de laquelle les services de gendarmerie ont relevé ' une raison plausible de présumer que l'infraction d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction avait été commise par Messieurs [H] et [R] à son encontre'.
Lors de son dépôt de plainte du 29 octobre 2017, Mme [M] expose qu'elle est employée commerciale au magasin intermarché depuis juin 2015, tout d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée; que dès juillet 2015, M. [R] lui a fait des avances: '(..) Avec moi, c'est quand tu veux (..) Si tu veux continuer à travailler, il faut que tu passes par moi (..)'; que vers septembre 2015, il l'a embrassée et elle l'a repoussé mais il a continué à lui faire des avances devant ses collègues et à lui dire que si elle voulait continuer à travailler au magasin, elle devait le lui dire.
Elle explique avoir cédé aux avances de M. [R] dans ce contexte. Pendant la pause, il l'embrassait et elle ne disait rien, le directeur adjoint lui tenant des propos menaçant la pérennité de son emploi . Ils échangeaient des textos à caractère sexuel auxquels elle se prêtait pour garder son travail.
Elle relate qu'un jour, M. [R] lui ayant demandé de descendre à la réserve, elle avait accepté qu'il l'embrasse, qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui , mais qu'elle s'était laissée faire car elle était soumise, 'sous son emprise'.
Elle indique avoir vu ensuite M.[R] dans un hôtel , se sentant obligée de continuer pour qu'il ne parle pas. Elle évoque un comportement de 'robot' face à cet homme, faisant tout ce qu'il disait.
Elle ajoute que M.[H] a commencé à l'aborder et la draguer. Il lui a dit qu'il possédait une video la voyant passer dans la réserve le jour où elle est allée rejoindre M. [R]. Elle lui a tout avoué et le directeur a commencé à la faire chanter et à lui dire de ne plus parler avec M. [R] avec lequel elle a pris ses distances.
M. [H] lui a fait des avances, l'a embrassée alors qu'elle était seule dans une pièce, s'est livré à des attouchements à son encontre, lui a adressé des messages vocaux et des SMS à caractère sexuel. Il était jaloux et lui envoyait des videos où elle était en train de parler avec un salarié. Il lui a également donné rendez-vous dans un hôtel à [Localité 5] où elle s'est rendue à quatre reprises, déclarant être sous son emprise et craindre d'être licenciée. Elle évoquait une remise d'argent en espèces par M.[H] ( entre 250 et 350 euros). Mme [M] déclarait se sentir sale.
Pendant les vacances d'été du 21 août au 03 septembre 2017, M. [H] lui a envoyé des messages s'inquiétant d'éventuelles relations avec M. [R].
Son épouse qui a découvert les faits, en a informé son compagnon. M.[H] lui a alors proposé une rupture conventionnelle.
Mme [M] se réfère à nombre d'auditions de salariés féminins et masculins décrivant un contexte dans lequel Messieurs [R] et [H] avaient un comportement particulièrement pressant auprès de jeunes et jolies femmes employées.
Ainsi:
Mme [L] indique que 'M.[R] conserve en CDI que les femmes qui l'intéresse pour avoir un rapport sexuel avec elles" ; Mme [O], ancienne employée déclare quant à elle que 'M. [H] et M. [R] sont aguicheurs et à l'affut de toutes les femmes, ils sont toujours derrière les filles et ne leur laissent jamais de répit'.
Mme Des planche pense que certaines personnes se taisaient par peur de représailles et énonce que M. [R] tient les personnels avec les contrats.
Mme [J] déclare que les recrutements faits par M.[H] étaient principalement fondés sur des critères physiques et sur l'âge.
M. [V] indique que M. [H] tournait autour des jeunes jolies femmes, les convoquait dans son bureau, suivait les filles qui lui plaisaient; M. [R] demandait des faveurs sexuelles en contrepartie de conditions de travail plus avantageuses ( contrat à durée indéterminée au lieu de contrat à durée déterminée ).
M. [I] déclare que M. [H] est insistant, derrière certains personnels féminins et précise: ' il prend tous les employés masculins comme des concurrents, il prend les femmes comme ses choses'.
Plusieurs salariés ont d'ailleurs remarqué plus particulièrement le rapprochement de M. [H] avec Mme [M] , comme Mme [S], déclarant avoir été également victime de ses agissements: 'collant, usant, envoyant des messages à caractère sexuel, proposition de RDV, proposition d'argent contre des rapports sexuels'.
L'appelante fait valoir en outre que la pression des deux hommes, chacun à leur tour, était très importante,ceux-ci lui adressant un nombre de messages conséquents quotidiennement. Ainsi, selon procès-verbal d'investigation de la gendarmerie d'[Localité 3], entre le 2 novembre 2016 et le 2 mai 2017, 1248 communications ont eu lieu entre le portable de Mme [M] et celui de M. [R] dont elles provenaient principalement.
De même ont été relevées entre le 2 novembre 2016 et le 2 mai 2017, 4799 communications entre le portable de Mme [M] et celui de M. [H], la plus grande partie étant des appels entrants vers le numéro de la salariée. De mai à novembre 2017, 1633 communications ont eu lieu, principalement dans le sens [H]-[M].
Mme [M] souligne que le Docteur [A], médecin légiste au centre hospitalier [7] a constaté le 27 novembre 2017 qu'elle présentait des "manifestations anxieuses importantes pour lesquelles un suivi psychologique est en cours' et a fixé six jours d'I.T.T.
Elle rappelle qu'elle a été placée en arrêt-maladie à compter d'octobre 2017 et n'a jamais repris son poste jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
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Ces éléments pris en leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement sexuel et moral. Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur dénie tout harcèlement, objectant que les relations sexuelles et adultères ont été librement consenties, qu'aucun fait de viol ou agression sexuelle n'a été retenu à la suite de l'enquête pénale, la procédure ayant été classée sans suite et Mme [M] n'ayant pas engagé de nouvelles poursuites pénales. Il verse aux débats l'intégralité des éléments de l'enquête.
L'employeur fait valoir que Mme [M] a été placée en arrêt-maladie en octobre 2017 et a déposé plainte fin octobre 2017 après que les faits aient été révélés aux conjoints respectifs.
Il expose que Mme [M] a été engagée en juin 2015, qu' elle a entretenu une relation avec M. [P] [R] à compter de l'automne 2016, à laquelle elle a mis un terme, puisqu'elle a entretenu une relation avec M. [G] [T] [H], PDG, faite de rendez vous, de jeux érotiques, de cadeaux. Il considère que les multiples échanges par téléphone et textos traduisent un intense et mutuel investissement affectif.
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Sur ce:
La décision du Procureur de la République de classement sans suite (pour infraction insuffisamment caractérisée) n'a pas au civil d'autorité absolue au contraire d'une décision définitive d'une juridiction pénale statuant au fond sur l'action publique.
Il ressort de l'enquête que les déclarations d'une vingtaine de salariés ( dont celles pré-citées) corroborent les descriptions circonstanciées faites par l'appelante quant aux comportements pressants des protagonistes envers une jeune femme, lesquels ne contestent pas avoir eu des échanges verbaux, écrits puis physiques, de nature sexuelle avec Mme [M], jeune femme de 30 ans.
Le fait qu'ils opposent dans leur audition que l'initiative venait de celle-ci est en contradiction avec leur attitude affirmée et pressante envers les jeunes et jolies femmes.
M. [R], exerçant un pouvoir hiérarchique important en sa qualité de directeur adjoint, et clairement perçu par les employés comme détenant un pouvoir de décision sur les contrats, a fait des avances à la salariée dès après son arrivée au magasin, en juillet 2015, insistant sur le maintien de son emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui sera renouvelé à plusieurs reprises avant qu'elle ne bénéficie d'un contrat à durée indéterminée.
Ensuite, M. [H], PDG, affirmant sa position dominante de dirigeant, recevra ensemble, après avoir découvert leur relation, Mme [M] et M. [R], en leur intimant de cesser celle-ci et ils s'exécuteront. Pour autant, au lieu d'exercer son obligation de garantir la sécurité et la santé de son employée, M. [H] va à son tour devenir très présent et pressant auprès de la jeune femme, la surveillant à l'aide de vidéos.
Mme [M], de par la position hiérarchique de M. [H] qui détenait par ailleurs une vidéo permettant de corroborer une relation avec le directeur adjoint, redoutait la dénonciation de cette relation auprès de son compagnon et de Mme [H], ce qui mettait en danger son couple et son emploi.
Cette crainte n'était pas sans fondement au regard de la proposition de rupture conventionnelle faite à l'appelante.
La pression des deux hommes est confortée par le nombre très important de communications adressées à Mme [M], surtout le soir, alors même que chacun a une vie de couple et familiale.
La cour relève que tout au long de son audition devant les services de gendarmerie, Mme [M] insiste sur l'emprise subie de la part de chacun des deux hommes. Au sujet de M. [R], elle déclare: ' J'étais soumise; C'était mon patron, mon supérieur, je devais faire ce qu'il dit par peur de tout perdre (..) Je continuais à être gentil avec lui'.
S'agissant de M. [H], elle explique: ' J'ai accepté des rapports car j'étais piègée par le fait qu'il était au courant de ce qui se passait avec M. [R]. J'étais dans une position où je ne pouvais que m'enfoncer. Je n'avais plus mon libre arbitre. C'est comme si je ne pouvais plus me relever (..)'.
Le docteur [D], psychiatre, dans le rapport d'expertise établi dans le cadre de l'enquête, conclut que Mme [M] ne présente pas de trait de personnalité entraînant une tendance à l'affabulation et son récit est stable; elle a un sentiment fort de honte.
Lors de l'examen au centre hospitalier d'[4] le 27 novembre 2017 par le docteur [A], l'appelante explique également qu'elle se sent manipulée, détruite, elle décrit des troubles du sommeil à type de cauchemars, un rempli sur soi, des manifestations psychosomatiques, qui colorent un impact psychologique .
Elle a été déclarée inapte à la reprise d'un emploi après plusieurs mois d'arrêt de travail.
Au vu des développements qui précèdent, du comportement managerial inadéquat et déplacé des directeurs décrit par les salariés, du lien de subordination existant entre Mme [M] et M. [R] et M. [H], abusant de leur autorité par un 'chantage à l'emploi', la cour considère que l'appelante a subi des pressions répétées de la part des deux supérieurs hiérarchiques, qui l'ont mise dans une situation intimidante et humiliante pour obtenir des faveurs de nature sexuelle .
Il convient de souligner que M. [H] a manqué à son obligation de sécurité envers son employée.
Les faits de harcèlement sexuel et moral , qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les éléments et explications fournis par l'employeur, sont caractérisés. Ils ont eu une incidence sur l'état de santé de Mme [M], laquelle a été placée en arrêt- maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Ces faits graves justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement nul à la date du 02 mars 2019.
Sur l'indemnisation:
L'appelante prétend au paiement, outre les sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de:
. 15000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au prononcé de la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul,
. 25000,00euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait harcèlement sexuel et moral,
. 10000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l'obligation de sécurité.
La société conclut au débouté.
Mme [M] percevait un salaire mensuel brut de 1435,83 euros et disposait d'une ancienneté de 4 ans.
Elle a perçu selon attestation Pôle Emploi du 11 mai 2021 une somme de 12484,88 euros du 02 janvier 2020 au 01 février 2021. Sa situation postérieure n'est pas connue.
Il sera alloué à Mme [M] les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail (ordonnance du 22 septembre 2017), lorsque le juge constate le licenciement est entaché d'une nullité, notamment du fait de harcèlement et que le salarié n'est pas réintégré, il octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au regard du contexte décrit, des agissements successifs de deux protagonistes, de la situation de la salariée, la société sera condamnée à lui verser les sommes de:
. 15000,00 euros d'indemnité en réparation du préjudice lié au prononcé de la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul,
. 12000,00euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait du harcèlement sexuel et moral,
. 8000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l'obligation de sécurité.
La cour fera d'office application de l'article L 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes annexes:
La SA Germa, partie perdante, sera condamnée aux dépens de premiere instance et d'appel.
Mme [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SA Germa sera condamnée à lui verser une somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Germa sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que Mme [M] a subi un harcèlement sexuel et moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement nul à la date du 02 mars 2019,
Condamne la SA Germa à payer à Mme [C] [M] :
-2871,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,16 euros de congés payés afférents,
- 15000,00 euros d'indemnité en réparation du préjudice lié au prononcé de la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul,
. 12000,00euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait du harcèlement sexuel et moral,
. 8000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au manquement à l'obligation de sécurité.
Ordonne à la SA Germa de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SA Germa aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Germa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.