Cour d'appel, 12 mars 2002. 01/00070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00070
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 12 MARS 2002 ----------------------- 01/00070 ----------------------- Laurent X...
Y..., Marie Rose SELVES épouse X...
Z.../ Gilles A... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Laurent X... 46300 MILHAC Rep/assistant : Me Paul COUTURON (avocat au barreau de BRIVE) Madame Y..., Marie Rose SELVES épouse X... 46300 MILHAC Rep/assistant : Me Paul COUTURON (avocat au barreau de BRIVE) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de FIGEAC en date du 28 Novembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Gilles A...
B... d'Ourgnaguel 46320 ESPEDAILLAC Rep/assistant : Me Jérome SOLLIER (avocat au barreau de CAHORS) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur et Madame X..., d'un jugement en date du 28 novembre 2 000 par lequel le Tribunal Paritaire des BAUX RURAUX de FIGEAC a dit que Monsieur Gilles A... bénéficie d'un bail à ferme sur les parcelles sises à ESPEDAILLAC lieu dit "Lamaleze" section G n° 11,12, 15, 16, 17, 18, 19 21, 22, 23, 24 appartenant à Madame X... pour un loyer de 3 000 Francs annuel.
Attendu qu'à l'appui de leur recours, Monsieur et Madame X... soutiennent pour l'essentiel que :
- les parcelles en cause sont constituées par des taillis ou landes à vocation forestière caractéristiques de ce que l'on appelle les bois de causse, exploités comme tels par l'intermédiaire de Monsieur A... qui procède à la coupe et se partage les fruits de ces coupes avec les appelants.
- certes, Monsieur A... laisse pâturer son troupeau sur ces parcelles durant l'été ; cependant, la simple activité de pâturage sur des terrains de nature forestière, sans aucune intervention visant à favoriser la maîtrise de la production de pâture ne peut être considérée comme une activité agricole au sens de l'article L 411-1 du Code Rural qui régit le statut de fermage.
- Monsieur A... est débiteur annuellement de certaines sommes à l'égard des appelants au titre de la vente des bois qu'il effectue pour leur compte ; il ne justifie pas, de manière non ambiguù, d'un quelconque règlement au titre de fermage.
- les terrains en cause de par leur nature forestière ne peuvent être soumis au statut du fermage.
- s'il y a pu y avoir une convention d'utilisation épisodique, elle ne peut être interprétée que comme une convention pluri annuelle de pâturage relevant du droit commun de louage d'immeuble.
Qu'ils demandent, dès lors, à la Cour de réformer la décision déférée et au principal, de dire que Monsieur A... ne peut bénéficier d'un bail sur les parcelles en cause ; qu'à titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de dire que les conventions entre les parties ne sauraient être analysées comme soumises au statut de fermage mais comme une simple convention pluri annuelle de pâturage et, en conséquence, de dire que l'intimé verra son expulsion prononcée dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte ; qu'en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur A... au paiement d'une somme de 15 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Monsieur A... demande, au contraire, à la Cour de
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Madame X... à lui payer la somme de 5 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'il fait valoir pour l'essentiel que l'existence du bail à ferme résulte suffisamment tant de l'exploitation de nature agricole, par ses soins, des parcelles litigieuses que du caractère onéreux de la mise à disposition.
SUR QUOI :
Attendu, en droit, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du fermage.
Attendu, en l'espèce, qu'ainsi que l'a relevé, à juste titre, le premier juge, après une analyse exacte des faits, la mise à disposition à titre onéreux des parcelles en cause résulte suffisamment des pièces versées aux débats et, en particulier, des attestations établies aux formes de droit par Messieurs ALLOITTEAU Jean C... et REVIL Romain qui ont été témoins du règlement de leur location pour l'année 2 000, par Monsieur A..., à Monsieur et Madame X....
Que la vocation agricole des terrains litigieux découle de leur nature même, particulièrement adaptée à l'élevage moutonnier ainsi qu'en atteste Monsieur GREGORY D... et qu'il est amplement démontré que Monsieur A... fait régulièrement pacager ses moutons, depuis une dizaine d'années, sur les dites terres ainsi mises à sa seule disposition.
Que le caractère saisonnier du pacage est indifférent, dès lors que
cette mise à disposition a été, ainsi, reconduite au cours de périodes successives au profit du même éleveur.
Que cette exploitation régulière et ancienne avec notamment maintenance d'enclos pour empêcher la divagation des animaux est confirmée par les constatations qui ont été effectuées le 12 novembre 2 001 par Maître GUMEZ, huissier de justice à FIGEAC.
Que l'objet principal de cette exploitation est bien le pâturage d'ovins, peu important que Monsieur A... ait, par ailleurs, en 1998 et en 1999 procédé à la coupe d'arbres de taillis et ait partagé les fruits de cette coupe avec les propriétaires.
Que dans ces conditions, en déclarant Monsieur A... bénéficiaire d'un bail à ferme sur les parcelles dont il s'agit, le Tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article L 411-1 du Code Rural.
Qu'en appel, il n'est apporté aucun argument décisif pour contredire ou réformer cette décision.
Qu'en particulier, les appelants n'établissent pas que les parcelles en cause cadastrées en nature de lande, taillis et terre relèvent du régime forestier ni qu'un changement de destination en vue d'un boisement soit intervenu et qu'aucune pièce du dossier ne permet de qualifier de forestiers les terrains dont s'agit, de sorte que les dispositions de l'article L 411-2 du Code Rural dérogatoires au statut du fermage, qu'ils prétendent invoquer, ne peuvent trouver application.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et de Madame X... qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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