Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-14.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.542
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Clamador, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant 24, place de la Brise, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Le Clamador, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996), que la société Le Clamador a sous-loué, à M. X..., des bâtiments et un terrain suivant trois conventions saisonnières conclues en 1979, 1980 et 1981;
qu'elle a assigné M. X..., demeuré dans les lieux à la fin de la dernière convention, pour faire constater l'indétermination du prix du loyer et de l'assiette de la location et, en conséquence, l'inexistence du bail, l'occupation sans droit ni titre de M. X... et faire ordonner son expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que le contrat de location est nul s'il apparaît que l'immeuble sur lequel il portait n'était ni déterminé ni déterminable au jour de la convention;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties ne s'étaient pas accordées sur la contenance précise des lieux loués, ce dont il résultait que ni la superficie de l'immeuble ni sa délimitation exacte n'avaient été déterminées ou déterminables;
qu'en décidant néanmoins que le contrat de location avait été valablement conclu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1129 du Code civil;
2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non sur un point de droit;
qu'en l'espèce, le fait pour la société Le Clamador d'avoir indiqué qu'un contrat verbal de location avait été conclu entre elle et M. X... ne pouvait valoir aveu de sa part, s'agissant d'un point de droit et non d'un point de fait;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que le seul désaccord sur l'affectation d'un atelier et d'une bande de terrain ne permettait pas à la société Le Clamador de soutenir que le bail était inexistant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Clamador aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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