Texte intégral
[W] [O]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/00273
APPELANTE :
[W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001369 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] est mère de trois enfants :
- [Y] né le 1er novembre 2017,
- [D] né le 22 janvier 2019,
- [S], né le 16 décembre 2020.
Mme [O] a bénéficié de la prestation d'éduction de l'enfant à taux plein jusqu'en avril 2021.
Par courrier du 7 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a indiqué à Mme [O] qu'à la suite à son accouchement du 16 décembre 2020, son congé maternité se terminerait le 6 mai 2021 inclus, et qu'elle continuerait à percevoir ses indemnités journalières tous les 14 jours.
Par courrier du 12 avril 2021, la caisse a informé Mme [O] du refus du versement des indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail du 6 novembre 2020 aux motifs que : «vous ne pouvez bénéficier d'indemnités journalières pendant la perception du complément de libre choix d'activité (CLCA) ou de la prestation partagée d'éduction de l'enfant (PreParE)».
Après rejet implicite de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse , Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 13 janvier 2022, a :
- déclaré Mme [O] recevable en son recours,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 3 février 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
* dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler la décision individuelle défavorable prise par la CPAM de Saône-et-Loire le 12 avril 2021,
à titre subsidiaire,
- infirmer la décision la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire,
et en tout état de cause,
- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui verser les indemnités journalières au titre de son congé maternité pour la période du 6 novembre 2020 au 6 mai 2021,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 novembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 13 janvier 2021 et de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de versement des indemnités journalières maternité
- sur la demande d'annulation de la décision du 12 avril 2021 de la caisse
L'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
La caisse a, par décision du 7 janvier 2021, donné un avis favorable à Mme [O] pour le versement d'indemnités journalières maternité après son accouchement, puis par décision du 12 avril 2021, a avisé Mme [O] d'un refus du versement des indemnités journalières, motivant la décision par le non cumul de versement d'indemnités journalières maternité et de la PreParE.
Pour demander l'annulation de la décision du 12 avril 2021 et percevoir les indemnités journalières maternité, Mme [O] se prévaut de ce que la décision précitée n'a pas été précédée du principe de la contradiction conformément aux dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 de la la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
L'article L. 122-1 précitée dispose que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix..., les décisions individuelles ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales et que cette personne ait pu se faire assister par un conseil ou représenter par le mandataire de son choix.
Cependant, ce texte ne prévoit aucunement la nullité d'une décision prise en violation de ces dispositions.
En conséquence, Mme [O] ne peut se prévaloir d'un retrait illégal de la décision du 7 janvier 2021 d'acceptation alors que, d'une part, les conditions d'obtention de la décision d'acceptation ne sont pas réunies, d'autre part, que la seule décision prise par la caisse est une décision explicite de refus le 12 avril 2021.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur le cumul de la PreParE et les indemnités journalières maternité
Mme [O] soutient qu'elle est bien fondée à percevoir les indemnités journalières au titre de la maternité pour la période du 6 novembre 2020 au 6 mai 2021, puisque celle-ci a fait une demande d'interruption de l'allocation PreParE un mois avant son congés maternité aux fins de bénéficier de ces indemnités journalières versées par la caisse.
La caisse fait valoir que Mme [O] ne peut cumuler le versement de la PreParE, versé jusqu'en avril 2021, et les indemnités journalières maternité du 6 novembre 2020 au 6 mai 2021, fin de son congé maternité.
L'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose notamment que :
"la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec l'indemnisation des congés de maternité".
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [O] a perçu la PreParE durant la période de novembre 2020 à mai 2021 (pièce n°8) et ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle prétend, du traitement et de la suspension des dites allocations auprès de la caisse d'allocation familiale de la Saône et Loire (CAF) (pièce n°4).
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, elle ne peut se prévaloir de la défaillance de la CAF alors qu'elle n'a entrepris aucune démarche concrète pour que sa demande de suspension soit effective.
En conséquence, ne pouvant bénéficier du versement des indemnités journalières maternité en raison du non cumul avec le versement de la PreParE, la demande de Mme [O] sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Mme [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 13 janvier 2022,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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