Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02029
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTBN
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
FONDATION CHANTEPIE-MANCIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/411
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mandine BLONDIN
la SELASU CORNILLIER AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Représentant : Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215
APPELANT
****************
FONDATION CHANTEPIE-MANCIER
N° SIRET : 785 877 952
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La fondation Chantepie Mancier a pour objet la gestion et l'exploitation de l'Hôpital gériatrique de l'[Localité 5].
M. [S] [Z] a été engagé par la fondation Chantepie Mancier suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017, en qualité de médecin, statut cadre autonome.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre du 6 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 novembre 2018.
Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le 21 novembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la fondation Chantepie Mancier à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral, outre les indemnités afférentes à la rupture.
Par jugement en date du 27 mai 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- condamné la fondation Chantepie Mancier à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 22 173,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 217,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 900 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
- ordonné à la fondation Chantepie Mancier de délivrer à M. [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] étant fixée à la somme de 5 730 euros bruts,
- mis les éventuels dépens à la charge de la fondation Chantepie Mancier.
Le 25 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la faute grave n'est pas démontrée, débouter la Fondation Chantepie Mancier de son appel incident, infirmer le jugement déféré pour le reste, et, statuant à nouveau :
- dire que le licenciement est abusif, en conséquence, condamner la Fondation Chantepie Mancier au paiement des sommes suivantes :
* 47 587,44 euros (6 mois x 7 931,24 euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 23 793,72 euros (3 mois x 7 931,24 euros) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 22 173,72 euros au titre des indemnités de préavis (3 mois de salaires),
* 2 217,37 euros au titre des congés payés sur préavis,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes,
- condamner la fondation Chantepie Mancier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens pouvant être recouvrés directement.
Par dernières conclusions signifiée par voie électronique le 14 avril 2022, la fondation Chantepie Mancier demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [Z] n'a subi aucun harcèlement moral, en conséquence, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher correspondant à un mois de salaire, soit 7 953,74 euros, à titre reconventionnel, de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants :
- son exclusion au sein de la fondation et une évolution enrayée par des brimades de la direction et une pression constante dans son travail, y compris par ses collègues de travail,
- le délaissement de sa hiérarchie,
- des répercussions sur sa santé psychique.
S'agissant des faits invoqués, le salarié produit une attestation du docteur [K] en date du 20 novembre 2018 évoquant un climat délétère venant de la direction de façon générale et non circonstanciée, outre un traitement injuste 'notamment depuis ses demandes de congés', sans que ces affirmations soient corroborées par d'autres éléments précis ni même que les dates de demandes de congés et de refus allégués soient mentionnés. Les échanges de SMS entre le docteur [T] et le docteur [Z] ne permettent pas d'établir ces faits, s'agissant d'échanges en termes généraux, peu précis et sur un mode essentiellement humoristique. Ainsi, les faits invoqués d'exclusion et d'évolution enrayée par des brimades et de pression constante dans le travail ainsi que les faits de délaissement de la part de la hiérarchie ne sont pas matériellement établis par les pièces du dossier.
Le salarié verse aux débats des justificatifs de consultations médicales et de prescriptions de traitements médicamenteux montrant qu'il a présenté une souffrance psychique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne présente pas d'éléments de faits laissant supposer un harcèlement moral et qui seraient à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« [...], nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Insubordination : depuis le mois de mai 2018, vous avez d'une part délibérément refusé de réaliser des admissions alors que des lits étaient disponibles, en dépit des injonctions du médecin chef, [H] [T], et d'autre part de suivre les instructions de la Direction relatives à la répartition des lits.
Menace : le 29/08/2018, surpris par le nombre de séjours réalisés par le médecin chef lors de votre absence pour congé, vous l'avez apostrophé et menacé : « si tu continues à faire autant de séjours et refuses de rejoindre notre projet de bloquer la direction..., je t'écrase devant les équipes... tu me connais, pour moi ce serait avec une facilité extrême... »
Humiliation : Face au refus du médecin chef de suivre vos injonctions de saboter l'activité, vous n'avez cessé de rabaisser ce dernier publiquement par le truchement des insultes et le dénigrement.
Harcèlement : par le biais d'enchaînement d'agissements hostiles répétés: irruption dans le bureau du médecin chef en claquant sa porte, en l'insultant...
Les témoignages recueillis et les enquêtes internes ont confirmé les faits. »
L'appelant indique que les griefs en particulier de faits de harcèlement et d'humiliation, sont rapportés en des termes généraux et ne sont pas matériellement vérifiables. Il conclut que la faute grave n'est pas étayée et que la sanction est disproportionnée en l'absence de passif disciplinaire. Il soutient que les relations avec son employeur se sont dégradées après son signalement mettant en cause une infirmmière et qu'il s'est senti rejeté par son employeur. Il souligne qu'il a contribué à l'augmentation de l'activité et qu'une prime d'intéressement a été versée au personnel.
L'intimée fait valoir que le salarié a commis des faits graves à l'encontre de son confrère, le médecin chef de service, que ces faits sont étayés par les témoignages versés aux débats, par une alerte à l'attention de la direction, éléments repris en conférence médicale d'établissement, et que ces actes justifient le licenciement pour faute grave. L'intimée indique que le médecin chef de service exerce depuis des années et qu'il est un médecin de confiance au sein de la fondation dont les propos sont accrédités par plusieurs de ses confrères et salariés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les quatre griefs suivants :
- insubordination,
- menace,
- humiliation,
- harcèlement.
S'agissant du grief d'insubordination depuis le mois de mai, l'employeur verse aux débats une alerte du 1er octobre 2018 à l'attention de la direction du docteur [T], lequel reproche au docteur [Z] d'avoir voulu diminuer le nombre d'entrées outre un compte-rendu de la conférence médicale d'établissement du 11 octobre 2018 où le docteur [T] relate le refus du docteur [Z] d'effectuer plus de deux entrées par jour. Cependant, ces éléments émanent tous du docteur [T] et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs provenant de personnes tierces au conflit entre les deux médecins. Ils sont insuffisamment précis et objectifs et doivent être écartés.
S'agissant du grief de menace proférée le 29 août 2018 à l'encontre du médecin chef, le docteur [T], l'employeur produit les deux mêmes pièces outre une attestation du 15 octobre 2018 de Mme [P], infirmière, qui évoque des menaces verbales de manière générale sans date, ni fait précis. De même, les éléments provenant essentiellement du docteur [T] ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, l'attestation de Mme [P] ne comportant aucun point sur le fait précis à cette date. Ils ne peuvent donc être retenus.
S'agissant du grief relatif à des humiliations à l'encontre du médecin chef, le docteur [T], l'employeur verse aux débats l'alerte du 1er octobre 2018 du docteur [T] reprenant des propos inappropriés comme suit 'il faut que tu apprennes une fois pour toutes à avoir des couilles, tu comprends ça : des grosses couilles !!!', corroborés par l'attestation du 1er avril 2019 de Mme [F], cadre de santé 'il s'autorisait à critiquer les prescriptions du chef de service auprès des 'IDES' et 'IDEC' de l'EHPAD toujours dans le couloir. [...] il contredisait ce dernier de manière virulente publiquement.' Ainsi, si les propos injurieux ne sont pas confirmés par d'autres éléments objectifs, il en ressort toutefois que le docteur [Z] a dénigré le docteur [T]. Ce grief doit être considéré comme établi.
S'agissant du grief d'agissements hostiles répétés, l'employeur reproche au salarié des accès de colère à l'encontre de son collègue, le docteur [T]. Il produit l'attestation du 15 octobre 2018 de Mme [P], infirmière qui indique : 'Je certifie sur l'honneur avoir vu à plusieurs reprises le docteur [Z] rentrer furieux dans le bureau du docteur [T] et frapper à coup de poing sur le bureau de son collègue en le menaçant verbalement'. Ce témoignagne confirme les déclarations du docteur [T]. Le grief relatif à des agissements répétés à l'encontre du docteur [T] sous forme de violences verbales et de coups répétés sur le mobilier dans le bureau de ce dernier doit être considéré comme avéré.
Au vu de ces éléments et en l'absence de passif disciplinaire, la cour considère comme les premiers juges que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave à l'encontre du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Cependant, au vu des pièces produites par chacunes des parties et des griefs caractérisés relatifs à des humiliations commises à l'encontre du médecin chef, des agissements hostiles répétés à l'encontre du médecin chef, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié a droit à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire qui doit être fixée à 22 173,72 euros, outre aux congés payés afférents à hauteur de 2 217,37 euros et sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes au salarié (bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail).
Sur les autres demandes
M. [Z] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Il devra également régler une somme de 500 euros à la Fondation Chantepie Mancier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Et y ajoutant :
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [Z] à payer à la Fondation Chantepier Mancier la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,