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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.110

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de : 1°/ La Caisse des dépôts et consignations, département des pensions, dont le siège social est ..., 2°/ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19e), 3°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la ville d'Argenteuil entre le 6 mars 1953 et le 16 juin 1966, sans acquérir de droit à pension, a réclamé, le 30 mai 1986, à la Caisse des dépôts et consignations, en tant que Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le remboursement des cotisations d'assurance vieillesse retenues sur son salaire pendant sa période d'activité ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1990) d'avoir déclaré la juridiction du contentieux de la sécurité sociale incompétente pour statuer sur sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux motifs du jugement dont confirmation était sur ce point demandée et selon lesquels un arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 1969 a décidé que les anciens agents des collectivités locales, qui ont été radiés sans bénéficier des droits à pension, et qui s'estiment lésés par ces mesures, peuvent se pourvoir devant les juridictions relevant du contentieux de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a ainsi, par défaut de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, s'agissant du simple remboursement de cotisations qui n'avaient eu aucune contrepartie, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale étaient nécessairement compétentes, la Caisse des dépôts ayant d'ailleurs elle-même admis que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître de la demande principale, aux fins de rétablissement de M. X... dans ses droits à pension du régime général, ce qui impliquait qu'il en fût de même de la demande subsidiaire en remboursement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 61 et 67 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 92 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'après avoir déclaré recevable, mais non fondée, la demande d'affiliation rétroactive au régime général formée par l'intéressé en vue de bénéficier de l'avantage vieillesse de ce régime, la cour d'appel a exactement décidé que la demande distincte de M. X... en remboursement des cotisations versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales échappait à la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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