Texte intégral
[Y] [M]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/08/24 à :
-CPAM de la Saône et-Loire(LRAR)
C.C.C délivrées le 29/08/24 à :
-[Y] [M](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/254
APPELANT :
[Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [E] [J] (Responsable Affaire juridique) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] est appelant d'une décision rendue le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
Il a été convoqué à l'audience du 28 mai 2024 et invité à adresser ses explications écrites avant le 11 mars 2024, par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 7 février 2024.
A l'audience du 28 mai 2024, M. [M] n'a pas comparu, tant en personne que représenté et la cour n'a été destinataire d'aucun courrier de sa part.
Constatant le défaut de comparution de l'appelant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire a sollicité un arrêt au fond en reprenant ses conclusions préalablement adressées par courriel du 17 mai 2024, aux termes desquels elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
SUR CE :
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître, soit en personne, soit en se faisant représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée, de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradictoire;
Constate que l'appel n'est pas soutenu par M. [M];
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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