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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.507

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de l'association Elan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'association Elan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Elan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 14 mai 1996), que M. X..., employé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (APAJH) en qualité de directeur du Centre d'aide par le travail (CAT) de Castan, soutenant que son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Elan par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail avec l'association Elan lui était imputable et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes à l'encontre de cette association, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de transfert du salarié en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions ; que si le nouvel employeur peut être conduit à apporter des modifications aux conditions d'exécution du contrat de travail, le salarié est fondé à refuser les modifications substantielles apportées au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté le transfert de son contrat de travail à l'association Elan mais qu'il avait refusé la rémunération proposée par cette dernière, relative au nouveau poste qu'il devait occuper ; qu'en déduisant du seul fait que M. X... avait refusé de prendre le poste qui lui avait été offert en raison de ce que ses exigences concernant son salaire n'étaient pas satisfaites, que le salarié avait démissionné, sans même rechercher si la rémunération imposée à M. X... correspondait à celle que le salarié percevait avant son transfert à l'association Elan et si, par conséquent, son nouvel employeur n'avait pas entendu modifier substantiellement le contrat de travail du salarié, ce que ce dernier était fondé à refuser, sauf à l'association Elan à maintenir la rémunération antérieure de M. X... ou à le licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, aux termes des lettres en date des 7 août et 7 septembre 1990 adressées à l'APAJH de l'Aude par M. X..., celui-ci avait déclaré accepter le poste de directeur du CAT de Cenne Monesties dépendant de l'association Elan ; qu'il avait simplement refusé la rémunération qui lui avait été proposée ; qu'en affirmant que M. X... avait refusé d'accepter le poste de directeur du CAT de Cenne Monesties, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées de M. X... en date des 7 août et 7 septembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en particulier, le refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail qui ne constitue que la réponse à la violation des obligations du contrat par l'employeur ne traduit pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se bornant à retenir le refus réitéré de M. X... de rejoindre le poste de directeur du CAT de Cenne Monesties en raison d'un désaccord sur le montant de la rémunération qui lui était accordée, laquelle ne lui assurait pas le niveau de rémunération qui était le sien avant le transfert de son contrat de travail et constituait donc une modification substantielle dudit contrat, alors même que le salarié avait déclaré accepter ce poste, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui se bornait à invoquer le maintien de son contrat de travail à défaut de licenciement par l'association Elan, ait prétendu devant les juges du fond qu'une modification avait été apportée à sa rémunération à l'occasion du transfert du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas relevé le refus de M. X... d'accepter le poste proposé par l'association Elan mais son refus de prendre ses nouvelles fonctions en raison d'un désaccord sur la rémunération ; d'où il suit que le grief de dénaturation manque en fait ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, après avoir donné son accord de principe sur le nouveau poste proposé par l'association Elan, lui a notifié son refus de prendre ses fonctions au seul prétexte que ses exigences concernant son salaire n'étaient pas satisfaites, a pu décider que l'intéressé, qui avait été avisé auparavant de ce que l'employeur se réservait de tirer les conséquences d'un tel refus et qui n'invoquait aucune modification de son contrat de travail, avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association Elan au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17 août 1987 au 25 juin 1990, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait démontré en se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable qu'il lui était dû un rappel de salaires, outre les congés payés correspondants, au titre de l'ancienneté, d'une majoration forfaitaire, d'une indemnité "atelier protégé", d'une indemnité pour sujétion spéciale pour la période allant du 17 août 1987 au 25 juin 1990 ainsi que d'une indemnité de logement de fonction et d'une prime d'assiduité et de ponctualité ; qu'en se bornant à retenir que la demande de rappel de salaires de M. X... n'était pas suffisamment établie pour débouter M. X... de cette demande sans expliquer en quoi le salarié ne justifiait pas de son droit aux différentes indemnités entrant dans ce rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le salarié n'apportait pas de justifications suffisantes au soutien de sa demande de rappel de salaire, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal prive d'objet le pourvoi incident formé à titre éventuel par l'association Elan ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. X... que le pourvoi incident de l'association Elan ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et par l'association Elan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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