Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01432

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01432

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : RG 24/01432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Z AFFAIRE : S.A.S. BARI C/ [Y] [K], [A] [C], [T] [C] épouse [X], [U] [C] épouse [S], [B] [V] épouse [W], Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDERESSE au principal S.A.S. BARI, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 890 924343 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS DEFENDEURS au principal Monsieur [Y] [K] né le 02 Mars 1958 à [Localité 14] (72) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal identifiée au SIREN sous le numéro 784.453.250 dont le siège social est situé [Adresse 9] demanderesse à l’incident Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, prise en la personne de son représentant légal identifiée au SIREN sous le numéro 775.664.717 dont le siège social est situé [Adresse 4] demanderesse à l’incident Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, prise en la personne de son représentant légal identifiée au SIREN sous le numéro 775.691.991 dont le siège social est situé [Adresse 7] demanderesse à l’incident représentées par Maître Dominique FARGE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant RG 24/01432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Z Monsieur [A] [C] né le 30 Décembre 1948 à [Localité 16] (75) demeurant [Adresse 8] défaillant Madame [T] [C] épouse [X] née le 17 Décembre 1952 à [Localité 16] (75) demeurant [Adresse 11] défaillante Madame [U] [C] épouse [S] née le 22 Janvier 1955 à [Localité 16] (75) demeurant [Adresse 10] défaillante Madame [B] [V] épouse [W] née le 05 Juillet 1925 à [Localité 15] (34) demeurant [Adresse 6] défaillante Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le n°423 107 119 dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Par testament olographe du 20 avril 2007, Monsieur [N] [P] institue légataires universelles de sa maison située [Adresse 2] les Associations LES CHIENS D’AVEUGLES DE L’OUEST, la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.) lesquelles vendent le bien à la SAS BARI sous l’égide du notaire, Maître [K], l’aquéreur voulant y édifier un ensemble immobilier de logements. Mais, ladite société acquéreur se voit alors opposer par les voisins proches, les époux [O], une charge testamentaire portant sur le bien qui interdit la construction d’un ensemble immobilier mais autorise seulement la construction d’une seule maison pour un particulier (en cas de destruction de la maison actuelle). Par actes des 29 et 30 avril, 10 et 13 mai 2024, la SCI BARI assigne les Associations LES CHIENS D’AVEUGLES DE L’OUEST, la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.), Maître [K] et les parents collatéraux au 5ème degré, Monsieur [A] [C], Madame [T] [X] née [D], Madame [U] [S] née [C], et Madame [B] [W] née [V] aux fins de voir annuler la clause litigieuse, ou, à défaut la voir réputée non écrite ou inopposable. Madame [B] [W] née [V] est décèdée le 2 janvier 2024. Par conclusions d’incident (2), la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, et, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.) demandent de voir : - déclarer la SCI BARI irrecevable en ses demandes de nullité de la charge testamentaire fondées sur l’article 900-1 du code civil, - la condamner aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les associations qui rappellent que leur demande d’irrecevabilite porte sur le seul article 900-1 du code civil, soutiennent que seul le donataire a qualité pour agir sur ledit fondement, et, que donc seules les quatre associations instituées légataires par Monsieur [P] disposent de ce droit d’agir à ce titre. Dès la SAS BARI, acquéreur serait dépourvue du droit d’agir. RG 24/01432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Z Elles précisent que leur incident ne concerne pas les demandes formulées par la SCI BARI au titre de l’article 637 du code civil et les lois de l’urbanisme, ni au titre de la demande d’inopposabilité de la charge testamentaire. Par conclusions, Maître [Y] [K] requiert à titre principal que les conclusions d’incident soient déclarées irrecevables pour n’avoir pas été notifiées aux défaillants, et, à titre subsidiaire, que les associations demanderesses à l’incident soient déboutées de leurs demandes, et, enfin à titre infiniment subsidiaire, que l’action de la SCI BARI soit déclarée recevable comme bénéficiant d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 900 du code de procédure civile, et, enfin, que les associations soient condamnées aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le notaire expose que dans son assignation, la SCI BARI qui se fonde dans un premier temps sur l’article 900 du code civil aurait un intérêt à agir pour non respect du droit de propriété de l’article 544 du code civil lequel est restreint par cette clause, et, pour opposition au droit de l’urbanisme. Il précise que ce ne serait que dans un second temps que la demanderesse fonde sa demande sur l’article 900-1 du code civil, ce qui signifierait qu’elle conserverait son intérêt à agir sur l’article 900 du code civil. Par conclusions (2), la SCI BARI sollicite de voir : - Déclarer recevables ses demandes sur quelque fondement, - Rejeter la fin de non-recevoir arguée par les trois associations et les débouter, - Les condamner aux dépens de l’incident. La SCI BARI soutient que l’argument selon lequelle elle serait dépourvue du droit d’agir sur le fondement de l’article 900-1 du Code civil qui serait attachée à la personne du donataire ou du légataire serait inopérant au motif que les associations légataires confondraient l’action en levée judiciaire d’une clause d’inaliénabilité ouverte au donataire ou au légataire afin de disposer du bien [donné ou légué]comme étant réservée au légataire, et, l’action en déclaration de nullité ou en annulation de la charge testamentaire qui ne sont pas les mêmes. A cet égard, elle rappelle que la présente action ne consiste pas en une demande de mainlevée judiciaire d’une clause d’inaliénabilité affectant un bien légué, mais une demande d’annulation de la charge contenue au legs fondée sur l’illégalité de la clause litigieuse. Par conséquent, pour la défenderesse à l’incident, ne peut qu’être rejetée la demande des associations au titre d’une irrecevabilité sur l’action en annulation, alors que cette dernière reste ouverte à la société BARI, même éventuellement sur le fondement de l’article 900-1 du Code civil (première phrase). Elle précise que d’ailleurs par la vente de l’immeuble, les associations ont transmis l’intégralité des droits et actions qui leur étaient réservées, et, de ce fait, l’ayant droit du légataire bénéficie des droits attachés au légataire qui en ayant vendu, n’aurait plus vocation à présenter une demande de mainlevée, laquelle est réservée à celui qui est attributaire du bien. En dernier lieu, pour la demanderesse à l’action, la présente fin de non-recevoir serait indifférente à la demande de déclaration d’inopposabilité formulée. L’Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST et les consorts [C] n’ont pas constitué. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (...). En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 900-1 du code code civil, les clauses d’inaliénabilité affectant le bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui en avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. RG 24/01432 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5Z A titre liminaire, il convient de noter que les demanderesses à l’incident ont notifié leurs conclusions aux parties non constituées et dès lors, leur incident sera donc déclaré recevable, étant précisé que ledit incident ne porte pas sur l’intérêt à agir, mais sur la qualité à agir de la demanderesse. Sur l’application de l’article 900-1 du code civil, il convient de relever que seul le donataire ou légataire a qualité pour agir sur ledit fondement, ce qui malgré des conclusions peu claires de la SCI BARI ne paraît pas contesté par elle, et, que donc seules les quatre associations instituées légataires par Monsieur [P] disposent de ce droit d’agir à ce titre. En effet, la vente de l’immeuble à la SCI BARI lui a conféré la qualité de vendeur mais pas celle de légataire. Enfin, il sera relevé que la demande de la SCI BARI porte sur la nullité de la clause et non comme le prévoit le texte litigieux le seul droit de disposer du bien. Il s’ensuit donc que la SCI BARI est irrecevable à demander la nullité de la charge testamentaire en application de l’article 900-1 du code civil. En revanche, ses demandes sur les autres fondements sont recevables et feront l’objet d’un débat sur le fond. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La SCI BARI, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée à payer aux associations demanderesses à l’incident la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, en revanche, rejetée. L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître [Localité 13] qui voudra bien également préciser ce qu’il envisage suite au décès de Madame [B] [V] décèdée le 2 janvier 2024 (mise en cause des héritiers ou autre). PAR CES MOTIFS La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS recevable la fin de non recevoir présentée par les associations défenderesses ; DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de nullité de la charge testamentaire présentées par la SCI BARI sur le fondement de l’article 900-1 du code civil ; CONDAMNONS la SCI BARI à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.) la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI BARI aux dépens de l’incident. RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître [Localité 13] qui voudra bien également préciser ce qu’il envisage suite au décès de Madame [B] [V] décèdée le 2 janvier 2024 (mise en cause des héritiers ou autre). La Greffière La Juge de la mise en état

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz