Tribunal Administratif de Nice, 12 juillet 2024. 2403005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2403005
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre l'Office national des forêts (ONF) d'effectuer des travaux de soutènement sur la piste routière ayant subi un effondrement à la suite des intempéries survenues au cours du mois de mars 2024 lesquelles ont eu pour conséquence la suppression de tout accès à son terrain et sa maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Par la présente requête, M. B a saisi le tribunal de conclusions tendant seulement à enjoindre l'Office national des forêts d'effectuer des travaux de soutènement sur une piste routière qui dessert sa propriété immobilière bâtie, dont l'accès, piéton ou motorisé, est désormais interdit à la suite des intempéries survenues au cours du mois de mars 2024. Toutefois il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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