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Tribunal Administratif de Nice, 12 juillet 2024. 2403005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403005

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre l'Office national des forêts (ONF) d'effectuer des travaux de soutènement sur la piste routière ayant subi un effondrement à la suite des intempéries survenues au cours du mois de mars 2024 lesquelles ont eu pour conséquence la suppression de tout accès à son terrain et sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Par la présente requête, M. B a saisi le tribunal de conclusions tendant seulement à enjoindre l'Office national des forêts d'effectuer des travaux de soutènement sur une piste routière qui dessert sa propriété immobilière bâtie, dont l'accès, piéton ou motorisé, est désormais interdit à la suite des intempéries survenues au cours du mois de mars 2024. Toutefois il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 12 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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