Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/10077
APPELANTE
S.A.S. GROUPE FIMINCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉE
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] a été engagée sans contrat écrit le 7 novembre 2016, en qualité de contrôleuse de gestion, statut cadre, par la société Groupe Fiminco.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mars 2018, en congé maternité du 24 mai au 12 septembre 2018, puis en arrêt maladie jusqu'au 30 octobre 2018.
Elle a été élue membre suppléante du comité social et économique (CSE) de l'entreprise le 21 novembre 2018.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 15 février 2019, du 19 au 21 juin 2019 puis à compter du 12 juillet 2019.
Par lettre du 23 août 2019 adressée à la société Groupe Fiminco, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [F] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Groupe Fiminco à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour violation de forfait en jours.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« DIT que Madame [T] [F] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination.
DIT que la prise d`acte de la rupture produit les effets d`un licenciement nul.
CONDAMNE la SAS GROUPE FIMINCO à payer à Madame [T] [F] les sommes de :
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 18 000 euros bruts au titre de l`indemnité de préavis
- l 800 euros au titre des congés payés afférents
- 4 125 euros au titre de l`indemnité de licenciement
- 180 000 euros à titre d`indemnité pour violation du statut protecteur
- 3 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait jours.
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d`août 2019.
DEBOUTE la SAS GROUPE FIMINCO de sa demande reconventionnelle au titre du préavis.
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l`employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
ORDONNE la remise d`une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, de fiches de payes conformes à la présente décision,
DIT n`y avoir à prononcer une astreinte.
ORDONNE l`exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS GROUPE FIMINCO à payer à Madame [T] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS GROUPE FIMINCO aux entiers dépens. »
La société Groupe Fiminco a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022.
La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 19 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Groupe Fiminco demande à la cour :
« DE CONFIRMER la décision rendue en première instance le 24 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 ;
D'INFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2022 en ce qu'elle a jugé que Madame [F] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination, que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul et qu'elle doit se voir octroyer les sommes suivantes :
- 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 18.000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
- 1.800 euros au titre des congés payés afférents
- 4.125 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 180.000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 3.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait jours
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Par conséquent, et statuant à nouveau :
JUGER que Madame [F] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination et que sa prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ;
JUGER que Madame [F] n'apporte pas la preuve d'un préjudice lié au non-respect des dispositions relatives au forfait en jours ;
JUGER que des jours de repos ont été octroyés à tort à Madame [F] au titre d'un forfait en jours, celle-ci considérant que ce forfait en jours ne lui est pas opposable ;
DEBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d'un prétendu licenciement, d'une violation d'un statut protecteur, d'une violation des dispositions relatives au forfait en jours et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER le remboursement par Madame [F] des sommes versées par la Société au titre de l'exécution provisoire de droit (soit 21.834,37 euros nets), des sommes versées en complément au titre de l'exécution provisoire totale (soit 177.897,24 euros nets) et de la somme versée en dernier lieu au titre des intérêts (soit 11.342,99 euros nets) ;
CONDAMNER Madame [F] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros nets compensant le préjudice subi par la Société du fait des jours de repos pris à tort ;
DEBOUTER Madame [F] de sa nouvelle demande en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
D'INFIRMER la décision rendue en première instance en ce qu'elle a débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que le barème Macron est applicable et doit être appliqué si besoin était ;
Par conséquent, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [F] au paiement du préavis qu'elle n'a pas effectué, à hauteur de 18.000 euros nets ;
CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERIT, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 24 mars 2022 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
CONSTATE le bien-fondé de la prise d'acte de Madame [T] [F] aux torts de la société GROUPE FIMINCO en date du 23 août 2019,
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société GROUPE FIMINCO à verser à Madame [T] [F] les sommes de :
- 18.000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 1.800 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.125 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 180.000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 3.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait jour.
DEBOUTE la société GROUPE FIMINCO de sa demande reconventionnelle au titre du préavis.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
RECEVOIR Madame [T] [F] en son appel incident.
Y ajoutant,
REFORMER le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
CONDAMNE la société GROUPE FIMINCO à verser la somme de 50.000 euros au titre du licenciement nul.
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019.
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la société GROUPE FIMINCO à verser à Madame [T] [F] la somme de 66.000€ au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la prise d'acte était considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
CONDAMNER la société GROUPE FIMINCO à verser à Madame [T] [F] la somme de 60.000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GROUPE FIMINCO à verser à Madame [T] [F] la somme de 3.268,79€ bruts au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2019.
REJETER l'ensemble des demandes, y compris reconventionnelles, de la société GROUPE FIMINCO.
CONDAMNER la société GROUPE FIMINCO à verser à Madame [T] [F] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [F] a adressé le 23 août 2019 à la société Groupe Fiminco une lettre ayant pour objet « notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail du fait des fautes de mon employeur ». Elle y formule un certain nombre de reproches regroupés en deux catégories: « Discrimination relative à ma grossesse et mon statut de délégué du personnel », « harcèlement moral ».
Dans ses conclusions d'appel, Mme [F] invoque pour justifier sa prise d'acte: une « disparité salariale du fait de son sexe », une « discrimination du fait de son congé maternité et de sa qualité de membre du comité social et économique », une « éviction de ses missions et une mise à l'écart par la direction, injonction faite notamment aux autres salariés de ne plus travailler avec » elle, la « suppression des outils lui permettant de réaliser ses missions », un « harcèlement quotidien », des « sollicitations récurrentes durant les congés et arrêts maladie » et « notamment lors de son congé maternité », le « non-respect des dispositions relatives au forfait jours ».
S'agissant tout d'abord du harcèlement moral, que Mme [F] déclare avoir subi quotidiennement sur son lieu de travail et par des sollicitations récurrentes durant ses congés et arrêts maladie, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [F] indique avoir été l'objet d'humiliations quotidiennes et moqueries de la part de Mme [H], secrétaire générale de la société Groupe Fiminco, et verse aux débats plusieurs attestations. Ainsi, M. [W], qui était contrôleur financier au sein de la société, écrit avoir constaté « de nombreux conflits entre Mme [F] et Mme [H] et la direction notamment sur ses heures de départ, son diplôme d'expertise comptable qui était sujet à des moqueries ou provocation ainsi que sur ses tâches » (pièce n°45). Mme [B], qui était directrice de programmes, écrit que « plusieurs demandes de congés de [T] ont été refusées sans réel motif sérieux. A titre d'exemple, j'ai pu assisté à une demande que [T] avait faite pour visiter sa maman hospitalisée et où [M], en charge des congés, expliquait l'échange qu'elle avait eu avec la secrétaire générale : « Sais-tu s'il y a une raison particulière à sa demande de congés ' » « oui, c'est pour aller voir sa maman qui vient d'être hospitalisée » « Ok, dis lui non ». [M] était mal à l'aise et quelques minutes plus tard, [T] recevait un mail de refus de son congés. Quelques heures plus tard, j'entendais [E] parler avec [T] de moqueries d'[G] envers elle par rapport à son diplôme » (pièce n°6). Mme [U], qui était directrice juridique au sein de la société Groupe Fiminco, écrit à propos de Mme [F] avoir constaté « les rapports difficiles qu'[G] [H] entretenait avec elle. [G] rabaissait souvent [T] et dénigrait ouvertement son travail devant moi » et ajoute que « lorsque [T] est venue au bureau pour présenter son bébé, [G] a fait des réflexions déplacées sur son physique » (pièce n°55).
Alors que l'absence de la salariée de son poste de travail était justifiée par des arrêts maladie et un congé maternité pour la période du 19 mars 2018 au 30 octobre 2018, puis par des arrêts maladie pour les périodes des 7 au 15 février 2019 et 19 au 21 juin 2019 puis à compter du 12 juillet 2019, Mme [F] verse aux débats de nombreux courriels (pièces n°26, 27, 28) et un extrait d'une communication par « Whats App » (pièce n°35) dont il résulte que durant ces périodes d'absences justifiées la société Groupe Fiminco la contactait afin de lui demander de réaliser des tâches. Par exemple, par courriel du 13 juin 2018 à 16h10, c'est-à-dire pendant le congé maternité de Mme [F], Mme [H] lui écrit « Peux-tu te charger de la rédaction' Car les comptes ne sera jamais sorti sans ta contribution », et ce suite à la demande reçue par Mme [H] par courriel du même jour à 12h56 de M. [D] qui écrivait « j'attends un projet d'annexe dans lequel il est mentionné la méthode de comptabilisation des transactions intergroupes qui sont inclues dans les coûts de construction des immeubles et les raisons de la comptabilisation d'une partie des transactions intragroupes qui sont inclues dans les coûts de construction des immeubles dans le poste « autres produits d'exploitation » et une autre partie dans le poste « autres produits immobiliers ». Ce paragraphe est très important pour que je puisse valider la présentation du compte de résultat ». Mme [F] répondait le même jour dès 18h07 à Mme [H] que « oui je vais m'en occuper. Je ne pourrais pas demain matin car j'ai des rendez-vous à la maternité mais demain après-midi je devrais m'en sortir ». Autre exemple, par courriel du 29 août 2018 à 19h30, donc toujours pendant le congé maternité, Mme [H] demandait clairement à Mme [F] la réalisation d'un travail, sans lui laisser le choix, en lui écrivant au début du courriel « Tu trouveras ci-joint la situation à régler d'Eiffage » puis à la fin « La question est comment demander à Socfim de régler 1,5 M€ sur l'échéance n°4 jointe alors qu'ils ont déjà réglés 2,1 M€ HT' Pour échanger demain sur le sujet ».
Mme [F] verse aux débats un courriel du 24 juin 2019 adressé à M. [L], directeur général de la société Groupe Fiminco, dans lequel elle lui écrit notamment « l'évolution de ma situation chez Fiminco m'est insoutenable » (pièce n°43).
L'intimée produit également divers documents médicaux (pièces n°32) démontrant qu'un burn-out lui a été diagnostiqué en mars 2019 et qu'elle a été ensuite placée sous traitement médicamenteux et suivie par un psychiatre toute l'année 2019.
Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société Groupe Fiminco, en réponse sur ces agissements, indique d'abord que Mme [F] n'avait jamais dénoncé de faits de harcèlement pendant toute la relation contractuelle à sa direction ni au CSE ou à la médecine du travail, ce qui n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité des éléments qui viennent d'être retenus. L'appelante fait aussi valoir que les attestations produites par Mme [F] émanent d'anciens salariés ayant eu un contentieux avec la société, ce qui n'est pourtant pas suffisant pour remettre en cause la sincérité des témoignages de leurs auteurs. Les attestations de cinq salariés (pièces n°75 employeur) produites par la société Groupe Fiminco font état en termes assez généraux de certaines qualités humaines de Mme [H], ce qui n'est pas contradictoire avec les éléments précis retenus concernant le comportement de cette dernière avec Mme [F]. L'appelante communique également une attestation de Mme [H] (pièces n°73), laquelle précise l'avoir rédigée après lecture des conclusions de l'intimée et soutient que les propos de celle-ci à son encontre sont mensongers, que Mme [F] qui aurait mal pris son questionnement sur sa santé en aurait nourri une agressivité à l'endroit de Mme [H] ayant empiré dans les mois ayant suivi son retour de congé maternité, que Mme [F] lui aurait en outre reproché de ne pas s'être intéressée à la réussite de son examen. Ces dires de Mme [H] ne sont cependant pas corroborés par d'autres éléments.
En ce qui concerne les sollicitations de Mme [F] durant ses absences justifiées, la société Groupe Fiminco explique que contrairement à ce que Mme [F] affirme, c'est cette dernière qui n'avait eu de cesse de solliciter la société durant la suspension de son contrat de travail alors même qu'aucune demande urgente ne lui était faite. Cette assertion de l'appelante est toutefois contredite par les exemples d'échanges de courriels des 13 juin et 29 août 2018 qui ont été reproduits deux paragraphes plus haut et où c'est Mme [H] qui demandait expressément à Mme [F] de travailler pendant son congé maternité sans que celle-ci ne soit de quelque façon à l'initiative de cette demande de travail et sans non plus qu'un manque d'anticipation de son départ en congé maternité puisse justifier de telles demandes. De même, les affirmations de la société Groupe Fiminco selon lesquelles Mme [F] n'était qu'en copie des courriels, que les auteurs des courriels litigieux n'étaient pas au courant de ses arrêts de travail, ou que la transmission de documents conservés sur son seul ordinateur professionnel lui était demandée, sont contredites par la lecture des pièces et notamment par ce même exemple de courriels du 13 juin 2018. La circonstance, alléguée par l'appelante, que Mme [F] n'avait pas refusé de faire les tâches sollicitées et demandé leur transfert à quelqu'un d'autre est inopérante puisque l'intimée n'avait pas perdu son statut de salariée, subordonnée à la hiérarchie, durant les périodes de suspension du contrat de travail. La société Groupe Fiminco ne démontre pas avoir donné une suite à la dénonciation par Mme [F] à M. [L] que l'évolution de sa situation lui était insoutenable. La société ne démontre pas davantage que le burn-out de Mme [F] constaté médicalement en mars 2019 et le traitement médicamenteux prescrit puis renouvelé ainsi que le suivi au long cours par un psychiatre qui s'en sont suivis sont consécutifs à la formation que préparait l'intimée et sont sans lien avec les agissements de l'employeur qui ont été retenus comme laissant supposer un harcèlement moral. A cet égard, les circonstances que Mme [F] n'ait pas formé de demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts de travail et n'ait pas fait de demande financière devant la juridiction prud'homale au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont sans emport. Le soutien et l'accompagnement dont la société Groupe Fiminco déclare que Mme [F] a bénéficié, par exemple la possibilité de prendre des journées en cas d'enfant malade ou de difficultés de garde d'enfant, la possibilité d'acquérir un appartement à un prix préférentiel ou la participation aux réunions de l'atelier « noyau central », ne concernaient pas que l'intimée mais aussi d'autres salariés de l'entreprise.
Par conséquent, la cour constate que la société Groupe Fiminco ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral est donc retenue.
Le harcèlement moral ainsi subi par Mme [F] est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant que les agissements de l'employeur se poursuivaient en 2019, Mme [H] étant par exemple toujours la supérieure de l'intimée avec le même comportement persistant à son encontre, et que les « intentions déloyales et malhonnêtes de Mme [F] » quant à son souhait d'optimiser sa sortie de l'entreprise ne sont pas démontrées par les pièces produites par la société Groupe Fiminco qui fait ainsi totalement abstraction des effets du harcèlement
moral sur l'intention de Mme [F] de rester au service de l'employeur lui faisant subir ce harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [F] bénéficiait, au moment de sa lettre qualifiée de prise d'acte de la rupture, du statut de salarié protégée.
Par conséquent, la prise d'acte de la rupture de Mme [F] produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait en jours
Il résulte de l'article L.3121-65 du code du travail qu'une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect de différentes dispositions dont notamment l'organisation par l'employeur, une fois par an, d'un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l'espèce, et au-delà de l'absence d'une convention individuelle de forfait en jours conclue par écrit entre les parties, il ressort des éléments versés aux débats que la société Groupe Fiminco ne rapporte pas la preuve que le forfait en jours auquel elle avait soumis Mme [F] a fait l'objet de l'entretien annuel visé par le texte précité.
Cette absence de suivi et de contrôle par la société Groupe Fiminco de la charge de travail de Mme [F] n'a pas permis de garantir à celle-ci une durée de travail raisonnable alors même qu'elle a subi un burn-out en mars 2019, caractérisant ainsi un préjudice pour la salariée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait en jours.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour l'octroi indu à la salariée de jours de RTT
Il est jugé par la Cour de cassation que lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc. 6 janvier 2021, pourvoi n°17-28.234, B).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] a bénéficié de jours de réduction du temps de travail (RTT) pendant l'exécution de son contrat de travail avec la société Groupe Fiminco. Dès lors que la salariée a remis en cause, à juste titre, la validité du forfait en jours auquel elle était soumise et sollicité des dommages-intérêts à ce titre, les jours de RTT dont elle a bénéficié sont devenus indus et l'employeur est fondé à en demander le remboursement.
En l'occurrence, la société Groupe Fiminco justifie avoir accordé 18 jours de RTT à Mme [F] pour un montant total de salaires s'élevant à 4 150 euros bruts. La société n'en demande cependant pas le remboursement mais une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par l'octroi de ces 18 jours de RTT.
Le préjudice étant caractérisé, il convient, par ajout au jugement, de condamner Mme [F] à payer à la société Groupe Fiminco la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'octroi indu de 18 jours de RTT.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019
Au soutien de cette demande, Mme [F] expose que la société Groupe Fiminco ne lui a pas reversé les indemnités journalières liées à la mutuelle d'entreprise pour le mois d'août 2019 et sollicite la somme de 4 160,83 euros à ce titre.
Toutefois, Mme [F] ne prend pas la peine de détailler les calculs qui parviendraient à ce montant alors que la société Groupe Fiminco justifie avoir procédé à une régularisation par le paiement à la salariée en janvier 2020 de la somme de 1 277,89 euros bruts correspondant aux indemnités journalières qui lui restaient dues pour la période du 11 au 23 août 2019.
Cette somme étant, au regard des pièces communiquées, la seule qui restait due à Mme [F], il convient, en l'absence d'élément contraire pertinent apporté par celle-ci, de la débouter de sa demande de rappel de salaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La durée de trois mois du préavis applicable à Mme [F] n'est pas contestée par les parties.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de Mme [F] est fixé à 6 000 euros.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 800 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de Mme [F] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par confirmation du jugement, de condamner la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme demandée de 4 125 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité pour non-respect de la procédure des salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant, forfaitaire, est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mandat de membre suppléante du CSE de Mme [F] devait se terminer le 21 novembre 2022, de sorte que la période de protection la concernant expirait six mois plus tard, c'est-à-dire le 21 mai 2023.
Par conséquent, Mme [F] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2019, elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation maximale correspondant à 30 mois.
Compte tenu de tous les éléments communiqués, il convient donc de condamner la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, le jugement étant confirmé sur ce chef.
e) Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Groupe Fiminco à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté
La société Groupe Fiminco sollicite le remboursement du préavis non exécuté par Mme [F].
Toutefois, la prise d'acte de la rupture de Mme [F] étant justifiée, la demande reconventionnelle de la société Groupe Fiminco est rejetée par ajout au jugement.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Groupe Fiminco succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Déboute la société Groupe Fiminco de sa demande en condamnation de Mme [F] au paiement du préavis non exécuté.
Condamne Mme [F] à payer à la société Groupe Fiminco la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'octroi indu de 18 jours de RTT.
Ordonne le remboursement par la société Groupe Fiminco à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Groupe Fiminco à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la société Groupe Fiminco aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT