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Cour d'appel, 02 octobre 2014. 13/19428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/19428

Date de décision :

2 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 02 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19428 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/82149 APPELANTS Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [B] [Y] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés et assistés de Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782 INTIMES Madame [O] [J] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Anne-Laurence OLIVIER de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 Maître [N] [P] Huissier de justice [Adresse 1] [Adresse 1] Assignation devant la cour d'appel en date du 17 février 2014 par remise à personne. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété la SAS FAY ET CIE agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0491 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président et Madame Hélène SARBOURG, Conseillère. Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère Madame Hélène SARBOURG, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 24 septembre 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - dit que la demande des époux [I] visant à entendre prononcer la nullité du commandement délivré à eux le 10 juin 2013 est désormais sans objet compte tenu de l'acte de signification d'une 'annulation du commandement de payer' délivré par les défendeurs aux époux [I] le 12 juillet 2013. - rejeté la demande de dommages intérêts des époux [I]; - condamné Madame [O] [M] née [J], et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] aux dépens de l'instance et à régler à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens, - dit que les époux [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu pour le juge de l'exécution à statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les autres demandes des époux [I], compte tenu des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. - rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Madame [B] [I] née [Y] et Monsieur [H] [I] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 9 octobre 2013. Vu les dernières conclusions du 13 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Madame [B] [I] née [Y] et Monsieur [H] [I] demandent à la Cour de : - dire et juger leur appel recevable et bien fondé, Y faire droit, - constater l'existence juridique du 10 juin au 12 juillet 2013 du commandement délivré le 10 juin 2013 par Maître [P], existence juridique ne pouvant être rétroactivement effacée par l'annulation du commandement par les intimés le 12 juillet 2013 suite à leur assignation devant le JEX signifiée le 25 juin 2013 ; - constater que pendant son existence juridique, ce commandement de payer était abusif en réclamant des sommes indues sous menace de saisie-vente si ces sommes n'étaient pas payées immédiatement et sans délai ; - ordonner à Maître [P] de produire la preuve que toutes les sommes réclamées dans son commandement l'étaient bien à la requête de ses clients, ce que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a contesté ; - à défaut, inscrire en faux incident l'acte authentique qu'est ce commandement ; - ordonner à Maître [P] de justifier de la destination des fonds qu'elle a reçus pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble [Adresse 1] ; - ordonner au syndic FAY & Cie, représentant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], de produire le relevé bancaire prouvant que la somme de 3.709,22 euros sur les 4.000 euros réclamés aux appelants par le commandement du 23 avril 2013 a bien été portée au crédit du compte bancaire du syndicat des copropriétaires ; - mettre à la charge de Maître [P] les frais d'huissier de son commandement injustifié et de son annulation ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [M] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux entiers dépens et à payer 1.500 euros à Monsieur et Madame [I] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - reconnaître le préjudice des appelants subi du 10 juin au 12 juillet 2013 par la menace de saisie-vente de leurs biens s'ils ne payaient immédiatement et sans délai les sommes indues réclamées par un commandement de payer abusif, menace assimilée à une violence en application des articles 1112 du code civil et 312-1 du Code Pénal ; - débouter les intimés de toutes leurs demandes et prétentions, fins et conclusions à l'encontre des appelants ; - condamner Madame [M], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] et Maître [P] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; - condamner Madame [M], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et Me [P] à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des 1.500 euros accordés au même titre en première instance ; - dire que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires auquel ils appartiennent, y compris les frais d'avocat du syndicat ; - condamner Madame [M], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et Maître [P] aux entiers frais et dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 14 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble [Adresse 1] demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 24 septembre 2013, sauf en ce qu'il l'a condamné ainsi que Madame [M] à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile Sur son appel incident : - dire et juger recevable son appel incident, Y faisant droit - réformer le jugement - dire n'y avoir lieu à le condamner à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile En toute hypothèse - débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel Vu les dernières conclusions du 4 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [O] [M] demande à la Cour de: - dire et juger que les époux [I] ayant sollicité en première instance la nullité du commandement, ils sont irrecevables à prétendre en appel que ce commandement aurait existé du 10 juin au 12 juillet 2013 ; - en tout état de cause, constater l'annulation du commandement du 10 juin 2013 ; - dire et juger que la délivrance du commandement du 10 juin 2013 n'a causé aucun préjudice aux époux [I] ; - les débouter de leur demande de dommages et intérêts ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 à Monsieur et Madame [I] et dire et juger que ces derniers ne peuvent prétendre au paiement d'un article 700 ; - débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions; Madame [N] [P] n'a pas constitué avocat ; MOTIFS Considérant que par ordonnance du 12 janvier 2012, rétractant une ordonnance rendue sur requête à la demande de Monsieur et Madame [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a notamment condamné ces derniers à payer à Madame [J] épouse [M] et à d'autres copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que sur appel des époux [I], la Cour de ce siège, par arrêt du 3 juillet 2012 ultérieurement rectifié le 26 février 2013, a déclaré leur appel irrecevable et les a condamnés à payer à Madame [J] épouse [M] et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], la somme de 4.000 euros chacun, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait signifier aux époux [I] le 23 avril 2013 par acte de Maître [P] huissier de justice, un commandement de payer la somme de 4.000 euros ; que Monsieur et Madame [I] se sont acquittés de la somme de 4.194,26 euros le 24 avril 2013 ; Considérant que par acte du même huissier du 10 juin 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] et Madame [J] épouse [M] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [I] un commandement de payer avant saisie vente pour recouvrement de la somme de 12.528,77 euros en vertu des décisions susmentionnées ; que le même jour Monsieur [I] a adressé un chèque de 4.000 euros à l'huissier, tout en faisant valoir qu'il lui était réclamé par le syndicat des copropriétaires des sommes déjà payées ; Considérant que Monsieur et Madame [I] ont saisi le juge de l'exécution le 25 juin 2013, en vue notamment d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance du commandement du 10 juin 2013 ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et Madame [J] épouse [M] ont fait délivrer le 12 juillet 2013 aux époux [I] un acte de signification de 'l'annulation' du commandement de payer délivré le 10 juin précédent ; Sur les demandes de 'constater et reconnaître' des appelants Considérant que ces demandes sont dépourvues de tout effet juridique et qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre ; Sur les demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à Madame [P] 'de produire la preuve que toutes les sommes réclamées dans son commandement l'étaient bien à la requête de ses clients' 'et à défaut d'inscrire en faux incident l'acte authentique qu'est ce commandement' , de justifier de la destination des fonds reçus pour le compte du syndicat et à ce que soient mis à sa charge les frais de son commandement et de son annulation Considérant que l'huissier de justice est présumé mandaté par ses clients ce qui conduit au rejet de la première demande ; qu'en outre les appelants qui n'ont pas supporté les dits frais, n'ont ni qualité ni intérêt pour solliciter la mise à la charge de l'huissier des frais exposés au titre de la délivrance des actes incriminés ; que la demande tendant à justifier de la destination des fonds est imprécise et sans rapport avec le litige ; que les époux [I] seront donc déboutés de leurs prétentions sur ce point ; qu'enfin la demande en inscription de faux incident est irrecevable faute pour les appelants de satisfaire aux prescriptions des articles 306 et suivants du Code de Procédure Civile ; Sur la demande formée contre le syndic FAY & Cie Considérant que cette demande doit être rejetée faute de mise en cause du syndic personnellement ; Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [I] Considérant que s'il est acquis aux débats qu'à la date de délivrance du commandement litigieux, seule était encore due la somme de 4.000 euros revenant à Madame [M] au titre de la condamnation prononcée par l'arrêt du 3 juillet 2012, force est également de constater que Monsieur et Madame [I] n'ont pu raisonnablement se méprendre sur l'exigibilité des autres sommes qui leur étaient réclamées, ainsi que cela résulte d'ailleurs clairement des deux lettres qu'ils ont adressées à l'huissier les 10 et 13 juin 2013 ; Considérant par ailleurs que dès le 13 juin 2013, Maître [P] leur a fait connaître par lettre, que c'est par erreur et non par intention frauduleuse, qu'il leur avait été réclamé une deuxième fois la somme allouée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que tous les chèques qu'ils lui avaient adressés antérieurement en règlement des causes des précédents commandements avaient été encaissés par son étude pour être rétrocédés à ses différents mandants ; Considérant que les dispositions de l'article 1112 du Code Civil ne peuvent trouver application en l'espèce contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que l'acte d'annulation du commandement ne leur ait été signifié que le 12 juillet 2013 étant inopérant sur ce point ; que le dommage allégué n'est pas démontré ; Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts ; Sur les autres demandes des parties Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a alloué à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et les a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [I] tendant à être dispensés de leur participation à la dépense commune en appel des frais de procédure du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, y compris les frais d'avocat ; Considérant pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel ; que les appelants qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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