Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-11.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.551
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avoat de l'UCB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., en règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 1988) d'avoir décidé que la production à son passif de la société Union de crédit pour le bâtiment (la société UCB) n'était pas atteinte par la forclusion alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la demande de l'UCB, introduite le 28 juin 1985, était tardive, dès lors qu'à la date du 7 janvier 1985, sinon au 13 ou au 18 décembre 1984, l'UCB ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du jugement déclaratif, ainsi que cela résulte manifestement de la lettre de l'UCB à M. X... en date du 7 janvier 1985 ; qu'en décidant néanmoins que l'UCB n'était pas forclose pour produire au règlement judiciaire de M. X..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il était constant que les mesures légales de publicité par lesquelles les créanciers sont avertis d'avoir à produire n'avaient pas été accomplies, de sorte que le délai de production n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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