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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-12.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.505

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antonio Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), 2 / Mme Maria, Armanda X..., épouse A..., demeurant ... à L'Houmeau (Charente-Maritime), agissant en qualité de mandataire spécial des biens de M. Antonio Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / du Groupe Concorde, dont le siège est ... (9e), 2 / de Mlle Marie-Hélène Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller doyen, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP le Bret et Laugier, avocat du groupe Concorde et de Mlle Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, que M. Y..., qui roulait à motocyclette à une vitesse excessive et qui aurait dû être d'autant plus vigilant qu'il voulait dépasser deux véhicules qui se suivaient, avait perdu la maîtrise de sa machine et ne rapportait pas la preuve des fautes qu'il imputait à Mlle Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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