Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/169
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03180
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUB4
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2021/002960 du 08/06/2021
INTIMES :
Me [Z] & [R] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. E. NOVA
[Adresse 1]
non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 4] association déclarée représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [M], née le 26 mai 1980, a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 décembre 2011 avec la société Varonia Technologies.
Elle a conclu un contrat de travail avec la SARL E-Nova à compter du 02 février 2015 stipulant une reprise d'ancienneté.
Mme [M] occupait au sein de la société E-Nova la fonction de responsable documentaire client, catégorie ETAM, position 2.1, coefficient 175 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques appliquée, pour un salaire mensuel de 2.500 € nets.
Elle a cessé de percevoir ses salaires à partir du mois de janvier 2018, et a sollicité la régularisation de sa situation auprès de l'employeur par courrier du 1er juin 2018.
Elle a, le 22 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins d'obtenir le paiement des salaires des mois de janvier à juin 2018, ainsi que la délivrance des bulletins de salaires.
Par jugement du 23 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL E-Nova en fixant la date de cessation des paiements au 31 octobre 2018, et en désignant la SELARL [Z] & [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective ont été mis en cause et, en cours d'instance prud'homale, Mme [M] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et de fixer différentes créances au passif de la société E-Nova à titre d'indemnités de rupture et de salaires.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a'débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, et condamné Mme [T] [M] aux entiers frais et dépens.
Par décision du 08 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar a accordé à Mme [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle pour la procédure d'appel.
Mme [T] [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 08 juillet 2021.
***
Dans ses conclusions d'appel récapitulatives n°5 transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de':
- rejeter l'appel incident formé par l'AGS-CGEA de [Localité 4],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et débouté l'AGS-CGEA de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire et juger que la rupture du contrat opérée par l'employeur le 19 avril 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance aux montants suivants :
* 5.435,11 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6.835,18 € bruts, soit 5.000 € nets, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 683,50 € bruts, soit 500 € nets à titre de congés payés sur préavis,
* 23.923,13 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.417,59 € bruts, soit 2.500 € nets au titre du salaire du mois de janvier 2018,
* 3.417,59 € bruts, soit 2.500 € nets au titre du salaire du mois de février 2018,
* 3.417,59 € bruts, soit 2.500 € nets au titre du salaire du mois de mars 2018,
* 2.208,24 € bruts au titre du salaire du mois d'avril 2018,
* 6.369,15 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- rejeter l'appel incident formé par l'AGS-CGEA de [Localité 4] mal fondé,
- enjoindre à la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-nova, de lui délivrer les bulletins de paie correspondants aux mois de janvier à avril 2018 inclus,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4],
- condamner l'AGS-CGEA de [Localité 4] à prendre en charge ses créances,
En tout état de cause,
- débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-Nova, et l'AGS-CGEA de [Localité 4] à lui payer à la somme de 1.668 € au titre de l'article 700, 1°, du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-Nova, et l'AGS-CGEA de [Localité 4] à payer directement à Maître Valérie Prieur la somme de 1.500 € au titre de l'article 700, 2°, du même code,
- condamner solidairement la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-NOVA, et l'AGS-CGEA de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 novembre 2022 l'UNEDIC, délégation Ags-Cgea de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Mme [M],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Mme [M],
- dire et juger que Mme [M] ne peut invoquer un contrat de travail,
- subsidiairement, dire et juger que la créance de Mme [M] s'est novée en une créance civile,
- débouter la demanderesse et appelante de ses fins et conclusions,
- se déclarer incompétente et renvoyer la procédure devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de fixation de l'éventuelle créance de Mme [M],
- très subsidiairement, dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance, que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 à L.3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail,
- en tout état de cause, dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, que la garantie est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile et que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L.622-28 du code de commerce.
La SCP Hartmann & Charlier intimée a indiqué, par courrier du 04 mai 2022, qu'elle n'est pas en mesure de fournir d'élément d'appréciation sur le fond du dossier.
La SCP Hartmann & Charlier n'ayant pas constitué avocat, la déclaration et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice le 04 novembre 2021 et les conclusions d'appel n°3 du 05 octobre 2022, accompagnées du bordereau de communication de pièces, ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de l'instruction au 15 novembre 2022, et a rejeté la demande de l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 4] visant à écarter les écritures du 19 octobre 2022, et la pièce n°23 de Mme [M].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes
Selon l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353, et l'article L.1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire de démontrer que ce contrat ne correspond à aucun emploi réel ou qu'il n'existe pas d'état de subordination.
Il est de principe que la fraude ne se présume pas.
En l'espèce, Mme [T] [M] produit des contrats de travail conclus avec les sociétés Varonia Technologies et E-Nova, des bulletins de paie délivrés par la société E-Nova au titre des mois de décembre 2016 à septembre 2017 et de novembre à décembre 2017, ainsi qu'une rupture conventionnelle signée par les parties en 2018, en sorte que, malgré l'absence de signature par la société E-Nova des documents de fin de contrat présentés par la requérante, celle-ci est fondée à se prévaloir d'un contrat de travail apparent.
Dès lors, il appartient à l'intimée de démontrer son caractère fictif.
La présomption simple liée à la présentation de ces éléments peut céder devant la démonstration de l'absence des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail, c'est-à-dire, pour l'essentiel, de l'absence de tout lien de subordination juridique.
En effet, il est rappelé que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination juridique est un critère essentiel, apprécié in concreto, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et d'en sanctionner les manquements.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] conclut à l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que l'emploi de Mme [M] aurait été fictif, et que les demandes de l'appelante sont frauduleuses.
Elle indique que Mme [M], divorcée [F]-[K], était l'épouse de l'un des deux associés égalitaires de la société E-Nova, et non une simple salariée de l'entreprise.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] estime, en outre, que Mme [M] doit être considérée comme un dirigeant de fait en raison de son implication dans la gestion et les choix financiers de l'entreprise de son époux. Elle fait valoir que ce statut découlerait du maintien de son contrat de travail avant la cessation de paiement de la SARL E-Nova et, d'autre part, de l'absence de réclamation du paiement des salaires depuis janvier 2018 compte tenu de « la baisse économique par laquelle passe la société » qu'elle visait dans le courrier du 1er juin 2018 adressé à la société. Enfin, elle indique que Mme [M] avait un emploi à temps complet au sein d'une autre société.
La cour rappelle cependant que la qualité d'épouse de l'un des associés égalitaires de la société E-Nova, laquelle ne détenait au demeurant aucune part sociale dans cette société, n'est pas suffisante pour établir le caractère fictif du contrat de travail.
De plus, l'envoi à l'employeur d'une mise en demeure de payer les salaires cinq mois après le dernier versement, suivie de l'engagement d'une procédure contentieuse en raison de l'inexécution de celui-ci quelques semaines après cette mise en demeure, ne sauraient caractériser une implication de fait de Mme [M] dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux.
En effet, il est établi que Mme [M] a réclamé le paiement de salaires par courrier du 1er juin 2018, puis par requête adressée au conseil de prud'hommes au mois de juin 2018, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective survenue en 2019.
Enfin, s'il est produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre Mme [M] et la SAS Radio Dreyeckland Alsace du 31 octobre 2016 au 30 juin 2017, ainsi que le contrat renouvelé pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et l'avenant de transformation du contrat de travail à temps plein à compter du 21 août 2017, ces éléments sont postérieurs au contrat de travail conclu et entré en vigueur avec la SARL E-nova le 02 février 2015 et ne permettent pas de remettre en cause la relation salariale qui était déjà née entre les parties, et poursuivie en ce que l'employeur a, par l'intermédiaire de ses conseils, lui-même adressé pour homologation le formulaire de rupture conventionnelle à la Direccte du Haut-Rhin le 28 mars 2018.
Il résulte des développements qui précèdent que l'AGS-CGEA de [Localité 4] ne parvient pas à renverser la présomption de salariat de Mme [M].
Par conséquent, le conseil de prud'hommes était matériellement compétent pour connaître du présent litige.
II. Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
L'intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] en raison de la novation de la créance salariale en créance civile.
Elle considère qu'en n'ayant pas sollicité le paiement de rappels de salaire durant cinq mois depuis janvier 2018, Mme [M] a laissé à la disposition de l'entreprise les éventuels salaires qui pouvaient lui être dus, dans un intérêt personnel de maintenir la société en vie, ce qui manifesterait une volonté de novation de la créance salariale en créance civile sur le fondement de l'article 1329 du Code civil.
Mme [M] est toutefois fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1273, devenu l'article 1330 du Code civil, selon lesquelles « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte » dès lors que le seul fait d'avoir attendu quelques mois pour réclamer le paiement d'arriérés de salaires, sans autre élément complémentaire, ne peut caractériser une intention non équivoque de renoncer à l'obligation de paiement du salaire qui découle du contrat de travail.
En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée ait consenti à renoncer au paiement régulier de ses salaires dans la perspective d'aider l'entreprise qui l'employait.
Son courrier du 1er juin 2018, suivi le même mois de l'introduction du recours prud'homal, démontrent au contraire l'intention de Mme [M] de ne pas renoncer au paiement de ses salaires, quand bien même la société rencontrait des difficultés financières.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé les demandes de Mme [M] recevables.
III. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] renonce à solliciter, à hauteur d'appel, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle demande néanmoins à la cour de juger que la rupture du contrat, qui serait selon la salariée intervenue unilatéralement le 19 avril 2018, date visée par les différents documents de fin de contrat, ainsi que la rupture conventionnelle versés aux débats, sans respect de procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'AGS-CGEA fait valoir que les documents de fin de contrat versés aux débats ne sont pas signés et ne peuvent pas être authentifiés contrairement à la rupture conventionnelle, fixant le terme du contrat au 19 avril 2018, qui comporte une signature tout à fait comparable à celle apposée sur le contrat de travail de Mme [M].
L'intimée indique en outre que, dans son courrier adressé à la société E-Nova au mois de juin 2018, Mme [M] n'a nullement fait état d'une rupture de son contrat de travail, ni de ce qu'elle resterait à la disposition de son employeur, celle-ci ayant en réalité trouvé un emploi au sein de la Radio Dreyeckland. Il est produit le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre Mme [M] et la SAS Radio Dreyeckland Alsace, son renouvellement, et sa transformation en contrat de travail à temps plein à compter du 21 août 2017.
Selon l'AGS-CGEA, à suivre le raisonnement de Mme [M], celle-ci aurait occupé deux emplois à temps complet depuis le mois d'août 2017, ce qui est incompatible compte-tenu des durées maximales de travail.
La cour déplore le manque de clarté des parties entourant les circonstances de la rupture du contrat de travail de Mme [M] s'assimilant, ainsi que le relève une partie, à un «'imbroglio kafkaïen'».
Mme [M] a cependant introduit un recours prud'homal afin d'obtenir le paiement des salaires, ainsi que la communication des bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2018, sans toutefois contester, dans sa requête introductive d'instance, la rupture du contrat de travail alors qu'elle occupait parallèlement un emploi à temps complet au sein d'une autre société.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur de la société E-Nova n'a pas procédé au licenciement de Mme [M] dans les quinze jours de la mise en liquidation judiciaire de la SARL alors que celui-ci était nécessairement informé de la procédure prud'homale en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective.
Il s'évince de ces éléments que le contrat de travail de Mme [M] paraissait déjà rompu à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les documents de fin de contrat, bien que non signés et non cachetés par l'employeur, sont complétés avec des mentions identiques à celles renseignées sur le formulaire de rupture conventionnelle homologuée par la Direccte du Haut-Rhin, notamment au titre de la rémunération mensuelle des douze derniers mois, et la date de rupture du contrat fixée par les parties au 19 avril 2018.
Si l'appelante prétend que le formulaire de rupture conventionnelle serait un faux en écriture privée en ce que sa signature aurait été contrefaite, force est de constater que Mme [M] a modifié sa signature au cours du temps, notamment entre 2011 et 2021, suite au passage du nom d'usage de «'[F]'» à son nom de naissance «'[M]'», ce qui résulte des documents bancaire et juridique relatifs à la création de la société Skyvision, qu'elle préside, établis trois ans après la conclusion de la convention de rupture avec la société E-Nova (pièce n°19 de l'appelante).
La comparaison entre les pièces n°1 et 18 de Mme [M], respectivement le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Varonia Technologies en 2011 et la rupture conventionnelle du 09 mars 2018, fait apparaître une ressemblance entre les deux signatures de la salariée.
Enfin, si Mme [M] a porté plainte pour faux et usage de faux en écriture privée en raison de la falsification des statuts d'une SCI au sein de laquelle elle était associée, elle n'indique pas quelle suite a été réservée à l'enquête préliminaire.
Il résulte des développements qui précèdent que la cour est en mesure de juger, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure ordonnant la production de documents complémentaires, ou de nouveaux échantillons d'écritures en application des articles 1373 du Code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu le 19 avril 2018 en raison du plein effet de la convention de rupture conférée par son homologation.
Dans ces conditions, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à dire et juger que la rupture du contrat survenue le 19 avril 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires et à titre de dommages et intérêts y afférant.
IV. Sur la demande de rappels de salaires
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La délivrance d'un bulletin de paie est insuffisante à constituer la preuve du paiement effectif du salaire.
Mme [M] est fondée à obtenir le règlement des montants indiqués sur l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, non contresigné par la salariée, sur la période janvier-avril 2018 (salaire et indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours acquis et non pris), les intimées ne rapportant aucune preuve du règlement effectif des éléments de rémunération visés sur ce document.
Quand bien même l'ensemble des documents de fin de contrat n'a pas été signé par le représentant de l'employeur (pièce n°10 de l'appelante), les éléments renseignés, tant au titre du salaire de Mme [M] que la déduction pour sortie en cours de mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés, sont concordants avec la convention de rupture du 09 mars 2018 envoyée à la Direccte par l'employeur, et aux bulletins de salaire produits aux débats de décembre 2016 à décembre 2017 (pièce n°2 de l'appelante).
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de rappels de salaires.
La cour fixe la créance de Mme [M] aux montants de 3.417,59 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2018, 3.417,59 € bruts au titre du salaire du mois de février 2018, 3.417,59 € bruts au titre du salaire du mois de mars 2018, 2.208,24 € bruts au titre du salaire du mois d'avril 2018, et 6.369,15 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il sera enjoint à la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-Nova, de remettre à Mme [M] les bulletins de paie correspondants aux mois de janvier à avril 2018 inclus, établis conformément à la présente décision, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
V. Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 4]
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail.
VI. Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] aux entiers frais et dépens. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'AGS-CGEA de [Localité 4] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Il sera précisé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'AGS-CGEA de [Localité 4] à verser à Mme [M] la somme de 1.668 € au titre de l'article 700, 1°, du code de procédure civile ainsi qu'à payer directement au représentant de celle-ci, Maître Valérie Prieur, la somme de 332 € en application de l'article 700.2° du même code.
Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement l'AGS-CGEA de [Localité 4] et la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-nova, faute d'avoir sollicité dans ses écritures d'appel la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE la compétence matérielle de la juridiction prud'homale,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 27 avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé recevables les demandes de Mme [T] [M] et débouté la requérante de sa demande tendant à dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires, et à titre de dommages et intérêts y afférant,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [T] [M] à l'égard de la SARL E-Nova en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur, aux montants suivants':
*3.417,59 € bruts (trois mille quatre-cents dix-sept euros et cinquante-neuf centimes) au titre du salaire du mois de janvier 2018,
*3.417,59 € bruts (trois mille quatre-cents dix-sept euros et cinquante-neuf centimes) au titre du salaire du mois de février 2018,
*3.417,59 € bruts (trois mille quatre-cents dix-sept euros et cinquante-neuf centimes) au titre du salaire du mois de mars 2018,
*2.208,24 € bruts (deux mille deux-cents huit euros et vingt-quatre centimes) au titre du salaire du mois d'avril 2018,
*6.369,15 € bruts (six-mille trois-cents soixante-neuf euros et quinze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
ORDONNE à la SELARL [Z] & [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E-Nova, de remettre à Mme [T] [M] les bulletins de paie correspondants aux mois de janvier à avril 2018 inclus, établis conformément au dispositif de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt,
DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4]';
CONDAMNE l'AGS-CGEA de [Localité 4] à verser à Mme [T] [M] la somme de 1.668 € (mille six cent soixante huit euros) au titre de l'article 700, 1°, du code de procédure civile ainsi qu'à payer directement au représentant de celle-ci, Maître Valérie Prieur, la somme de 332 € (trois cent trente deux euros) en application de l'article 700, 2°, du même code,
CONDAMNE l'AGS-CGEA de [Localité 4] aux dépens des procédures de première instance et d'appel';
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
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Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,