Texte intégral
ARRET
N° 629
[M]
C/
[K]
Compagnie d'assurance [12]
Compagnie d'assurance [14]
CPAM DE LA SOMME
Compagnie d'assurance CABINET [14] (M. [C] [F])
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/00124 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBE - N° registre 1ère instance : 20/00142
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIMES
Maître [K] es qualité d'administrateur ad hoc de la société [13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandé le 12 octobre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 14 octobre 2022
Compagnie d'assurance [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Agence [15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 12 octobre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 14 octobre 2022
Compagnie d'assurance [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 12 octobre 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 17 octobre 2022
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Mme [U] [Z] dûment mandatée
Compagnie d'assurance CABINET [14] (M. [C] [F]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2022 dont la lettre est revenue 'destinataire inconnu à l'adresse'
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 27 décembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [R] [M] à Maître [K] pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [13], en présence de la CPAM de la Somme, de la compagnie d'assurance [12] , de la compagnie d'assurance [14] et de la compagnie d'assurance CABINET [14] ( M [C] [F]) , a:
- rappelé que la compagnie [12], agence [15] , a été mise hors de cause à l'audience du 11 octobre 2021,
- prononcé la mise hors de cause d'[14], en la personne des deux agences différentes attraites
- débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], prise en la personne de Maître [K] , mandataire pour l'instance, dans l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2013,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 6 janvier 2022 par Monsieur [R] [M],
Vu les conclusions visées le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [R] [M] prie la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire Monsieur [R] [M] recevable en son action sur le fondement de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la socié [13], représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître [K] en sa qualité d'administrateur ad hoc,
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale compte tenu de la gravité de la faute,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [R] [M] à l'effet de déterminer et de qualifier les préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- allouer à Monsieur [R] [M] une provision à valoir sur ses préjudices de 20000 euros,
Vu les conclusions visées le 27 février 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de:
sur la demande de faute inexcusable,
- dire et juger que la CPAM s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable de la socié [13],
en cas de reconnaissance de faute inexcusable,
- dire et juger que la CPAM s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- dire et juger que la caisse bénéficie de son action récursoire à l'encontre de l'employeur représenté par Maître [K] , mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Compiègne , ou de toute personne qui pourrait lui être substituée , tel un assureur
- en coséquence, condamner l'employeur représenté par Maître [K] ou toute personne qui pourrait lui être substituée , tel un assureur, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu la non comparution à l'audience, en personne ou représenté de Maître [K] pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [13], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2022,
Vu la non représentation à l'audience de la compagnie [12], agence [P] bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2022 ,
Vu la non représentation à l'audience de la compagnie d'assurance [14] bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé
avec avis de réception du 17 octobre 2022
Vu la non représentation à l'audience du Cabinet [14] ( M [C] [F]) , le courrier adressé par le greffe étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
Vu le courrier électronique adressé par le greffe le 17 octobre 2022 au conseil de Monsieur [R] [M], invitant celui-ci à procéder à la convocation de la compagnie Cabinet [14] ( M [C] [F]) par voie de signification, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, suivant courrier électronique du 17 octobre 2022, le greffe a avisé le conseil de Monsieur [R] [M] de la nécessité de faire procéder à la convocation du Cabinet [14] ( M [C] [F]) par voie de signification, l'avis d'audience adressé à ce dernier par le greffe étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La signification sollicitée par le greffe ne figure pas au dossier, et le Cabinet [14] ( M [C] [F]) n'est pas représenté à l'audience.
En conséquence et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 05 février 2024 à 13h30, et de dire que Monsieur [R] [M] devra à cette date justifier de ce qu'il a procédé régulièrement à la signification de la convocation du Cabinet [14] ( M [C] [F]), à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 05 février 2024 à 13h30
DIT que Monsieur [R] [M] devra à cette date justifier de ce qu'il a procédé régulièrement à la signification de la convocation à l'audience du Cabinet [14] ( M [C] [F]), à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation.
RESERVE les dépens
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment