Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-83.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.857
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour discrimination syndicale, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué sans mentionner que le prévenu-ou son conseil-avait eu la parole en dernier ;
" alors que le respect de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier, doit résulter clairement de la rédaction de la décision ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce de la décision qui ne précise pas que l'audition s'est effectuée dans l'ordre énoncé par l'arrêt et que le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole en dernier " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article préliminaire du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale violation des droits la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable du délit de discrimination syndicale à l'encontre de Gilles A... et l'a condamné à ce titre au paiement d'une amende de 10 000 francs ainsi qu'aux sommes de 10 000 francs de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ;
" aux motifs qu'il appartient au syndicat qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire affectant l'un de ses adhérents, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement ; qu'il incombe de même à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; en l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 3 juillet 1995 par Richard X..., inspecteur du travail, que la situation de Gilles A... a subi une régression à partir du moment où il est devenu délégué syndical ; qu'il est ainsi relevé que la valeur professionnelle de Gilles A... embauché le 6 juillet 1988 en qualité de responsable d'opérations est attestée notamment par l'évolution initiale de sa classification, par " l'évolution " positive faite par sa hiérarchie jusqu'en 1991 ; que sa désignation comme délégué syndical CFDT courant juin 1991 a marqué le début d'un blocage dans l'évolution de sa carrière lequel s'est traduit par une absence d'évaluation professionnelle annuelle de mars 1991 à mai 1994, par un arrêt de son évolution indiciaire et de sa rémunération, par une marginalisation progressive puis par une rétrogradation de fait de ses activités ; que la concomitance de la prise de responsabilité syndicale par Gilles A... avec le blocage avéré de l'évolution de sa carrière alors qu'il n'est pas démontré que les autres salariés, à diplômes équivalents et à ancienneté similaire, aient connu une telle stagnation et qu'il n'est pas justifié que ce gel dans la carrière du salarié soit la seule conséquence de l'insubordination et de l'insuffisance professionnelle alléguées, établit la réalité de l'infraction de discrimination syndicale reprochée ;
" 1- alors qu'en matière pénale, le respect de la présomption d'innocence implique qu'en l'absence de certitude quant à la culpabilité du prévenu, ce dernier ne puisse être déclaré coupable ; qu'ainsi, faute par la partie poursuivante de pouvoir apporter la preuve formelle des faits de discrimination invoqués par elle, l'employeur doit être relaxé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT avait seulement établi la concomitance entre l'engagement syndical de Gilles A... et la stagnation alléguée de la carrière professionnelle de ce dernier ; que l'arrêt déclare néanmoins Jean-Pierre Y..., directeur de l'OPAC du Rhône, coupable de l'infraction de discrimination syndicale envers ce salarié, faute par lui d'avoir démontré que les autres salariés auraient connu une telle stagnation ou d'avoir justifié que ce gel dans la carrière avait pour seule origine l'insubordination et l'insuffisance professionnelle de Gilles A... ;
qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de preuve par la partie poursuivante des faits constitutifs de l'infraction de discrimination syndicale, la relaxe de l'employeur devait nécessairement être prononcée au bénéfice du doute, l'arrêt qui a fait peser sur le prévenu le risque de la preuve a violé ce faisant les droits de la défense ;
" 2- alors que Jean-Pierre Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14 et p. 17), qu'il ressortait de la comparaison avec des salariés ayant une ancienneté et des fonctions similaires, que Gilles A... avait connu un avancement normal et que sa rémunération qui s'établissait à un niveau élevé avait enregistré une progression identique à celle des autres salariés ; qu'étaient versés aux débats des tableaux récapitulatifs du positionnement des responsables d'opérations et chargés de mission par catégories valeur janvier 1996 et mars 1995 démontrant la normalité du positionnement de Gilles A... ainsi que des tableaux de comparaison du salaire moyen de Gilles A... avec les salaires de collaborateurs ayant une situation comparable à la sienne au sein de l'entreprise, éléments établissant l'absence de divergence entre l'évolution de carrière et la rémunération de Gilles A... et celles des autres salariés ; qu'en affirmant que le prévenu n'aurait pas démontré que l'évolution de carrière d'autres salariés aurait subi une évolution comparable, sans tenir aucun compte des éléments détaillés fournis par l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3- alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 11 et suivantes) Jean-Pierre Y... faisait valoir que Gilles A... ne pouvait se plaindre de ne pas avoir fait l'objet d'un entretien d'évaluation, ces entretiens n'ayant été généralisés et rendus obligatoires qu'à partir de l'entrée en vigueur du décret du 17 juin 1993 ayant modifié le régime statutaire de l'OPAC ; que ces entretiens ayant auparavant un caractère facultatif et leur pratique n'étant nullement généralisée au sein de l'entreprise, l'absence d'entretien entre 1991 et 1994 n'était aucunement significative d'une pratique discriminatoire à l'encontre de Gilles A... ; qu'en décidant le contraire, sans répondre au moyen essentiel précité des conclusions d'appel du prévenu, l'arrêt n'a pas motivé sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 561 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Y... à payer à chacune des deux organisations syndicales constituées parties civiles (soit au Syndicat CFDT INTER CO d'une part et à l'Union Départementale des Syndicats CFDT du Rhône d'autre part), une somme de 10 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le syndicat CFDT INTER CO et l'Union Départementale des syndicats CFDT du Rhône sont recevables en leurs constitutions de partie civile ; qu'au vu des documents produits aux débats, la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer le préjudice subi par ces deux syndicats à la somme de 10 000 francs chacun ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que si tout syndicat professionnel peut exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice aux intérêts collectifs de la profession, l'organisation dont les intérêts ont été lésés-fût elle représentée à l'instance en plusieurs de ses composantes-ne peut obtenir au total qu'une seule réparation ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu au versement de 10 000 francs de dommages-intérêts à chacune des organisations syndicales CFDT présentes à l'instance, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et déclaré à bon droit constitués les faits reprochés à Jean-Pierre Y... ;
Qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit du syndicat CFDT INTER-CO et de l'Union départementale des syndicats CFDT du Rhône, dont les constitutions en qualité de partie civile n'ont pas été contestées devant les juges du fond, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, l'un nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, l'autre mal fondé, ne sauraient être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré Jean-Pierre Y... coupable des faits de discrimination syndicale reprochés et réformant le jugement, a fixé à la somme de 10 000 francs le montant de l'amende due par ce dernier ;
" aux motifs que, s'il est de jurisprudence constante que la cassation obtenue par une partie civile ne profite ni aux parties civiles qui ne se sont pas pourvues, ni au ministère public et s'il s'ensuit que la censure prononcée sur son seul pourvoi ne peut s'attacher qu'aux seules dispositions civiles de l'arrêt attaqué, à l'exclusion des dispositions pénales, cette règle souffre d'une exception notable lorsque la décision déférée n'a pas statué au fond, la cassation obtenue par elle s'étendant alors à l'action publique comme à l'action civile ; que l'arrêt de la Cour de Lyon, en date du 7 janvier 1999, a été cassé en toutes ses dispositions, pour, après avoir énoncé que les faits commis avant le 18 mai 1995 étaient amnistiés de plein droit, ne pas avoir analysé l'ensemble des faits invoqués par la partie civile ; qu'il ressort de ce constat que la décision entreprise n'a pas statué au fond sur l'intégralité des faits invoqués ; que dès lors, la cassation prononcée s'étend à l'ensemble de ses dispositions ; au surplus, la Cour de Cassation ayant annulé l'arrêt sans réserve, aucune disposition de celui-ci n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée de sorte qu'il appartient à la Cour de renvoi, de statuer sur tous les chefs de demande soumis à la première cour d'appel, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation ;
" 1- alors que la cassation prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile n'est susceptible de remettre également en cause l'action publique que lorsque la décision cassée n'avait pas statué au fond, les juges ayant considéré (par erreur) qu'un élément faisait obstacle à ce qu'ils statuent sur l'action publique ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où l'arrêt cassé avait prononcé la relaxe du prévenu au motif que les faits commis avant le 18 mai 1995 étaient amnistiés et que les faits postérieurs à cette date n'étaient pas constitutifs de l'infraction ; que même si cette décision-faute d'avoir envisagé la stagnation dans le déroulement de carrière jusqu'en 1996- a omis de tenir compte d'une partie des faits reprochés, elle n'en a pas moins prononcé la relaxe de Jean-Pierre Y... après avoir statué au fond ; que dans ces conditions, la juridiction de renvoi saisie après cassation sur pourvoi de la seule partie civile, ne pouvait en aucun cas statuer sur l'action publique, la relaxe étant désormais définitive ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Pierre Y... coupable et en le condamnant à une peine d'amende, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
" 2- alors que la juridiction de renvoi ne peut statuer que dans les limites de la cassation prononcée ; que la cassation prononcée " sans réserve " sur pourvoi de la partie civile signifie seulement que la juridiction de renvoi peut connaître de toutes les questions afférentes à l'action civile, sans que son examen soit limité par la portée du moyen de cassation ; que la cassation ne permet pas en revanche la remise en cause des dispositions de l'arrêt relatives à l'action publique qui sont devenues définitives ;
qu'en s'estimant néanmoins saisie de tous les chefs de demande (y compris de la culpabilité du prévenu), la juridiction de renvoi a méconnu la portée de la cassation prononcée sur pourvoi de la seule partie civile " ;
Vu l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation intervenue et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y..., directeur de l'OPAC du Rhône, a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour discrimination syndicale ; qu'appel du jugement de condamnation ayant été interjeté par le prévenu, les juges, par arrêt du 7 janvier 1999, après avoir constaté l'amnistie des faits commis avant le 18 mai 1995, en application de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 ont, pour Ie surplus, relaxé le prévenu et débouté les parties civiles ; que, cette décision ayant été cassée en toutes ses dispositions, sur Ie pourvoi des parties civiles, par arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2000, la cour d'appel de renvoi, pour statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, énonce que la cassation s'étend sans réserve à l'ensemble des dispositions de la décision cassée, dès lors que celle-ci ne s'est pas prononcée au fond sur l'intégralité des faits invoqués ; qu'elle ajoute que la Cour de Cassation " ayant annulé l'arrêt déféré sans réserve, aucune disposition de celui-ci n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il appartient à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demande soumis à la première cour d'appel " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation avait été rendu sur le seul pourvoi des parties civiles, et que l'arrêt annulé du 7 janvier 1999, s'il avait constaté l'amnistie de certains des faits poursuivis et omis d'analyser certains des faits dénoncés par la partie civile, n'en avait pas moins statué au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile, de sorte qu'elle n'était saisie, par l'arrêt de renvoi du 14 juin 2000, que des seules dispositions civiles, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 mars 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Syndicat CFDT INTER-CO et de l'Union départementale des Syndicats CFDT du Rhône de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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