Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-20.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.017
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent Z..., demeurant à Paris (15e), ..., gérant de la société Socomim, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2 / Mme Eva Y..., divorcée A..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société Erti, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 9 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Z... et de Mme Y..., ... (15ème) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'entreprise Y..., de la société à responsabilité limitée ERTI et de la société à responsabilité limitée Socomim ;
Sur la recevabilité du mémoire en tant que présenté par M. Z... :
Attendu que M. Z... n'a pas formé de pourvoi en son nom personnel, que le mémoire en tant que déposé en son nom est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Socomim et ERTI et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder régulièrement sur les pièces produites à l'appui de la demande qu'en mentionnant dans l'ordonnance l'origine des pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en ne mentionnant pas cette origine, le juge a méconnu les exigences de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas quelle pièce parmi celles visées par l'ordonnance n'aurait pas une origine apparemment licite ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Socomim, ERTI et Mme Y... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit la faculté pour le juge, saisi d'une demande d'autorisation par l'administration, d'ordonner des visites et saisies qu'à l'égard d'un contribuable ;
qu'en accordant une telle autorisation en visant les agissements de plusieurs contribuables, le juge a violé ledit article du Code susvisé ;
Mais attendu que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'interdit pas de rechercher la preuve de la fraude de plusieurs contribuables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Socomim, ERTI et Mme Y... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de justifier sa décision par une motivation établissant la vérification concrète du bien fondé de la demande ;
qu'en affirmant à la fois, que Mme Y... exercerait en fait une activité de marchand de biens sans être répertoriée au ..., que les achats immobiliers de la société à responsabilité limitée ERTI, auraient été minorés, que les achats ainsi dissimulés auraient pu transiter sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. X... et que les relations personnelles de M. Z... avec Mme Y... suffiraient à présumer l'irrespect de ses obligations déclaratives et fiscales par la société à responsabilité limitée Socomim, le juge ne saurait avoir suffisamment motivé sa décision par une motivation conformant la vérification concrète du bien fondé, de la demande dont il était saisi ; qu'il a ainsi violé de ce chef, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Socomim, ERTI et Mme Y... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le bien fondé de la désignation de ces lieux de visite n'est aucunement établi par la motivation de l'ordonnance qui doit faire preuve, par elle-même, de sa régularité ; que cette décision est donc, de ce chef, entaché d'une violation de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge en retenant des présomptions de fraude fiscale à l'encontre d'une entreprise individuelle et de deux sociétés et en autorisant la recherche de la preuve de cette fraude au domicile des gérants de ces sociétés, n'a pas méconnu les exigences de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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